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04/12/2014 | FRANCE | N°13-25834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2014, 13-25834


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2013), que la Caisse méditerranéenne de financement (la CAMEFI) a consenti à M. X... un prêt immobilier aux termes d'un acte notarié sur le fondement duquel elle a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble lui appartenant ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure ;
Attendu que la CAMEFI fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce

qu'il avait déclaré réunies les conditions de l'inscription d'hypothèque ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2013), que la Caisse méditerranéenne de financement (la CAMEFI) a consenti à M. X... un prêt immobilier aux termes d'un acte notarié sur le fondement duquel elle a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble lui appartenant ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure ;
Attendu que la CAMEFI fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré réunies les conditions de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 26 septembre 2011 sur un immeuble situé à Seraincourt appartenant à M. X... et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée et la radiation de cette inscription, à charge pour elle d'y faire procéder à ses frais et sans délai, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, qu'il incomberait à l'établissement financier prêteur de rapporter la preuve d'un péril pour sa créance quand il lui incombait de rechercher si la CAMEFI justifiait ou non de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution permettent au créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable et sans autorisation préalable du juge, s'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'ils ne subordonnent pas ce droit à la condition que le créancier ne dispose pas, par ailleurs, d'autres garanties sur tel ou tel des biens du débiteur ou que ces garanties ne soient pas suffisantes ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, qu'elle disposait « des éléments suffisants pour dire non établie l'insuffisance de garanties qui rendrait nécessaire la prise de sûretés supplémentaires sur d'autres biens immobiliers et notamment sur l'immeuble constituant le domicile personnel de M. X... », la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que le tribunal avait relevé que M. X... expose dans ses écritures que les agissements de la société Apollonia l'ont amenée à s'endetter à hauteur d'une somme totale de 662 668 euros dans le cadre d'investissements immobiliers se rapportant à plusieurs opérations ; qu'il reconnaît lui-même se trouver dans une situation d'endettement dépassant outrageusement sa capacité contributive et explique que les investissements immobiliers effectués sur la base de prix au m2 irréalistes n'ont pu être autofinancés par le paiement des loyers », constatant ainsi, ce que reconnaissait du reste M. X..., que ses revenus, y inclus les loyers que lui procuraient les différents immeubles qu'il avait acquis, ne permettaient pas à M. X... de rembourser les prêts qui lui avaient été octroyés à cet effet, ce dont il avait déduit que « les circonstances de l'espèce et l'importance de l'endettement de M. X... apparaissent donc bien susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la CAMEFI » ; qu'en se bornant à relever, sans revenir sur ce constat, pour infirmer, néanmoins, le jugement entrepris, « que la CAMEFI a affecté à sa garantie l'immeuble financé, inscrivant un privilège de prêteur de deniers et également une hypothèque conventionnelle de premier rang sur l'immeuble de Six-Fours-Les-Plages pour le montant du prix de vente » et que « par ailleurs, elle a fait procéder au détriment de M. X... à une saisie-attribution des loyers versés à l'appelant par la société Park and suites, chargée de la gestion de l'immeuble, dont le procès-verbal fait état d'une créance inférieure à ce prix total », la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que la CAMEFI ne rapportait pas la preuve que le recouvrement de sa créance était menacé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1, L 511-2 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, abstraction faite de la référence inappropriée à l'existence d'un péril, a procédé à la recherche de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ;
Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain reconnu au juge du fond d'apprécier l'existence des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CAMEFI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CAMEFI ; la condamne à payer à M. Y... et à la SCP Dubost-Jourdeneaud-Rouvier, la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la Caisse méditerranéenne de financement
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré réunies les conditions de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la CAMEFI le 26 septembre 2011 sur un immeuble situé à SERAINCOURT appartenant à Monsieur Pierre Marie X... et, statuant à nouveau, d'avoir ordonné la mainlevée et la radiation de cette inscription et ordonné à la CAMEFI d'y faire procéder à ses frais et sans délai ;
Aux motifs, sur l'existence d'une menace pesant sur le recouvrement de la créance, que c'est à l'établissement financier prêteur qu'incombe la preuve du péril pour sa créance, justifiant l'inscription de la sûreté provisoire contestée ; force est de constater en l'espèce que la CAMEFI a affecté à sa garantie l'immeuble financé, inscrivant un privilège de prêteur de deniers et également une hypothèque conventionnelle de premier rang sur l'immeuble de SIX FOURS LES PLAGES pour le montant du prix de vente ; par ailleurs, elle a fait procéder au détriment de Monsieur X... à une saisie-attribution des loyers versés à l'appelant par la société PARK AND SUITES, chargée de la gestion de l'immeuble, dont le procès-verbal fait état d'une créance inférieure à ce prix total ; la Cour dispose des éléments suffisants pour dire non établie l'insuffisance de garanties qui rendrait nécessaire la prise de sûretés supplémentaires sur d'autres biens immobiliers et notamment sur l'immeuble constituant le domicile personnel de Monsieur X... ; en conséquence, en application de l'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, la décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a déclaré réunies les conditions posées par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, en même temps qu'il est fait droit à la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire contestée ;
Alors, d'une part, que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, qu'il incomberait à l'établissement financier prêteur de rapporter la preuve d'un péril pour sa créance quand il lui incombait de rechercher si la CAMEFI justifiait ou non de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la Cour d'appel a violé les articles L 511-1, L 511-2 et L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, d'autre part, que les articles L 511-1 et L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution permettent au créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable et sans autorisation préalable du juge, s'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'ils ne subordonnent pas ce droit à la condition que le créancier ne dispose pas, par ailleurs, d'autres garanties sur tel ou tel des biens du débiteur ou que ces garanties ne soient pas suffisantes ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, qu'elle disposait « des éléments suffisants pour dire non établie l'insuffisance de garanties qui rendrait nécessaire la prise de sûretés supplémentaires sur d'autres biens immobiliers et notamment sur l'immeuble constituant le domicile personnel de Monsieur X... », la Cour d'appel a violé les articles L 511-1, L 511-2 et L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Et alors, enfin, que le Tribunal avait relevé que Monsieur X... expose dans ses écritures que les agissements de la société APOLLONIA l'ont amenée à s'endetter à hauteur d'une somme totale de 662.668 euros dans le cadre d'investissements immobiliers se rapportant à plusieurs opérations ; il reconnaît lui-même se trouver dans une situation d'endettement dépassant outrageusement sa capacité contributive et explique que les investissements immobiliers effectués sur la base de prix au m2 irréalistes n'ont pu être autofinancés par le paiement des loyers », constatant ainsi, ce que reconnaissait du reste Monsieur X..., que ses revenus, y inclus les loyers que lui procuraient les différents immeubles qu'il avait acquis, ne permettaient pas à Monsieur X... de rembourser les prêts qui lui avaient été octroyés à cet effet, ce dont il avait déduit que « les circonstances de l'espèce et l'importance de l'endettement de Monsieur X... apparaissent donc bien susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la CAMEFI » ; qu'en se bornant à relever, sans revenir sur ce constat, pour infirmer, néanmoins, le jugement entrepris, « que la CAMEFI a affecté à sa garantie l'immeuble financé, inscrivant un privilège de prêteur de deniers et également une hypothèque conventionnelle de premier rang sur l'immeuble de SIX FOURS LES PLAGES pour le montant du prix de vente » et que « par ailleurs, elle a fait procéder au détriment de Monsieur X... à une saisie-attribution des loyers versés à l'appelant par la société PARK AND SUITES, chargée de la gestion de l'immeuble, dont le procès-verbal fait état d'une créance inférieure à ce prix total », la Cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que la CAMEFI ne rapportait pas la preuve que le recouvrement de sa créance était menacé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 511-1, L 511-2 et L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25834
Date de la décision : 04/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2014, pourvoi n°13-25834


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25834
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