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04/12/2014 | FRANCE | N°13-27329;13-27337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2014, 13-27329 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 13-27. 329 et G 13-27. 337 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement, à la demande de M. X..., copropriétaire, a condamné la communauté d'agglomération Val-et-Forêt (la Communauté), autre copropriétaire, à faire procéder, sous astreinte, à différents travaux de fermeture de ses lots ; que deux autres jugements ont liquidé l'astreinte et prononcé une astreinte définitive ; qu'un dernier jugement a rejeté la demande de liquidation formée par M. X... ; que la C

ommunauté a interjeté appel du jugement qui a été confirmé par un arrêt rec...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 13-27. 329 et G 13-27. 337 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement, à la demande de M. X..., copropriétaire, a condamné la communauté d'agglomération Val-et-Forêt (la Communauté), autre copropriétaire, à faire procéder, sous astreinte, à différents travaux de fermeture de ses lots ; que deux autres jugements ont liquidé l'astreinte et prononcé une astreinte définitive ; qu'un dernier jugement a rejeté la demande de liquidation formée par M. X... ; que la Communauté a interjeté appel du jugement qui a été confirmé par un arrêt rectifié d'office ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 13-27. 337 qui est préalable :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu que, pour rectifier le jugement et rétablir une motivation qui en était absente, l'arrêt retient que les omissions purement matérielles constatées dans le document notifié aux parties et présenté comme l'arrêt statuant sur le litige apparaissent résulter d'une erreur de transmission informatique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vice affectant la minute signée par le président et le greffier qui ne comportait aucune motivation, ne pouvait, sans une appréciation des droits des parties qui n'avait pas été faite, être réparé par la procédure de rectification d'omission purement matérielle, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° Z 13-27. 329 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt ne retient aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, par une décision dépourvue de toute motivation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions les arrêts rendus les 17 janvier 2013 et 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le Trésor public aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° Z 13-27. 329 par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de liquidation d'astreinte, de fixation d'une nouvelle astreinte définitive et de dommages et intérêts pour résistance abusive et l'a condamné à payer à la Communauté d'agglomération Val et Forêt les sommes de 200 et de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que, sur la liquidation de l'astreinte définitive ; que, sur le prononcé d'une nouvelle astreinte définitive ; que, sur les demandes de dommages et intérêts ;
Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges, que la communauté d'agglomération Val et Forêt produit un procès-verbal de constat réalisé par un huissier le 5 mai 2011 ; que l'huissier diligenté a ainsi pu constater qu'une porte anti-squat avait été posée sur l'accès au balcon du premier étage ainsi que sur la porte d'accès au 2ème étage de l'immeuble ; qu'il indiquait également que l'entrée de l'appartement donnant sur le balcon du 1er étage a aussi été fermée par une porte antisquat et que ces ouvertures ont été condamnées en maçonnerie ; que les obligations énumérées par le jugement du 13 novembre 2009 étaient ainsi formulées :- pose d'une fermeture à la fenêtre du grenier placé au-dessus du garage ;- fermeture de la fenêtre du 2ème étage ; qu'ainsi il n'y a aucune mention ni obligation dans le jugement d'opérer ces fermetures avec des matériaux spécifiques ; qu'ainsi la communauté d'agglomération Val et Forêt ayant accompli les diligences auxquelles elle était astreinte et de dans le délai requis, il y a lieu de débouter Monsieur Nacer X... de ses demandes ;
Et subsidiairement aux motifs, rétablis dans l'arrêt attaqué par l'arrêt prétendument rectificatif du 4 avril 2013, que pour apprécier si la communauté Val et Forêt a rempli ses obligations, il convient de se replacer au jour de l'évocation du dossier par le Tribunal, soit au 14 juin 2011, sans que Monsieur X... puisse se prévaloir d'un constat établi en avril 2012 et produit dans une autre procédure ; qu'il y a lieu de se référer au constat d'huissier établi le 5 mai 2011 à la requête de Val et Forêt alors que la décision du 15 avril 2011 avait fixé le point de départ de l'astreinte à l'expiration du délai de quinzaine de sa notification, soit au 6 mai 2011 ; qu'ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal d'instance dans le jugement entrepris, les trois injonctions du jugement du 13 avril 2009 ¿. avaient été satisfaites dès avant que l'astreinte définitive prononcée le 15 avril 2011 ait commencé à courir ;
Alors, d'une part, qu'en statuant de la sorte par un arrêt dépourvu de motifs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Et alors, d'autre part, que, serait-elle réputée avoir fait siens les motifs non contraires des premiers juges, la Cour d'appel qui n'a pu de la sorte statuer sur le moyen déduit par Monsieur X... de ce que l'évolution des faits avait montré que les mesures dont se prévalait la communauté d'agglomération Val et Forêt s'étaient révélées inefficaces, fût-ce a postériori, et ne pouvaient être considérées comme répondant à l'injonction litigieuse qui supposait la mise en place de fermetures efficaces, a en toute hypothèse entaché de la sorte sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Et alors, enfin, que, lors même qu'il conviendrait de considérer que l'arrêt attaqué a été régulièrement rectifié par l'arrêt du 4 avril 2013, il appartenait à la cour d'appel, comme elle y était expressément invitée par Monsieur X..., de rechercher si les mesures prises par la communauté d'agglomération Val et Forêt à la date fixée comme point de départ de l'astreinte, répondaient ou non à l'injonction assortie de cette astreinte, lors même que leur ineffectivité ou leur inefficacité ne s'en seraient révélées que postérieurement, voire postérieurement au jugement entrepris ; qu'en refusant d'examiner les éléments de preuve produits à cet effet par Monsieur X..., au motif qu'ils seraient postérieurs au jugement entreprise et à la date fixée comme point de départ de l'astreinte, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, ensemble l'article 561 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° G 13-27. 337 par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, procédant d'office à la réparation des erreurs et omissions matérielles constatées, rétabli, dans l'arrêt du 17 janvier 2013, qui a débouté Monsieur X... de sa demande de liquidation d'astreinte, de fixation d'une nouvelle astreinte définitive et de dommages et intérêts pour résistance abusive et l'a condamné à payer à la Communauté d'agglomération Val et Forêt les sommes de 200 et de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la motivation qui en était absente ;
Aux motifs que la Cour s'est saisie d'office sur l'avis donné par l'une des parties destinataires aux fins de rectification des erreurs purement matérielles contenues par l'arrêt rendu le 17 janvier 2013 sur l'appel de Monsieur Naceur X... dans un litige opposant ce dernier à la Communauté d'agglomération Val et Forêt, en ce sens que le document mis en forme correspond à un factum contenant exposaé des motifs et des prétentions des parties, mais dépourvu de toute motivation ; ¿ que les omission purement matérielles constatées en l'espèce dans le document notifié aux parties et présenté comme l'arrêt statuant sur le litige enregistré sous le n° 11/ 07661 apparaissent résulter d'une erreur de transmission informatique ; que l'arrêt notifié, outre qu'il ne porte pas la mention de la juridiction ayant rendu le jugement du 28 juin 2010, apparaît dépourvu de toute motivation ; qu'une simple recherche informatique permet de vérifier que l'arrêt qui aurait dû être transmis au greffe comportait toutes explications en annonçant le dispositif ; que la transmission erronée effectuée constituant une erreur purement matérielle appelant réparation, il convient de statuer ainsi qu'il est dit au dispositif ;
Alors que l'absence de toute motivation dans une décision de justice ne saurait constituer une erreur matérielle susceptible d'être réparée par le biais d'une rectification d'erreur matérielle, résulterait-elle d'une erreur de manipulation informatique apparente lors du prononcé de l'arrêt et de la signature de la minute ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27329;13-27337
Date de la décision : 04/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2014, pourvoi n°13-27329;13-27337


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.27329
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