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04/12/2014 | FRANCE | N°13-20554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2014, 13-20554


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2013) et les productions, qu'entre 2001 et 2002, la société Esso société anonyme française (la société Esso) a entrepris la rénovation ou la transformation en stations automatiques d'un certain nombre de stations-service lui appartenant, la société Coteba, devenue société Artelia bâtiment et industrie, étant maître d'ouvrage délégué pour l'Europe ; qu'après avoir chargé, en mai 2010, la société Castres équipement de rechercher, en vain, une Ã

©ventuelle fuite d'hydrocarbure dans une station-service de Champigny-sur-Marne, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2013) et les productions, qu'entre 2001 et 2002, la société Esso société anonyme française (la société Esso) a entrepris la rénovation ou la transformation en stations automatiques d'un certain nombre de stations-service lui appartenant, la société Coteba, devenue société Artelia bâtiment et industrie, étant maître d'ouvrage délégué pour l'Europe ; qu'après avoir chargé, en mai 2010, la société Castres équipement de rechercher, en vain, une éventuelle fuite d'hydrocarbure dans une station-service de Champigny-sur-Marne, la société Esso a, courant 2011, localisé la fuite sur le coude d'une canalisation de dépotage d'une cuve d'hydrocarbure ; qu'une ordonnance du président d'un tribunal de commerce statuant en référé, saisi par la société Esso, commune aux sociétés Artelia bâtiment et industrie, Tokheim services France (la société Tokheim), intervenue sur le chantier de Champigny-sur-Marne en tant qu'entreprise générale et entreprise chargée du lot tuyauterie, Franklin Fueling systems France, attraite en qualité de fournisseur de la canalisation, HRT production depuis placée en liquidation judiciaire, M. X... étant liquidateur, ayant posé la canalisation et Generali IARD (la société Generali), assureur de la société HRT production, a désigné un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile avec mission, essentiellement, d'examiner les désordres allégués et ceux susceptibles d'être révélés en cours d'expertise ainsi que les dommages en résultant, d'en déterminer les causes, d'évaluer, le cas échéant, les préjudices subis et de donner son avis sur les comptes présentés par les parties ; que l'expertise a été ensuite rendue commune à la société Ace european group limited (la société Ace), assureur de la société Franklin Fueling systems France, et à la société Franklin Fueling systems limited, attraite en qualité de fabricant de canalisations ; qu'en septembre 2012, sur demande de la société Esso, la mission de l'expert a été étendue à quatre stations-service dans lesquelles des désordres similaires de pollution par hydrocarbure avaient été détectés et rendue commune à la société Campenon Bernard industrie, maître d'oeuvre pour deux de ces stations ; qu'en janvier 2013, le juge des référés, saisi par la société Esso d'une demande de modification de la mission de l'expert visant à l'étendre à soixante-seize autres stations-service, a limité la modification sollicitée à douze stations-service présentant des fuites et a rendu l'expertise commune à la société ISAP-GCSP, sous-traitant de la société Tokheim ; que la société Esso a interjeté appel de cette ordonnance ; que devant la cour d'appel, la société Artelia international, se déclarant anciennement Coteba, est intervenue volontairement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Tokheim et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Generali, le premier moyen du pourvoi incident des sociétés Artelia bâtiment et industrie et Artelia international et le moyen unique du pourvoi incident de la société Ace, réunis :
Attendu que la société Tokheim, la société Generali, les sociétés Artelia bâtiment et industrie et Artelia international et la société Ace font grief à l'arrêt d'étendre la mission de l'expert aux soixante-quatre stations-service énumérées dans le dispositif de l'arrêt, alors, selon les moyens :
1°/ que les mesures d'instruction in futurum ne peuvent être ordonnées en l'absence de litige potentiel entre les parties ; qu'en faisant droit à la demande en extension de l'expertise à des installations dont il était constaté qu'elles ne présentaient aucun désordre actuel, ce dont il résultait une absence de litige potentiel entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2°/ que les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées in futurum qu'en cas de litige potentiel entre les parties ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande d'extension de l'expertise à des installations dont il était constaté qu'elles ne présentaient aucun désordre actuel, ce dont il résultait une absence de litige potentiel entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
3°/ qu'une mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée que si le demandeur prouve qu'il dispose d'un motif légitime de l'obtenir et que cette mesure pourra être utile dans le cadre d'un litige ultérieur crédible et suffisamment déterminable, de sorte qu'aucune mesure ne peut être ordonnée lorsque les faits à établir sont hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné l'extension de la mesure d'expertise à l'ensemble des soixante-seize stations-service automatisées, au motif que le nombre de stations atteintes de désordres s'accroissait et qu'il était « plausible » que toutes les stations-service automatisées lors de la campagne de 2001-2002 présentent des désordres de canalisation identiques à ceux constatés dans les stations-service visées par l'expertise en cours ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, dix ans après les travaux, seule une minorité de seize stations service connaissaient des fuites dont les causes étaient toujours potentiellement diverses, la cour d'appel, qui a ordonné une mesure portant sur des désordres futurs et purement hypothétiques dans les soixante-quatre autres stations-service, sans caractériser concrètement avec une certitude suffisante que des désordres surviendront dans chacune des stations, a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction in futurum qu'en présence d'un litige potentiel entre les parties, qui est exclu en présence de dommages purement hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que pour les soixante-quatre stations-service litigieuses, l'apparition de désordres n'était pas établie mais simplement plausible ; qu'il s'en évinçait que, le dommage au titre de ces stations-service étant purement hypothétique, il n'existait aucun litige potentiel entre les parties portant sur ces soixante-quatre stations-service, de sorte qu'en étendant les opérations d'expertise à ces installations, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
5°/ que les mesures d'instruction in futurum ne peuvent être ordonnées en l'absence de litige potentiel entre les parties ; qu'en l'espèce, la société Generali, assureur de la société HRT production, sous-traitante de la société Tokheim, faisait valoir que son assurée n'était pas intervenue sur la totalité des soixante-seize stations-service et qu'il incombait à la société Esso, demandeur à l'extension de l'expertise, d'assigner pour chaque site les seules entreprises concernées ; qu'en ordonnant une mesure d'expertise générale concernant soixante-seize stations-service au contradictoire de l'ensemble des parties en défense, quand il n'existait de litige potentiel, pour chacun des sites, qu'entre la société Esso et les entreprises intervenues sur ce site, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
6°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'extension des opérations d'expertise aux soixante-quatre stations-service litigieuses, la société Ace soulignait que la société Esso n'avait jamais prouvé, autrement que par voie de pure affirmation, que ces stations-service seraient effectivement équipées des mêmes canalisations que les stations-service déjà concernées par les opérations d'expertise ; qu'en étendant les opérations d'expertise à ces installations en se bornant à reprendre les affirmations non étayées de l'expert quant à une prétendue similarité des canalisations équipant les différentes stations-service, sans répondre au moyen péremptoire tiré de l'absence totale de justification d'une telle assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, relevant que la mission de l'expert, qui concernait initialement des désordres affectant une seule station-service, avait été étendue aux désordres survenus dans trois, puis encore dans douze autres installations, et constatant que, selon l'expert, toutes les stations-service avaient été rénovées en 2001-2002 et équipées de canalisations du même type, que les fuites affectant certaines d'entre elles se situaient aux mêmes endroits, que rien ne permettait d'exclure que les canalisations non "fuyardes" soient ultérieurement atteintes et qu'en dépit de l'origine diverse des fuites, les installations pouvaient présenter des conséquences identiques justifiant des travaux préventifs, la cour d'appel a retenu que le phénomène se développait et que l'apparition de désordres identiques à ceux constatés dans les premières stations-service expertisées était plausible ;
Qu'ayant ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée au regard de faits hypothétiques mais en considération du risque de survenance de sinistres impliquant les sociétés mises en cause ce dont il résultait l'existence d'un litige potentiel entre la société Esso et lesdites sociétés, et partant le motif légitime de la société Esso d'obtenir la mesure d'instruction sollicitée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 145 du code de procédure civile en statuant comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident des sociétés Artelia bâtiment et industrie et Artelia international :
Attendu que les sociétés Artelia bâtiment et industrie et Artelia international font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de complément d'expertise, alors, selon le moyen, que si le juge peut désigner un expert pour l'éclairer sur des éléments de fait, comme par exemple l'existence d'un lien de causalité matériel, il lui revient de se prononcer en propre sur la valeur probante du rapport, même si l'expert y porte une appréciation d'ordre juridique ; qu'en l'espèce, les sociétés Artelia bâtiment et industrie et Artelia international avaient sollicité que la mission de l'expert soit complétée pour qu'il détermine « l'existence d'un lien de causalité entre la pollution constatée et les désordres sur les conduits qui auraient généré cette pollution » ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, au motif erroné que « cela ne relève(rait) pas de l'office de l'expert mais de celui du juge », bien que le constat sollicité ait porté sur une question de fait et non de droit, qu'un expert pouvait apprécier même s'il revient toujours in fine au juge de trancher le litige, la cour d'appel a violé les articles 144, 232 et 238 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention ESDH ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la mission de l'expert prévoyait l'examen des désordres allégués et de ceux susceptibles d'être révélés au cours de l'expertise, ainsi que les dommages en résultant, ce qui comprenait nécessairement les pollutions et retenu, qu'il n'appartenait pas à l'expert de se prononcer sur l'existence du lien juridique de causalité et la question de savoir si les fuites avaient généré une pollution au sens de la législation en vigueur, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé de rejeter la demande de complément d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et les pourvois incidents ;
Condamne la société Tokheim services France aux dépens du pourvoi principal et les sociétés Artelia bâtiment et industrie et Artelia international, la société Generali IARD et la société Ace european group limited aux dépens de leur pourvoi incident respectif ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Tokheim services France, des sociétés Artelia bâtiment et industrie et Artelia international, de la société Generali IARD, de la société Ace european group limited et des sociétés Franklin Fueling systems France et Franklin Fueling systems limited et condamne la société Tokheim services France à payer à la société Esso la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Tokheim services France, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR étendu la mission de l'expert, madame Y...
Z..., à 64 stations services énumérées au dispositif de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE la société Tokheim déclare être spécialisée en matière d'installation et de maintenance de matériel de distribution de carburant et avoir reçu commande de la société Coteba, qu'elle a fait appel à la société HRT en qualité de sous-traitant chargé de la pose des canalisations laquelle a mis en oeuvre des pièces fournies par la société Petrotechnik ; qu'elle estime que la société Esso ne dispose pas d'un motif légitime de voir étendue la mission à toutes les stations service dès lors que celle-ci doit avoir un lien suffisant et fondé avec un litige futur, qu'elle ajoute que la mesure doit être pertinente et utile au regard du litige éventuel ; qu'elle souligne qu'il n'y a pas de fuite ou de désordre sur les autres stations et que le périmètre de l'extension n'est pas clairement défini tout comme les sociétés et parties concernées ; qu'elle en déduit que la position de la société Esso présente une carence au regard de l'administration de la preuve ; qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès "en germe" possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; qu'il convient de rappeler que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne peuvent recevoir application dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il appartient à la société Esso de démontrer le fait plausible rendant légitime l'organisation de la mesure et en l'espèce l'extension de la mission expertale à 76 stations service ; qu'il n'est pas contesté que la mesure a pour but de déterminer les causes des fuites apparues ou susceptibles d'apparaître sur les stations service et de déterminer les responsabilités éventuelles des participants à la rénovation de celles-ci afin d'obtenir ensuite l'indemnisation des préjudices subis ; que la cour constate que l'expert a été désigné à la suite de désordres intervenus sur une première station service située à Champigny sur Marne ; que sa mission a été étendue le 27 septembre 2012 pour trois autres stations présentant là encore des fuites ; qu'enfin le premier juge a accepté d'élargir la mission de l'expert à 12 autres stations elles aussi atteintes de désordres et de fuites ; qu'elle ne peut que relever que le phénomène se développe ; que l'expert a indiqué dans sa lettre du 20 novembre 2012 que toutes les stations services ont été rénovées en 2001-2002 et sont équipées de canalisations UPP, que 13 sont fuyardes, que les fuites constatées se situent sur des cordons de soudure des coudes à 90° de la canalisation primaire du circuit de dépotage des carburants, qu'elle n'a pas d'élément permettant de qualifier la tenue dans le temps des canalisations saines et que les installations similaires peuvent présenter des conséquences identiques et conduire à des travaux préventifs ; qu'elle rappelle ensuite dans sa lettre du 26 novembre 2012 au juge du contrôle des expertises, les termes de sa note aux parties n° 11 où elle mentionnait que "sous réserve de vérifications complémentaires, il apparaît d'ores et déjà des similitudes d'événements avérés sur des stations services aux caractéristiques convergentes, les installations pouvant présenter des conséquences identiques et conduire à des travaux préventifs" ; qu'elle ajoute que toutes les stations où ont été révélés des défauts d'étanchéité comme celles où tel n'a pas été le cas durant les essais Esso et celles n'ayant pas encore été testées entrent dans le champ des dysfonctionnements réels ou potentiels d'origine similaire ; qu'elle précise être favorable à l'extension de sa mission aux 76 stations services ; qu'il résulte de la note aux parties n° 33 en date du 1er avril 2013 qu'elle donne son accord à cette extension de mission ; qu'elle note qu'à l'analyse des données disponibles et celles mises en évidence dans le cadre des investigations sur les stations service, elle constate toujours une diversité d'origine potentielle des fuites mises en évidence sur les canalisations primaires lors des tests à l'azote dans les conditions opératoires spécifiques à chaque station service ; qu'elle ajoute qu'aucun élément ne vient modifier l'avis donné dans les notes 11 et 12 ; que si l'origine des fuites peut être potentiellement diverse, il ressort de ces éléments qu'elles concernent toutes, les canalisation primaires du circuit de dépotage qui sont en place à la suite des rénovations des stations opérées en 2001-2002 ; que l'expert indique ne pas être en mesure de dire quelle sera la tenue dans le temps des canalisations saines ; qu'il peut simplement être relevé que le nombre de stations concernées par les désordres s'accroît ; dès lors que la société Esso a un motif légitime de voir examiner les 76 stations services, l'apparition de désordres identiques à ceux constatés sur les premières stations faisant l'objet de l'expertise, étant plausible ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance doit être infirmée et l'expert désigné pour procéder à l'examen desdites stations (arrêt, pp. 9 à 11) ;
ALORS QUE les mesures d'instruction in futurum ne peuvent être ordonnées en l'absence de litige potentiel entre les parties ; qu'en faisant droit à la demande en extension de l'expertise à des installations dont il était constaté qu'elles ne présentaient aucun désordre actuel, ce dont il résultait une absence de litige potentiel entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 145 du code de procédure civile.Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Artelia bâtiment et industrie et Artelia international, demanderesses au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant l'ordonnance entreprise, étendu la mission de l'expert aux 64 stations-service énumérées au dispositif de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « l'application de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitimes aux droits d'autrui ; considérant qu'il convient de rappeler que les dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile ne peuvent recevoir application dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ; considérant qu'il appartient à la société ESSO de démontrer le fait plausible rendant légitime l'organisation de la mesure et en l'espèce, l'extension de la mission expertale à 76 stations services ; considérant qu'il n'est pas contesté que la mesure a pour but de déterminer les causes des fuites apparues ou susceptibles d'apparaître sur les stations-service et de déterminer les causes des fuites apparues ou susceptibles d'apparaître sur les stations-service et de déterminer les responsabilités éventuelles des participants à la rénovation de celles-ci afin d'obtenir ensuite l'indemnisation des préjudices subis ; considérant que la cour constate que l'expert a été désigné à la suite de désordres intervenus sur une première station-service située à CHAMPIGNY SUR MARNE ; que sa mission a été étendue le 27 septembre 2012 pour trois autres stations présentant là encore des fuites ; qu'enfin, le premier juge a accepté d'élargir la mission de l'expert à 12 autres stations elles aussi atteinte de désordres et de fuites ; qu'elle ne peut que relever que le phénomène se développe ; considérant que l'expert a indiqué dans sa lettre du 20 novembre 2012 que toutes les stations-service ont été rénovées en 2001-2002 et son équipées de canalisations UPP, que 13 sont fuyardes, que les fuites constatées se situent sur des cordons de soudure des coudes à 90° de la canalisation primaire du circuit de dépotage des carburants, qu'elle n'a pas d'élément permettant de qualifier la tenue dans le temps des canalisations saines et que les installations similaires peuvent présenter des conséquences identiques et conduire à des travaux préventifs ; considérant qu'elle rappelle ensuite dans sa lettre du 26 novembre 2012 au juge du contrôle des expertises, les termes de sa note aux parties n° 11 où elle mentionnait que « sous réserve de vérifications complémentaires, il apparaît d'ores et déjà des similitudes d'événements avérés sur des stations service au caractéristiques convergentes, les installations pouvant présenter des conséquences identiques et conduire à des travaux préventifs » ; qu'elle ajoute que toutes les stations où ont été révélés des défauts d'étanchéité comme celles où tel n'a pas été le cas durant les essais ESSO et celles n'ayant pas encore été testées entrent dans le champ des dysfonctionnements réels ou potentiels d'origine similaire ; qu'elle précise être favorable à l'extension de sa mission aux 76 stations-service ; considérant qu'il résulte de la note aux parties n° 33 en date du 1er avril 2013 qu'elle donne son accord à cette extension de mission ; qu'elle note qu'à l'analyse des données disponibles et celles mises en évidence dans le cadre des investigations sur les stations-service, elle constate toujours une diversité d'origine potentielle des fuites mises en évidence sur les canalisations primaires du circuit de dépotage qui sont en place à la suite des rénovations des stations opérées en 2001-2002 ; que l'expert indique ne pas être en mesure de dire quelle sera la tenue dans le temps des canalisations saines ; qu'il peut simplement être relevé que le nombre de stations concernées par les désordres s'accroît ; considérant dès lors que la société ESSO a un motif légitime de voir examiner les 76 stations-service, l'apparition de désordres identiques à ceux constatés sur les premières stations faisant l'objet d'une expertise étant plausible ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance doit être infirmée et l'expert désigné pour procéder à l'examen desdites stations » ;
1°) ALORS QUE des mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées in futurum qu'en cas de litige potentiel entre les parties ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande d'extension de l'expertise à des installations dont il était constaté qu'elles ne présentaient aucun désordre actuel, ce dont il résultait une absence de litige potentiel entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée que si le demandeur prouve qu'il dispose d'un motif légitime de l'obtenir et que cette mesure pourra être utile dans le cadre d'un litige ultérieur crédible et suffisamment déterminable, de sorte qu'aucune mesure ne peut être ordonnée lorsque les faits à établir sont hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné l'extension de la mesure d'expertise à l'ensemble des 76 stations-service automatisées, au motif que le nombre de stations atteintes de désordres s'accroissait et qu'il était « plausible » que toutes les stations-service automatisées lors de la campagne de 2001-2002 présentent des désordres de canalisation identiques à ceux constatés dans les stations-service visées par l'expertise en cours ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, dix ans après les travaux, seule une minorité de 16 stations-service connaissaient des fuites dont les causes étaient toujours potentiellement diverses, la cour d'appel, qui a ordonné une mesure portant sur des désordres futurs et purement hypothétiques dans les 64 autres stations-service, sans caractériser concrètement avec une certitude suffisante que des désordres surviendront dans chacune des stations, a violé l'article 145 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de complément d'expertise présentée par les sociétés ARTELIA INTERNATIONAL et ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE ;
AUX MOTIFS QUE « relativement à la détermination d'un lien de causalité, cela ne relève pas de l'office de l'expert mais de celui du juge ; que de la même façon, c'est au juge de déterminer si les fuites ont généré une pollution au sens de la législation en vigueur, l'expert se bornant à constater l'existence d'une pollution ; que sur ce point, la mission initiale prévoit que l'expert doit examiner les désordres allégués et ceux qui seront susceptibles d'être révélés en cours d'expertise et les dommages en résultant ce qui comprend nécessairement les pollutions » ;
ALORS QUE si le juge peut désigner un expert pour l'éclairer sur des éléments de fait, comme par exemple l'existence d'un lien de causalité matériel, il lui revient de se prononcer en propre sur la valeur probante du rapport, même si l'expert y porte une appréciation d'ordre juridique ; qu'en l'espèce, les sociétés ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE et ARTELIA INTERNATIONAL avaient sollicité que la mission de l'expert soit complétée pour qu'il détermine « l'existence d'un lien de causalité entre la pollution constatée et les désordres sur les conduits qui auraient généré cette pollution » ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, au motif erroné que « cela ne relève(rait) pas de l'office de l'expert mais de celui du juge », bien que le constat sollicité ait porté sur une question de fait et non de droit, qu'un expert pouvait apprécier même s'il revient toujours in fine au juge de trancher le litige, la cour d'appel a violé les articles 144, 232 et 238 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention ESDH.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ace european group limited, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR étendu la mission de l'expert, Madame Y...
Z..., à 64 stations-service énumérées au dispositif de l'arrêt,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; que l'application des dispositions de l'article du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; qu'il convient de rappeler que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne peuvent recevoir application dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il appartient à la société ESSO de démontrer le fait plausible rendant légitime l'organisation de la mesure et en l'espèce l'extension de la mission expertale à 76 stations service ; qu'il n'est pas contesté que la mesure a pour but de déterminer les causes des fuites apparues ou susceptibles d'apparaître sur les stations service et de déterminer les responsabilités éventuelles des participants à la rénovation de celles-ci afin d'obtenir ensuite l'indemnisation des préjudices subis ; que la cour constate que l'expert a été désigné à la suite de désordres intervenus sur une première station service située à Champigny sur Marne ; que sa mission a été étendue le 27 septembre 2012 pour trois autres stations présentant là encore des fuites ; qu'enfin, le premier juge a accepté d'élargir la mission de l'expert à 12 autres stations elles-aussi atteintes de désordres et de fuites ; quelle ne peut que relever que le phénomène se développe ; que l'expert a indiqué dans sa lettre du 20 novembre 2012 que toutes les stations services ont été rénovées en 2001-2002 et sont équipées de canalisations UPP, que 13 sont fuyardes, que les fuites constatées se situent sur des cordons de soudure des coudes à 90° de la canalisation primaire du circuit de dépotage des carburants, qu'elle n'a pas d'élément permettant de qualifier la tenue dans le temps des canalisations saines et que les installations similaires peuvent présenter des conséquences identiques et conduire à des travaux préventifs ; qu'elle rappelle ensuite dans sa lettre du 26 novembre 2012 au juge du contrôle des expertises, les termes de sa note aux parties n° 11 où elle mentionnait que « sous réserve de vérifications complémentaires, il apparaît d'ores et déjà des similitudes d'événements avérés sur des stations service aux caractéristiques convergentes, les installations pouvant présenter des conséquences identiques et conduire à des travaux préventifs » ; qu'elle ajoute que toutes les stations où ont été révélés des défauts d'étanchéité comme celles où tel n'a pas été le cas durant les essais ESSO et celles n'ayant pas encore été testées entrent dans le champ des dysfonctionnements réels ou potentiels d'origine similaire ; qu'elle précise être favorable à l'extension de sa mission aux 76 stations service ; qu'il résulte de la note aux parties n° 33 en date du 1er avril 2013 qu'elle donne son accord à cette extension de mission ; qu'elle note qu'à l'analyse des données disponibles et celles mises en évidence dans le cadre des investigations sur les stations service, elle constate toujours une diversité d'origine potentielle des fuites mises en évidence sur les canalisations primaires lors des tests à l'azote dans les conditions opératoires spécifiques à chaque station service ; qu'elle ajoute qu'aucun élément ne vient modifier l'avis donné dans les notes 11 et 12 ; que si l'origine des fuites peut être potentiellement diverse, il ressort de ces éléments qu'elles concernent toutes, les canalisations primaire du circuit de dépotage qui sont en place à la suite des rénovations des stations opérées en 2001-2002 ; que l'expert indique ne pas être en mesure de dire quelle sera la tenue dans le temps des canalisations saines ; qu'il peut simplement être relevé que le nombre de stations concernées par les désordres s'accroît ; que dès lors la société ESSO a un motif légitime de voir examiner les 76 stations service, l'apparition de désordres identiques à ceux constatés sur les premières stations faisant l'objet de l'expertise, étant plausible ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance doit être infirmée et l'expert désigné pour procéder à l'examen desdites stations,
1- ALORS QUE le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction in futurum qu'en présence d'un litige potentiel entre les parties, qui est exclu en présence de dommages purement hypothétiques ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que pour les 64 stations-service litigieuses, l'apparition de désordres n'était pas établie mais simplement plausible ; qu'il s'en évinçait que, le dommage au titre de ces stations-service étant purement hypothétique, il n'existait aucun litige potentiel entre les parties portant sur ces 64 stations-service, de sorte qu'en étendant les opérations d'expertise à ces installations, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'extension des opérations d'expertise aux 64 stations-service litigieuses, la société ACE soulignait que la société ESSO n'avait jamais prouvé, autrement que par voie de pure affirmation, que ces stations-service seraient effectivement équipées des mêmes canalisations que les stations-service déjà concernées par les opérations d'expertise ; qu'en étendant les opérations d'expertise à ces installations en se bornant à reprendre les affirmations non étayées de l'expert quant à une prétendue similarité des canalisations équipant les différentes stations-service, sans répondre au moyen péremptoire tiré de l'absence totale de justification d'une telle assertion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR étendu la mission de l'expert, Mme Y...
Z..., à 64 stations-service énumérées au dispositif de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE la société Tokheim déclare être spécialisée en matière d'installation et de maintenance de matériel de distribution de carburant et avoir reçu commande de la société Coteba, qu'elle a fait appel à la société HRT en qualité de sous-traitant chargé de la pose des canalisations laquelle a mis en oeuvre des pièces fournies par la société Petrotechnik ; qu'elle estime que la société Esso ne dispose pas d'un motif légitime de voir étendue la mission à toutes les stations services dès lors que celle-ci doit avoir un lien suffisant et fondé avec un litige futur, qu'elle ajoute que la mesure doit être pertinente et utile au regard du litige éventuel ; qu'elle souligne qu'il n'y a pas de fuite ou de désordre sur les autres stations et que le périmètre de l'extension n'est pas clairement défini tout comme les sociétés et parties concernées ; qu'elle en déduit que la position de la société Esso présente une carence au regard de l'administration de la preuve ; qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès "en germe" possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; qu'il convient de rappeler que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne peuvent recevoir application dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il appartient à la société Esso de démontrer le fait plausible rendant légitime l'organisation de la mesure et en l'espèce l'extension de la mission expertale à 76 stations services ; qu'il n'est pas contesté que la mesure a pour but de déterminer les causes des fuites apparues ou susceptibles d'apparaître sur les stations services et de déterminer les responsabilités éventuelles des participants à la rénovation de celles-ci afin d'obtenir ensuite l'indemnisation des préjudices subis ; que la cour constate que l'expert a été désigné à la suite de désordres intervenus sur une première station service située à Champigny sur Marne ; que sa mission a été étendue le 27 septembre 2012 pour trois autres stations présentant là encore des fuites ; qu'enfin le premier juge a accepté d'élargir la mission de l'expert à 12 autres stations elles aussi atteintes de désordres et de fuites ; qu'elle ne peut que relever que le phénomène se développe ; que l'expert a indiqué dans sa lettre du 20 novembre 2012 que toutes les stations services ont été rénovées en 2001-2002 et sont équipées de canalisations UPP, que 13 sont fuyardes, que les fuites constatées se situent sur des cordons de soudure des coudes à 90° de la canalisation primaire du circuit de dépotage des carburants, qu'elle n'a pas d'élément permettant de qualifier la tenue dans le temps des canalisations saines et que les installations similaires peuvent présenter des conséquences identiques et conduire à des travaux préventifs ; qu'elle rappelle ensuite dans sa lettre du 26 novembre 2012 au juge du contrôle des expertises, les termes de sa note aux parties n° 11 où elle mentionnait que "sous réserve de vérifications complémentaires, il apparaît d'ores et déjà des similitudes d'événements avérés sur des stations services aux caractéristiques convergentes, les installations pouvant présenter des conséquences identiques et conduire à des travaux préventifs" ; qu'elle ajoute que toutes les stations où ont été révélés des défauts d'étanchéité comme celles où tel n'a pas été le cas durant les essais Esso et celles n'ayant pas encore été testées entrent dans le champ des dysfonctionnements réels ou potentiels d'origine similaire ; qu'elle précise être favorable à l'extension de sa mission aux 76 stations services ; qu'il résulte de la note aux parties n° 33 en date du 1er avril 2013 qu'elle donne son accord à cette extension de mission ; qu'elle note qu'à l'analyse des données disponibles et celles mises en évidence dans le cadre des investigations sur les stations services, elle constate toujours une diversité d'origine potentielle des fuites mises en évidence sur les canalisations primaires lors des tests à l'azote dans les conditions opératoires spécifiques à chaque station service ; qu'elle ajoute qu'aucun élément ne vient modifier l'avis donné dans les notes 11 et 12 ; que si l'origine des fuites peut être potentiellement diverse, il ressort de ces éléments qu'elles concernent toutes, les canalisation primaires du circuit de dépotage qui sont en place à la suite des rénovations des stations opérées en 2001-2002 ; que l'expert indique ne pas être en mesure de dire quelle sera la tenue dans le temps des canalisations saines ; qu'il peut simplement être relevé que le nombre de stations concernées par les désordres s'accroît ; dès lors que la société Esso a un motif légitime de voir examiner les 76 stations services, l'apparition de désordres identiques à ceux constatés sur les premières stations faisant l'objet de l'expertise, étant plausible ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance doit être infirmée et l'expert désigné pour procéder à l'examen desdites stations ;
1) ALORS QUE les mesures d'instruction in futurum ne peuvent être ordonnées en l'absence de litige potentiel entre les parties ; qu'en faisant droit à la demande en extension de l'expertise à des installations dont il était constaté qu'elles ne présentaient aucun désordre actuel, ce dont il résultait une absence de litige potentiel entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les mesures d'instruction in futurum ne peuvent être ordonnées en l'absence de litige potentiel entre les parties ; qu'en l'espèce, la société Generali, assureur de la société HRT production, sous-traitante de la société Tokheim France, faisait valoir que son assurée n'était pas intervenue sur la totalité des 76 stations service et qu'il incombait à la société Esso, demandeur à l'extension de l'expertise, d'assigner pour chaque site les seules entreprises concernées ; qu'en ordonnant une mesure d'expertise générale concernant 76 stations service au contradictoire de l'ensemble des parties en défense, quand il n'existait de litige potentiel, pour chacun des sites, qu'entre la société Esso et les entreprises intervenues sur ce site, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20554
Date de la décision : 04/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2014, pourvoi n°13-20554


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20554
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