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04/12/2014 | FRANCE | N°13-26454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2014, 13-26454


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, telle que reproduite en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Chambéry, 17 septembre 2013), qu'ayant été expulsés d'un immeuble en exécution d'un jugement intervenu à la suite d'un litige qui les avait opposés à Mme de X..., M. et Mme Y...ont contesté l'état de frais vérifié de la SCP Denarie-Buttin-Bern, avocat qui avait représenté leur adversaire ;
Attend

u que M. et Mme Y...font grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance tax...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, telle que reproduite en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Chambéry, 17 septembre 2013), qu'ayant été expulsés d'un immeuble en exécution d'un jugement intervenu à la suite d'un litige qui les avait opposés à Mme de X..., M. et Mme Y...ont contesté l'état de frais vérifié de la SCP Denarie-Buttin-Bern, avocat qui avait représenté leur adversaire ;
Attendu que M. et Mme Y...font grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance taxant l'état de frais à une certaine somme ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il s'agissait d'une expulsion particulièrement contestée et difficile ayant duré plusieurs jours et que l'ampleur des opérations pouvait s'expliquer par la réticence de M. et Mme Y...à quitter les lieux et à faciliter les opérations, et retenu que le montant des frais d'expulsion était justifié par la lecture du procès-verbal et que leur importance était directement liée aux graves difficultés d'exécution de la mesure, de sorte que le caractère nécessaire de ces frais était ainsi établi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a statué comme il l'a fait ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal de grande instance de Chambéry le 27 septembre 2012 ayant confirmé l'état de vérification des dépens du 6 mars 2012 de Me Buttin s'élevant à la somme de 65. 964, 08 ¿,
AUX MOTIFS QUE
« sur le refus des consorts Y...de payer les frais postérieurs au 9 mars 2010, ceux-ci ne peuvent valablement invoquer le fait que le rachat de la maison n'ait pas eu lieu ; que si les circonstances entourant le rachat de la maison litigieuses ont été laborieuses, celles-ci ne peuvent en aucun cas justifier leur refus de régler les frais postérieurs à la première proposition de rachat ; que concernant leurs allégations quant aux dires de Maître Z... qui leur aurait affirmé ne pas avoir à régler les frais liés à l'expulsion, celles-ci ne sont pas davantage justifiées ;
que comme le précise très justement l'ordonnance du 27 septembre 2012, il s'agit d'une procédure d'expulsion particulièrement contestée et difficile ; que la facture d'expulsion représente 25. 000 ¿ de la somme totale réclamée dans l'état de vérification des dépens ; que le montant de celle-ci est largement justifié par la lecture du procès-verbal d'expulsion versé aux débats ; qu'en effet plusieurs tentatives d'expulsion avaient été mises en oeuvre ; que l'expulsion a duré plusieurs jours et que si l'ampleur des opérations peut s'expliquer par l'importance du bien litigieux et des nombreux meubles à libérer, elle s'explique aussi par la réticence des consorts Y...à quitter les lieux et à faciliter les opérations ; que Me Buttin verse les différentes factures sur lesquelles a été basé l'état de vérification ; qu'en l'absence de contestation sérieuse quant au certificat de vérification, il convient de confirmer l'ordonnance de taxe du 27 septembre 2012 rendue par le président du tribunal de grande instance de Chambéry »,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'
« il est en effet établi par les pièces au dossier de Maître Buttin et par les débats que les diverses procédures sont relatives à une expulsion domiciliaire particulièrement contestée ;
qu'il n'est pas de la compétence du juge de la taxe de revenir sur le coût des diverses procédures même s'il n'est pas contestable que Monsieur Jean-Pierre Y...a effectué de multiples diligences et démarches pour éviter une expulsion ;
que les sommes incluses dans l'état querellé sont justifiées s'agissant des procédures d'expulsion et de celles devant le juge de l'exécution ;
que le demandeur ne fournit aucune pièce de nature à justifier sa contestation ;
qu'il convient de noter que l'importance de la facture d'expulsion d'un montant de 25. 000 ¿ est directement liée aux graves difficultés d'exécution de cette mesure ;
qu'il y a lieu dès lors de confirmer le certificat de vérification des dépens n° 2012-13 du 6 mars 2012 »,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'huissier ne peut facturer d'honoraires libres que pour les actes dont la tarification est fixée par le tableau I annexé au décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, dès lors, d'une part, que ledit tableau en ouvre expressément la possibilité, et d'autre part, que l'huissier de justice est confronté, dans l'exercice de sa mission, à une situation d'urgence ou à des difficultés particulières ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer l'ordonnance de taxe du 27 septembre 2012, que la facture d'expulsion représente 25. 000 ¿ de la somme totale réclamée dans l'état de vérification des dépens, que le montant de celle-ci est largement justifiée par la lecture du procès-verbal d'expulsion versé au débat, que plusieurs tentatives d'expulsion avaient été mises en oeuvre, que l'expulsion a duré plusieurs jours et que si l'ampleur des opérations peut s'expliquer par l'importance du bien litigieux et les nombreux meubles à libérer, elle s'explique aussi par la réticence des consorts Y...à quitter les lieux et à faciliter les opérations, sans constater que le poste « Facture honoraire Me Z... 31 mars 2011 (article 16) » visait un des actes du tableau I du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, la cour d'appel a donc violé l'article 16 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne sont pas à la charge du débiteur les frais d'exécution forcée qui ne sont pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; qu'en rejetant le recours de M. Y...qui contestait les frais d'exécution de la seconde procédure d'expulsion et notamment les frais de garde-meuble de l'entreprise Guigard-Blache dès lors qu'il aurait pu les entreposer ailleurs dès le 1er octobre 2010, sans constater que ces frais étaient nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26454
Date de la décision : 04/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2014, pourvoi n°13-26454


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26454
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