La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2014 | FRANCE | N°13-25854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2014, 13-25854


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 septembre 2012), qu'un tribunal de grande instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., exploitant agricole ; que la liquidation judiciaire a été prononcée après résolution du plan de continuation, Mme Y...étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que M. X... a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire qui a ordonné la mise en vente par voie de saisie immobilière, en un seul lot, d

e la propriété agricole ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 septembre 2012), qu'un tribunal de grande instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., exploitant agricole ; que la liquidation judiciaire a été prononcée après résolution du plan de continuation, Mme Y...étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que M. X... a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire qui a ordonné la mise en vente par voie de saisie immobilière, en un seul lot, de la propriété agricole ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ que doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2012, Mme Y...était totalement taisante sur l'état actualisé des créances de la procédure collective, le bordereau récapitulatif des pièces annexé aux dites conclusions ne mentionnant que la requête de Mme Y...devant le juge-commissaire, le rapport Z..., la demande de renseignement sommaire-fiche de propriété et le courrier de M. Z...à Mme Y...à l'exclusion de tous documents sur l'état actualisé des créance alors pourtant que M. X... réclamait cet état actualisé dans ses conclusions n° 2 ; qu'en fondant cependant sa décision sur des pièces relatives à l'état actualisé de la procédure collective qui n'avaient pas été communiquées simultanément à la notification des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 906 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, en fondant sa décision sur les pièces produites par Mme Y...à la demande de la cour, pièces dont elle a relevé qu'elles avaient été régulièrement communiquées à l'appelant, et en décidant que celui-ci avait donc pu en prendre connaissance et pouvait y répondre sans préciser la date exacte à laquelle Mme Y...les avait communiquées et notamment sans indiquer si elles avaient été communiquées avant ou après l'ordonnance de clôture ou en cours de délibéré, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 783, 444 et 445 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés lors de l'audience ; que dès lors en fondant sa décision sur des documents relatifs à l'état actuel des créances de la procédure collective de M. X... produits par le mandataire liquidateur à la demande de la cour sans procéder à une réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 444 et 445 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile selon lesquelles les pièces sont communiquées simultanément à la notification des conclusions n'ont pas vocation à s'appliquer aux pièces dont la production aux débats est réclamée par la cour d'appel ;
Et attendu qu'aucun texte n'exige la révocation de l'ordonnance de clôture ou la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait et de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer ; qu'ayant relevé que les pièces produites par Mme Y..., ès qualités, avaient été régulièrement communiquées à l'appelant qui avait pu en prendre connaissance et avait été en mesure de répondre, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Le Bret-Desaché ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF À l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise ayant ordonné la mise en vente par voie de saisie immobilière, en un seul lot, sur la mise à prix de 60. 000 ¿ avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères, de la propriété agricole d'une contenance de 15 ha 92 a 49 ca constituée d'un maison d'habitation, bâtiments d'exploitation et terres éparses le tout situé sur le territoire de la commune de MAGNAN lieudit LACROUTS et figurant au cadastre de ladite commune section A 52, A 53, B 74, B 75, B 76, B 79, B 80, B 81, B 82, B 83, B 97, B 98, B 99, B 100, B 101, B 102, B 1002- AU MOTIF QUE c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués par l'appelant, qui se contente de reprendre devant la Cour l'argumentation justement écartée par le juge-commissaire, que celui-ci a justifié sa décision qui mérite confirmation ; qu'il suffira de rappeler :
- qu'il entre précisément dans la mission du mandataire liquidateur de réaliser les actifs du débiteur en liquidation judiciaire, afin de permettre, autant que possible, de désintéresser les créanciers admis ;
- que selon les pièces produites par Maître Y...à la demande de la Cour, pièces régulièrement communiquées à l'appelante qui a donc pu en prendre connaissance et pouvait y répondre, que les créances déclarées s'élèvent à 161. 829, 59 ¿, que les créances définitivement admises par le juge commissaire s'élèvent à 87. 198, 03 ¿, que le passif définitivement rejeté est de 45. 343, 76 ¿, le sort des autres contestations n'étant pas encore réglé ;
- que la vente des parcelles autorisée par jugement du 15 septembre 2006 n'a pas permis de désintéresser les créanciers, ni même de faire face aux échéances du plan de redressement qui a été résolu postérieurement à cette cession ;
- que Monsieur Joël X... procède par voie d'affirmations, mais ne justifie d'aucune manière de celles-ci, que, ainsi que l'indique le juge commissaire, la réalisation des actifs de Monsieur Joël X... s'impose pour permettre de désintéresser les créanciers dans des délais raisonnables et qu'il n'y a pas lieu de différer d'une année supplémentaire la réalisation des actifs, alors que la décision querellée est intervenue il y a plus d'un an, sans évolution de la situation depuis lors.
- ALORS QUE D'UNE PART doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2012, Maître Y...était totalement taisante sur l'état actualisé des créances de la procédure collective, le bordereau récapitulatif des pièces annexé auxdites conclusions ne mentionnant que la requête de Maître Y...devant le juge-commissaire, le rapport Z..., la demande de renseignement sommaire ¿ fiche de propriété et le courrier de Monsieur Z...à Maître Y...à l'exclusion de tous documents sur l'état actualisé des créance alors pourtant que Monsieur X... réclamait cet état actualisé dans ses conclusions n° 2 (p 2 in fine et 3) ; qu'en fondant cependant sa décision sur des pièces relatives à l'état actualisé de la procédure collective qui n'avaient pas été communiquées simultanément à la notification des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 906 du code de procédure civile ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, en fondant sa décision sur les pièces produites par Maître Y...à la demande de la Cour, pièces dont elle a relevé qu'elles avaient été régulièrement communiquées à l'appelant, et en décidant que celui-ci avait donc pu en prendre connaissance et pouvait y répondre sans préciser la date exacte à laquelle Maître Y...les avait communiquées et notamment sans indiquer si elles avaient été communiquées avant ou après l'ordonnance de clôture ou en cours de délibéré, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 783, 444 et 445 du code de procédure civile ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés lors de l'audience ; que dès lors en fondant sa décision sur des documents relatifs à l'état actuel des créances de la procédure collective de Monsieur X... produits par le mandataire liquidateur à la demande de la cour sans procéder à une réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 444, 445 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25854
Date de la décision : 04/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 03 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2014, pourvoi n°13-25854


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25854
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award