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03/12/2014 | FRANCE | N°14-82526

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2014, 14-82526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 septembre 2014 et présenté par :
- M. Jean-Patrick X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2014, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes en comptabilité, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 3

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 septembre 2014 et présenté par :
- M. Jean-Patrick X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2014, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes en comptabilité, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende , et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire en défense produit ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article L. 228 du livre des procédures fiscales en permettant à la juridiction pénale d'être saisie par la plainte du ministre du budget rendue après avis conforme de la commission des infractions fiscales, laquelle a été saisie par ledit ministre, sans permettre aux parties de connaître l'acte à l'origine de la poursuite pénale et sans leur donner la possibilité de faire valoir leurs observations, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au principe du contradictoire, aux droits de la défense, au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à un procès équitable et au principe d'égalité, qui découlent des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et 34 de la Constitution? » ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les principes invoqués ne trouvent pas à s'appliquer devant la commission des infractions fiscales, organisme administratif indépendant, dont l'avis sur l'opportunité des poursuites n'a d'autre objet que de limiter le pouvoir discrétionnaire du ministre compétent, le prévenu conservant la possibilité de connaître et de discuter ultérieurement les charges devant un tribunal indépendant et impartial ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82526
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2014, pourvoi n°14-82526


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.82526
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