LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 juin 2013), qu'après avoir interjeté appel d'un jugement la condamnant notamment à payer certaines sommes à l'association foncière urbaine libre Roissy Air Park (l'AFUL) et à la société Aéroports de Paris, la société Kaufman et Broad développement (la société Kaufman et Broad) a sollicité du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire dont cette décision était assortie ;
Attendu que la société Kaufman et Broad fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 31 janvier 2013 du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses propres facultés de remboursement et de celles de la partie adverse ; qu'en ne recherchant dès lors pas si l'exécution provisoire ne risquait pas d'entraîner pour la société Kaufman et Broad des conséquences manifestement excessives compte tenu des facultés de remboursement de l'AFUL dont il était soutenu qu'elles étaient inexistantes, en se bornant à faire état d'un risque de non recouvrement des sommes devant lui être réglées en vertu de l'exécution provisoire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 524, 2° du code de procédure civile ;
2°/ qu'en vertu du principe de l'autonomie des personnes morales, leur patrimoine ne se confond pas avec celui de leurs membres qui ne sont pas tenus de leurs engagements ; d'où il suit qu'en se déterminant sur la considération que l'AFUL était constituée de deux membres, les sociétés Aéroports de Paris et Dome Properties, pour apprécier les facultés de remboursement du créancier de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé ledit principe, ensemble l'article 524, 2° du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Kaufman et Broad n'invoquait ni ne prouvait l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives tenant à sa propre situation mais un risque de non recouvrement des sommes réglées à la créancière de l'exécution provisoire en cas d'infirmation du jugement entrepris et que pour justifier de l'absence de patrimoine de l'AFUL, elle versait aux débats un relevé de la propriété immobilière de la société Dome Properties dont il ne pouvait être déduit que l'AFUL serait dépourvue de patrimoine, le premier président, appréciant souverainement l'absence de conséquences manifestement excessives pour la société Kaufman et Broad a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kaufman et Broad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kaufman et Broad à verser à la société Aéroports de Paris la somme de 3 000 euros, à l'AFUL et la société Dome Properties la somme globale de 3 000 euros et à Mme X..., à titre personnel, la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Kaufman et Broad développement.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de la société KAUFMAN et BROAD DÉVELOPPEMENT d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 31 janvier 2013 du Tribunal de Grande Instance de PARIS, 7ème Chambre, 2ème section ;
AUX MOTIFS QUE les circonstances excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés de paiement ou celles de remboursement de la partie adverse ; que la SAS KAUFMAN et BROAD DÉVELOPPEMENT soutient qu'en cas d'infirmation du jugement entrepris, elle devra débourser de ses propres deniers une somme supérieure à un million d'euros et que l'AFUL ROISSY AIR PARK étant dépourvue de patrimoine, les chances de recouvrement contre elle des sommes déboursées s'avèrent inexistantes ; que ce faisant, elle n'invoque pas et ne prouve encore moins l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives tenant à sa propre situation mais un risque de non recouvrement des sommes réglées à la créancière de l'exécution provisoire en cas d'infirmation du jugement entrepris ; que pour justifier de l'absence de patrimoine de celle-ci, elle verse aux débats un relevé de la propriété immobilière de la société DOME PROPERTIES à Tremblay-en-France (95) ; qu'il ne saurait être déduit, cependant, de cette pièce que l'AFUL ROISSY serait dépourvue de patrimoine alors que la défenderesse soutient le contraire et qu'elle serait insolvable alors qu'elle est constituée de deux membres : la société AEROPORTS DE PARIS et la société DOME PROPERTIES dont la solvabilité n'est pas quant à elle contestée ;
ALORS D'UNE PART QUE le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses propres facultés de remboursement et de celles de la partie adverse ; qu'en ne recherchant dès lors pas si l'exécution provisoire ne risquait pas d'entraîner pour la société KAUFMAN et BROAD DÉVELOPPEMENT des conséquences manifestement excessives compte tenu des facultés de remboursement de l'AFUL ROISSY AIR PARK dont il était soutenu qu'elles étaient inexistantes, en se bornant à faire état d'un risque de non recouvrement des sommes devant lui être réglées en vertu de l'exécution provisoire, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 524, 2° du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu du principe de l'autonomie des personnes morales, leur patrimoine ne se confond pas avec celui de leurs membres qui ne sont pas tenus de leurs engagements ; d'où il suit qu'en se déterminant sur la considération que l'AFUL ROISSY AIR PARK était constituée de deux membres, les sociétés AEROPORTS DE PARIS et DOME PROPERTIES, pour apprécier les facultés de remboursement du créancier de l'exécution provisoire, la Cour d'appel a violé ledit principe, ensemble l'article 524, 2° du Code de procédure civile.