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04/12/2014 | FRANCE | N°13-25932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2014, 13-25932


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juillet 2012) et les productions, qu'une procédure de saisie immobilière ayant été pratiquée à son encontre et la société Norevie ayant été déclarée adjudicataire des immeubles saisis, M. X... a engagé une instance en annulation du jugement d'adjudication ; que sa demande ayant été déclarée irrecevable par un jugement irrévocable, il a formé une nouvelle demande d'annulation dont il a été débout

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juillet 2012) et les productions, qu'une procédure de saisie immobilière ayant été pratiquée à son encontre et la société Norevie ayant été déclarée adjudicataire des immeubles saisis, M. X... a engagé une instance en annulation du jugement d'adjudication ; que sa demande ayant été déclarée irrecevable par un jugement irrévocable, il a formé une nouvelle demande d'annulation dont il a été débouté ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir constater le caractère prétendument prématuré de la publication du jugement d'adjudication du 7 mai 2004 et de sa demande en annulation de ce jugement et de l'avoir condamné à une amende civile de 1 000 euros, ainsi qu'à payer certaines sommes à la société d'HLM Norevie et aux syndicats des copropriétaires des bâtiments M, P, Q et R de la résidence Alexia IV ;
Mais attendu que l'action en nullité d'un jugement d'adjudication ne peut être exercée pour des causes connues antérieurement à celle-ci et que la publication de ce jugement emporte, sauf fraude, la purge de tous les vices antérieurs à celle-ci ;
Et attendu que M. X... ayant, au cours de la procédure de saisie immobilière, déposé quatre dires qui avaient tous été déclarés irrecevables par des décisions irrévocables, la cour d'appel, qui a retenu que la demande d'annulation reposait uniquement sur des causes que M. X... connaissait antérieurement à la publication du jugement d'adjudication pour les avoir dénoncées dans ces dires, a exactement décidé que la publication du jugement d'adjudication emportait la purge des vices de la procédure antérieure ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé en ses troisième et quatrième branches ;
Et attendu que la cinquième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Norevie la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater le caractère prétendument prématuré de la publication du jugement d'adjudication du 7 mai 2004 et de sa demande en annulation du jugement d'adjudication du 7 mai 2004 et de l'avoir condamné à une amende civile de 1.000 euros, ainsi qu'à payer globalement à la société d'HLM Norevie et aux syndicat des copropriétaires des bâtiments M, P, Q, R de la résidence Alexia IV les sommes globales de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que Monsieur X... fait encore grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande d'annulation au motif que la publication du jugement d'adjudication, qu'il a estimé valablement effectuée, avait entraîné la purge de tous les vices de procédure antérieurs et interdit l'exercice de l'action en nullité d'une adjudication pour des causes connues antérieurement à celle-ci alors d'une part que cette publication était prématurée dès lors qu'était toujours pendant devant la cour un appel interjeté contre un jugement du 2 avril 2004 statuant sur un dire déposé le 27 février 2004 et que ne lui avait pas été signifié le jugement du 7 mai 2004 précédant l'adjudication, d'autre part que l'arrêt de la Cour de cassation intervenu le 5 avril 2007 cassant l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 15 décembre 2004 a eu pour effet de « casser » le jugement critiqué et de rendre recevable son dire, obligeant le juge des Criées à se prononcer sur celui-ci, en sorte que le refus de ce dernier de surseoir à la vente entraîne la déchéance de la procédure de saisie immobilière ainsi que sa nullité, enfin, que la procédure de saisie immobilière et l'adjudication sont nulles pour avoir été initiées par un syndicat qui n'existait plus et ne disposait d'aucune créance à son encontre ; que les intimés lui opposent successivement l'inopposabilité du moyen tiré de la nullité de l'adjudication dès lors que celle-ci est fondée sur le titre exécutoire qui fonde les poursuites, la régularité de la publication à laquelle l'instance d'appel en cours ne faisait pas obstacle et dont le tribunal a légitimement déduit la purge de tous les vices de procédure antérieurs ; que s'agissant de la publication, la cour rappelle que l'article 716 de l'ancien code de procédure civile impartit à l'adjudicataire un délai de deux mois à compter de l'adjudication pour faire publier son titre à peine de revente sur folle enchère et observe qu'en l'espèce, l'adjudication du 7 mai 2004, fondée sur deux titres exécutoires, a été publiée le 9 septembre 2004, soit quatre mois plus tard ; que la cour relève encore que cette adjudication était précédée d'un jugement du même jour qui a refusé de surseoir à la vente dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur appel du jugement du 2 avril 2004 ayant déclaré irrecevable le dire déposé le 27 février 2004 par Monsieur X... au motif que cet appel était de toute façon irrecevable, ce qu'a confirmé un arrêt de la Cour de cassation en date du 5 avril 2007 qui a cassé sans renvoi l'arrêt confirmatif de la cour du 15 décembre 2004, de sorte que l'argument de Monsieur X... selon lequel le juge des criées aurait dû surseoir à la vente et statuer à nouveau sur ce dire à peine de « déchéance et de nullité de la procédure de saisie immobilière » est inopérant ; que ce jugement rejetait par ailleurs le moyen tiré de la nullité des actes de procédure fondée sur l'inexistence du syndicat des copropriétaires de la résidence Alexia IV, déjà soumis au juge des criées et déclaré irrecevable par un jugement du 4 juillet 2003, devenu définitif ; que la cour estime dans ces conditions que la publication de l'adjudication n'était pas prématurée ni ne caractérise une fraude au motif qu'elle serait intervenue avant signification du jugement du 7 mai 2004 statuant sur les dires ci-dessus rappelés ; que cette publication emporte donc la purge des vices de la procédure antérieure ainsi que le constate le tribunal qui relève de même, à juste titre, que la nullité de l'adjudication ne peut être fondée sur une cause connue antérieurement à celle-ci ; qu'en tout état de cause, la cour rappelle que les arrêts du 26 avril 1999, sur lesquels se fonde la procédure de saisie immobilière, répondant au moyen opposé par Monsieur X... tiré de l'inexistence du syndicat des copropriétaires de la résidence Alexia IV et constatant l'existence depuis 1977 de syndicats de copropriétaires, par bâtiments, représentés par un syndic commun, ont estimé les syndicats des copropriétaires des bâtiments M et P, venant aux droits d'un syndicat commun aux différents bâtiments (dit syndicat « principal ») dissous en 1985, recevables et fondés en leur action respective en paiement des charges de copropriété afférentes aux appartements détenus par Monsieur X... dans les bâtiments M et P ; que contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur X..., ces arrêts lui ont été signifiés à personne le 13 novembre 2002 et n'ont fait l'objet d'aucun pourvoi ; que la désignation dans le cadre de la procédure de saisie immobilière de ces syndicats sous l'appellation erronée de « syndicat des copropriétaires de la résidence Alexia IV » avec parfois la mention « Bat. P, M, Q » (comme dans le jugement précité du 7 mai 2004) n'était donc pas de nature à induire Monsieur X... en erreur sur l'identité des créanciers saisissants que constituaient les syndicats des copropriétaires des bâtiments M et P, cette irrégularité formelle ne lui faisant pas grief ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que sur la demande tendant à voir constaté le caractère prématuré de la publication du jugement d'adjudication et ses conséquences, que l'adjudication a été réalisée sur le fondement des deux arrêts de la cour d'appel de Douai en date du 26 avril 1999, irrévocables pour n'avoir pas fait l'objet d'un recours, et non sur celui du jugement du 2 avril 2004 à tort frappé d'appel ; que par ailleurs, il est de principe que, l'article 716 de l'ancien code de procédure civile n'exige la signification au saisi du jugement d'adjudication que pour le cas où est poursuivie l'exécution forcée dudit jugement ; que la publication du jugement est indépendante de sa signification ; que dès lors, la publication du jugement d'adjudication le 9 septembre 2004 n'a pas été prématurée ; que sur la demande d'annulation du jugement d'adjudication, que par application des articles 713 et 717 de l'ancien code de procédure civile, il est de principe que la publication du jugement d'adjudication entraîne la purge de tous les vices de la procédure antérieure et interdit que l'action en nullité d'une adjudication soit exercée pour des causes connues antérieurement à celle-ci (principe à l'application duquel Monsieur X... entendait échapper en demandant que soit reconnu le caractère prématuré de la publication du jugement d'adjudication) ; que dès lors, Monsieur Bernard X... sera débouté de sa demande d'annulation exclusivement fondée sur des causes qu'il connaissait antérieurement à la publication du jugement d'adjudication, pour les avoir dénoncées dans ses différents dires ;
Alors, de première part, que les actes émanant d'un syndicat de copropriétaire inexistant et donc dépourvu de personnalité et de capacité juridique sont affectés d'une irrégularité de fond qui en entraîne la nullité sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; que la Cour d'appel qui constate que le syndicat des copropriétaires au nom duquel avait été poursuivi la procédure de saisie immobilière et l'adjudication contestée était inexistant ne pouvait estimer que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir de la nullité des actes ainsi accomplis au motif inopérant qu'il n'aurait pu être induit en erreur sur l'identité des créanciers saisissants que constituaient en réalité les syndicats des copropriétaires des bâtiments M et P, sans méconnaître les articles 117 et 119 du code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, qu'en ses écritures d'appel Monsieur X... contestait la régularité de la signification qui lui avait été faite des arrêts du 26 avril 1999, non en ce que cette signification ne lui aurait pas été faite personnellement, mais en ce qu'elle aurait été faite au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Alexia IV dont la Cour d'appel a constaté l'inexistence ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis, la Cour d'appel a, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que la purge résultant de la publication du jugement d'adjudication ne s'applique pas aux moyens de nullité soulevés avant l'audience d'adjudication ; que la Cour d'appel qui a constaté que tel était le cas des moyens soulevés par Monsieur X..., sans pour autant constater que ces moyens avaient été définitivement rejetés au fond, ne pouvait, au motif que le jugement d'adjudication avait été publié, lui dénier le droit de s'en prévaloir à nouveau pour démontrer l'irrégularité de la procédure de saisie et d'adjudication, sans violer les articles 715 et 716 du code de procédure civile (ancien) ;
Alors, de quatrième part, que la publication du jugement d'adjudication ne fait pas obstacle à la recevabilité des moyens de nullité propres à la procédure d'adjudication ; que la Cour d'appel ne pouvait sur ce seul motif refuser de statuer sur le moyen pris par Monsieur X... de ce que cette adjudication avait été prononcée à la diligence d'un syndicat de copropriétaires inexistant sans priver sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Et alors enfin que l'effet de purge attaché à la publication du jugement d'adjudication est écarté en cas de fraude du saisissant ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché si cette fraude ne résultait pas de ce que l'adjudication avait été poursuivie par une personne morale inexistante ne tenant aucun droit des arrêts du 26 avril 1999, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 715 et 716 du code de procédure civile (ancien) ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25932
Date de la décision : 04/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2014, pourvoi n°13-25932


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25932
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