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04/12/2014 | FRANCE | N°13-24202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2014, 13-24202


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2013) et les productions, qu'entre 2001 et 2002, la société Esso société anonyme française (la société Esso) a entrepris la rénovation ou la transformation en stations automatiques d'un certain nombre de stations service lui appartenant, la société Coteba, devenue société Artelia bâtiment et industrie, étant maître d'ouvrage délégué pour l'Europe ; qu'après

avoir chargé en mai 2010 la société Castres équipement de rechercher, en vai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2013) et les productions, qu'entre 2001 et 2002, la société Esso société anonyme française (la société Esso) a entrepris la rénovation ou la transformation en stations automatiques d'un certain nombre de stations service lui appartenant, la société Coteba, devenue société Artelia bâtiment et industrie, étant maître d'ouvrage délégué pour l'Europe ; qu'après avoir chargé en mai 2010 la société Castres équipement de rechercher, en vain, une éventuelle fuite d'hydrocarbure dans une station service de Champigny-sur-Marne, la société Esso a, courant 2011, localisé la fuite sur le coude d'une canalisation de dépotage d'une cuve d'hydrocarbure ; qu'une ordonnance du président d'un tribunal de commerce statuant en référé saisi par la société Esso, commune aux sociétés Artelia bâtiment et industrie, Tokheim services France (la société Tokheim), intervenue sur le chantier de Champigny-sur-Marne en tant qu'entreprise générale et entreprise chargée du lot tuyauterie, Franklin Fueling Systems France, attraite en qualité de fournisseur de la canalisation, HRT production depuis placée en liquidation judiciaire, M. X...étant liquidateur, ayant posé la canalisation et Generali IARD (la société Generali), assureur de la société HRT production, a désigné un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile avec mission, essentiellement, d'examiner les désordres allégués et ceux susceptibles d'être révélés en cours d'expertise ainsi que les dommages en résultant, d'en déterminer les causes, d'évaluer, le cas échéant, les préjudices subis et de donner son avis sur les comptes présentés par les parties ; que l'expertise a été ensuite rendue commune à la société Ace European Group Limited (la société Ace), assureur de la société Franklin Fueling Systems France, et à la société Franklin Fueling Systems Limited, attraite en qualité de fabricant de canalisations ; qu'en septembre 2012, sur demande de la société Esso, la mission de l'expert a été étendue à quatre stations service dans lesquelles des désordres similaires de pollution par hydrocarbure avaient été détectés et rendue commune à la société Campenon Bernard industrie, maître d'oeuvre pour deux de ces stations ; qu'en janvier 2013, le juge des référés, saisi par la société Esso d'une demande de modification de la mission de l'expert visant à l'étendre à 76 autres stations service, a limité la modification sollicitée à 12 stations service présentant des fuites et a rendu l'expertise commune à la société ISAP-GCSP, sous-traitant de la société Tokheim ; que la société Esso a interjeté appel de cette ordonnance ; que devant la cour d'appel la société Artelia international, se déclarant anciennement Coteba, est intervenue volontairement ;
Attendu que la société Castres équipement et les sociétés Franklin Fueling Systems France et Franklin Fueling Systems Limited font grief à l'arrêt d'étendre la mission de l'expert aux 64 stations service énumérées dans le dispositif de l'arrêt, alors, selon le moyen,
1°/ que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige à la condition qu'il existe un litige potentiel entre les parties ; qu'en décidant néanmoins d'étendre la mission de l'expert aux 64 stations services équipées de tuyauteries, après avoir pourtant constaté qu'aucun désordre n'avait encore été constaté dans certaines stations, ce dont il résultait qu'il n'existait aucun litige potentiel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 145 du de procédure civile ;
2°/ que les mesures d'instruction in futurum ne peuvent être ordonnées en l'absence de litige potentiel entre les parties ; qu'en faisant droit à la demande en extension de l'expertise à des installations dont il était constaté qu'elles ne présentaient aucun désordre actuel, ce dont il résultait une absence de litige potentiel entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
3°/ que les mesures d'instruction légalement admissibles ne peuvent être ordonnées au contradictoire d'une partie avec laquelle il n'existe aucun litige potentiel ; qu'en ordonnant l'extension de la mesure d'expertise concernant 76 stations services au contradictoire de la société Castres équipement, après avoir pourtant constaté que la société Castres équipement n'avait été chargée que de l'identification de la fuite en mai 2010 apparue dans la station service de Champigny-sur-Marne, ce dont il résultait qu'aucun litige potentiel ne pouvait exister entre la société Castres équipement et la société Esso s'agissant des 78 autres stations dans lesquelles la société Castres équipement n'était pas intervenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 145 du de procédure civile ;
4°/ que les sociétés Franklin Fueling Systems France et Franklin Fueling Systems Limited faisaient valoir qu'elles avaient été mises en cause à tort, dès lors que les éléments de traçabilité fournis par les parties ne permettaient pas d'établir que les coudes UPP litigieux avaient été fabriqués à partir des tubes de leur fabrication ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour ordonner une mission d'expertise concernant 76 stations-service au contradictoire des sociétés Franklin Fueling Systems France et Franklin Fueling Systems Limited, que la société Esso avait un motif légitime de voir examiner ces stations-service dès lors que l'apparition de désordres identiques à ceux constatés sur les premières stations expertisées était plausible, sans répondre aux conclusions des sociétés Franklin Fueling Systems France et Franklin Fueling Systems Limited relatives au caractère infondé de leur mise en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, relevant que la mission de l'expert, qui concernait initialement des désordres affectant une seule station service, avait été étendue aux désordres survenus dans trois, puis encore dans douze autres installations, et constatant que, selon l'expert, toutes les stations service avaient été rénovées en 2001-2002 et équipées de canalisations du même type, que les fuites affectant certaines d'entre elles se situaient aux mêmes endroits, que rien ne permettait d'exclure que les canalisations non « fuyardes » soient ultérieurement atteintes et qu'en dépit de l'origine diverse des fuites, les installations pouvaient présenter des conséquences identiques justifiant des travaux préventifs, la cour d'appel a retenu que le phénomène se développait et que l'apparition de désordres identiques à ceux constatés dans les premières stations service expertisées était plausible ;
Qu'ayant ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération du risque de survenance de sinistres impliquant les sociétés mises en cause ce dont il résultait l'existence d'un litige potentiel entre la société Esso et lesdites sociétés, et partant le motif légitime de la société Esso d'obtenir la mesure d'instruction sollicitée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 145 du code de procédure civile en statuant comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne la société Castres Equipement et les sociétés Franklin Fueling Systems France et Franklin Fueling Systems Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Castres équipement, des société Franklin Fueling Systems France et la société Franklin Fueling Systems Limited et de la société ISAP-CGSP ; condamne la société Castres équipement à payer à la société Esso la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Castres équipement
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir étendu la mission de l'expert, madame Y..., à 64 stations services énumérées au dispositif de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE la société Tockheim déclare être spécialisée en matière d'installation et de maintenance de matériel de distribution de carburant et avoir reçu commande de la société Coteba, qu'elle a fait appel à la société HRT en qualité de sous-traitant chargé de la pose des canalisations laquelle a mis en oeuvre des pièces fournies par la société Petrotechnik ; qu'elle estime que la société Esso ne dispose pas d'un motif légitime de voir étendue la mission à toutes les stations service dès lors que celle-ci doit avoir un lien suffisant et fondé avec un litige futur, qu'elle ajoute que la mesure doit être pertinente et utile au regard du litige éventuel ; qu'elle souligne qu'il n'y a pas de fuite ou de désordre sur les autres stations et que le périmètre de l'extension n'est pas clairement défini tout comme les sociétés et parties concernées ; qu'elle en déduit que la position de la société Esso présente une carence au regard de l'administration de la preuve ; qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès " en germe " possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; qu'il convient de rappeler que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne peuvent recevoir application dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il appartient à la société Esso de démontrer le fait plausible rendant légitime l'organisation de la mesure et en l'espèce l'extension de la mission expertale à 76 stations service ; qu'il n'est pas contesté que la mesure a pour but de déterminer les causes des fuites apparues ou susceptibles d'apparaître sur les stations service et de déterminer les responsabilités éventuelles des participants à la rénovation de celles-ci afin d'obtenir ensuite l'indemnisation des préjudices subis ; que la cour constate que l'expert a été désigné à la suite de désordres intervenus sur une première station service située à Champigny sur Marne ; que sa mission a été étendue le 27 septembre 2012 pour trois autres stations présentant là encore des fuites ; qu'enfin le premier juge a accepté d'élargir la mission de l'expert à 12 autres stations elles aussi atteintes de désordres et de fuites ; qu'elle ne peut que relever que le phénomène se développe ; que l'expert a indiqué dans sa lettre du 20 novembre 2012 que toutes les stations services ont été rénovées en 2001-2002 et sont équipées de canalisations UPP, que 13 sont fuyardes, que les fuites constatées se situent sur des cordons de soudure des coudes à 90° de la canalisation primaire du circuit de dépotage des carburants, qu'elle n'a pas d'élément permettant de qualifier la tenue dans le temps des canalisations saines et que les installations similaires peuvent présenter des conséquences identiques et conduire à des travaux préventifs ; qu'elle rappelle ensuite dans sa lettre du 26 novembre 2012 au juge du contrôle des expertises, les termes de sa note aux parties n° 11 où elle mentionnait que " sous réserve de vérifications complémentaires, il apparaît d'ores et déjà des similitudes d'événements avérés sur des stations services aux caractéristiques convergentes, les installations pouvant présenter des conséquences identiques et conduire à des travaux préventifs " ; qu'elle ajoute que toutes les stations où ont été révélés des défauts d'étanchéité comme celles où tel n'a pas été le cas durant les essais Esso et celles n'ayant pas encore été testées entrent dans le champ des dysfonctionnements réels ou potentiels d'origine similaire ; qu'elle précise être favorable à l'extension de sa mission aux 76 stations services ; qu'il résulte de la note aux parties n° 33 en date du 1er avril 2013 qu'elle donne son accord à cette extension de mission ; qu'elle note qu'à l'analyse des données disponibles et celles mises en évidence dans le cadre des investigations sur les stations service, elle constate toujours une diversité d'origine potentielle des fuites mises en évidence sur les canalisations primaires lors des tests à l'azote dans les conditions opératoires spécifiques à chaque station service ; qu'elle ajoute qu'aucun élément ne vient modifier l'avis donné dans les notes 11 et 12 ; que si l'origine des fuites peut être potentiellement diverse, il ressort de ces éléments qu'elles concernent toutes, les canalisation primaires du circuit de dépotage qui sont en place à la suite des rénovations des stations opérées en 2001-2002 ; que l'expert indique ne pas être en mesure de dire quelle sera la tenue dans le temps des canalisations saines ; qu'il peut simplement être relevé que le nombre de stations concernées par les désordres s'accroît ; dès lors que la société Esso a un motif légitime de voir examiner les 76 stations services, l'apparition de désordres identiques à ceux constatés sur les premières stations faisant l'objet de l'expertise, étant plausible ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance doit être infirmée et l'expert désigné pour procéder à l'examen desdites stations ;
1°) ALORS QUE les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige à la condition qu'il existe un litige potentiel entre les parties ; qu'en décidant néanmoins d'étendre la mission de l'expert aux 64 stations services équipées de tuyauteries, après avoir pourtant constaté qu'aucun désordre n'avait encore été constaté dans certaines stations, ce dont il résultait qu'il n'existait aucun litige potentiel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 145 du de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les mesures d'instruction légalement admissibles ne peuvent être ordonnées au contradictoire d'une partie avec laquelle il n'existe aucun litige potentiel ; qu'en ordonnant l'extension de la mesure d'expertise concernant 76 stations services au contradictoire de la société CASTRES EQUIPEMENT, après avoir pourtant constaté que la société CASTRES EQUIPEMENT n'avait été chargée que de l'identification de la fuite en mai 2010 apparue dans la station service de Champigny sur Marne, ce dont il résultait qu'aucun litige potentiel ne pouvait exister entre la société CASTRES EQUIPEMENT et la société ESSO s'agissant des 78 autres stations dans lesquelles la société CASTRES EQUIPEMENT n'était pas intervenue, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 145 du de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés Franklin Fueling Systems France et Fueling Systems Limited
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR étendu la mission de l'expert, Madame Y..., à 64 stations-services énumérées au dispositif de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès " en germe " possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; qu'il convient de rappeler que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne peuvent recevoir application dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il appartient à la société Esso de démontrer le fait plausible rendant légitime l'organisation de la mesure et en l'espèce l'extension de la mission expertale à 76 stations service ; qu'il n'est pas contesté que la mesure a pour but de déterminer les causes des fuites apparues ou susceptibles d'apparaître sur les stations service et de déterminer les responsabilités éventuelles des participants à la rénovation de celles-ci afin d'obtenir ensuite l'indemnisation des préjudices subis ; que la cour constate que l'expert a été désigné à la suite de désordres intervenus sur une première station service située à Champigny sur Marne ; que sa mission a été étendue le 27 septembre 2012 pour trois autres stations présentant là encore des fuites ; qu'enfin le premier juge a accepté d'élargir la mission de l'expert à 12 autres stations elles aussi atteintes de désordres et de fuites ; qu'elle ne peut que relever que le phénomène se développe ; que l'expert a indiqué dans sa lettre du 20 novembre 2012 que toutes les stations services ont été rénovées en 2001-2002 et sont équipées de canalisations UPP, que 13 sont fuyardes, que les fuites constatées se situent sur des cordons de soudure des coudes à 90° de la canalisation primaire du circuit de dépotage des carburants, qu'elle n'a pas d'élément permettant de qualifier la tenue dans le temps des canalisations saines et que les installations similaires peuvent présenter des conséquences identiques et conduire à des travaux préventifs ; qu'elle rappelle ensuite dans sa lettre du 26 novembre 2012 au juge du contrôle des expertises, les termes de sa note aux parties n° 11 où elle mentionnait que " sous réserve de vérifications complémentaires, il apparaît d'ores et déjà des similitudes d'événements avérés sur des stations services aux caractéristiques convergentes, les installations pouvant présenter des conséquences identiques et conduire à des travaux préventifs " ; qu'elle ajoute que toutes les stations où ont été révélés des défauts d'étanchéité comme celles où tel n'a pas été le cas durant les essais Esso et celles n'ayant pas encore été testées entrent dans le champ des dysfonctionnements réels ou potentiels d'origine similaire ; qu'elle précise être favorable à l'extension de sa mission aux 76 stations services ; qu'il résulte de la note aux parties n° 33 en date du 1er avril 2013 qu'elle donne son accord à cette extension de mission ; qu'elle note qu'à l'analyse des données disponibles et celles mises en évidence dans le cadre des investigations sur les stations service, elle constate toujours une diversité d'origine potentielle des fuites mises en évidence sur les canalisations primaires lors des tests à l'azote dans les conditions opératoires spécifiques à chaque station service ; qu'elle ajoute qu'aucun élément ne vient modifier l'avis donné dans les notes 11 et 12 ; que si l'origine des fuites peut être potentiellement diverse, il ressort de ces éléments qu'elles concernent toutes, les canalisation primaires du circuit de dépotage qui sont en place à la suite des rénovations des stations opérées en 2001-2002 ; que l'expert indique ne pas être en mesure de dire quelle sera la tenue dans le temps des canalisations saines ; qu'il peut simplement être relevé que le nombre de stations concernées par les désordres s'accroît ; dès lors que la société Esso a un motif légitime de voir examiner les 76 stations services, l'apparition de désordres identiques à ceux constatés sur les premières stations faisant l'objet de l'expertise, étant plausible ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance doit être infirmée et l'expert désigné pour procéder à l'examen desdites stations ;
1°) ALORS QUE les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige à la condition qu'il existe un litige potentiel entre les parties ; qu'en décidant néanmoins d'étendre la mission de l'expert aux 64 stations-services équipées de tuyauteries, après avoir pourtant constaté qu'aucun désordre n'avait encore été constaté dans certaines stations, ce dont il résultait qu'il n'existait aucun litige potentiel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 145 du de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les mesures d'instruction in futurum ne peuvent être ordonnées en l'absence de litige potentiel entre les parties ; qu'en faisant droit à la demande en extension de l'expertise à des installations dont il était constaté qu'elles ne présentaient aucun désordre actuel, ce dont il résultait une absence de litige potentiel entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les sociétés Franklin Fueling Systems France et Franklin Fueling Systems Limited faisaient valoir qu'elles avaient été mises en cause à tort, dès lors que les éléments de traçabilité fournis par les parties ne permettaient pas d'établir que les coudes UPP litigieux avaient été fabriqués à partir des tubes de leur fabrication ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour ordonner une mission d'expertise concernant 76 stations-service au contradictoire des sociétés Franklin Fueling Systems France et Franklin Fueling Systems Limited, que la société Esso avait un motif légitime de voir examiner ces stations-service dès lors que l'apparition de désordres identiques à ceux constatés sur les premières stations expertisées était plausible, sans répondre aux conclusions des sociétés Franklin Fueling Systems France et Franklin Fueling Systems Limited relatives au caractère infondé de leur mise en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24202
Date de la décision : 04/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2014, pourvoi n°13-24202


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24202
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