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03/12/2014 | FRANCE | N°13-88398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2014, 13-88398


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Estelle X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 25 octobre 2013, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-

1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Estelle X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 25 octobre 2013, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux et ordonné le renvoi de Mme X... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ;
"aux motifs qu'il n'existe pas de contrat de travail écrit entre la SA AG Concept et Mme Estelle X..., qui ont poursuivi leurs relations après le contrat de travail à durée déterminée du 18 octobre 2004 qui a pris fin à l'issue du délai de dix mois le 18 août 2005 ; que Mme Estelle X..., qui a démissionné le 22 mai 2007, avec effet au 22 juillet 2007, invoque le bénéfice de commissions l'ayant autorisée à recevoir :- le 22 mars 2007, un chèque de 1 500 euros correspondant à un acompte sur des prestations intellectuelles ;- le 20 avril 2007, un chèque de 7 367,36 euros correspondant au solde de commissions intellectuelles ;- le 3 mai 2007, un chèque de 14 250,42 euros correspondant à des commissions sur le projet RRR ;- le 4 mai 2007, un chèque de 11 969 euros correspondant à des commissions sur le projet Le Vario ;- le 19 juillet 2007, un chèque de 14 250,42 euros correspondant à des commissions sur le projet RRR ;qu'il est indifférent de savoir si Mme Estelle X... a ou non déclaré les sommes litigieuses à l'administration fiscale ; que l'examen des relevés de comptes de Mme Estelle X... révèle que sa rémunération, d'un montant annuel brut de 32 000 euros hors avantage en nature, lui était habituellement versée par la SA AG Concept par virement bancaire ; que même si Mme Karine Y..., l'ancienne comptable d'AG Concept, a déclaré avoir été informée de ce que son amie Mme Estelle X... devait bénéficier d'un variable en sus de son salaire mensuel, force est de constater que ce témoin n'a pu mentionner le détail de calcul d'une telle rémunération ; que Mme Estelle X... a évoqué un montant annuel de 15 000 euros et donné diverses explications contraires à celles d'autres salariés de l'entreprise ; qu'elle n'a pas communiqué, pas même le 29 mai 2013 comme son conseil l'a mentionné dans le courrier de demande d'actes, le détail de calcul des commissions fondant, selon ses déclarations, l'établissement des chèques litigieux ; que Mme Estelle X... a déclaré que M. Alain Z... «était d'accord sur les montants», mais que celui-ci, en réponse à sa demande, «partait vite» et lui avait dit qu'elle «avait la signature», ce qui relativise son affirmation selon laquelle les cinq chèques litigieux ont été remis par la comptable Mme Nelly A... qui, de son côté, l'a à diverses reprises contesté ; que Mme Estelle X... reconnaît avoir elle-même signé les chèques litigieux établis à son ordre entre le 22 mars et le 19 juillet 2007 en vertu des mandats qui lui avaient été consentis par la SA AG Concept auprès des deux banques de l'entreprise, à savoir la Caisse d'épargne et la BPLL ; qu'en conséquence, à l'issue de l'information, qui est complète, existent des charges suffisantes contre Mme Estelle X... d'avoir, à Vaulx-en-Velin, Lyon et sur le territoire national, détourné au préjudice de la SA AG Concept, son employeur, des fonds ou valeurs qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge pour elle de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce en émettant à son ordre sur un compte de son employeur et en remettant à l'encaissement sur son propre compte les chèques suivants ;- BPLL le 22 mars 2007 : 1 500 euros,- Caisse d'épargne le 20 avril 2007 : 7 367,36 euros,- BPLL le 3 mai 2007 : 14 250,42 euros,- Caisse d'épargne le 4 mai 2007 : 11 960 euros,- BPLL le 19 juillet 2007 : 14 250,42 euros, ce dernier chèque n'ayant toutefois pu être encaissé en raison de l'opposition formée par la SA AG Concept ; qu'il convient en conséquence de renvoyer Mme Estelle X... devant le tribunal correctionnel de Lyon pour y être jugée de ce chef ;
"alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui est entaché d'une contradiction de motifs ; qu'en renvoyant Mme Estelle X... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour avoir encaissé sur son compte des chèques établis à son ordre qu'elle avait signés en vertu des mandats qui lui avaient été consentis par son employeur auprès des deux banques de l'entreprise, la chambre de l'instruction, qui constatait pourtant que selon les déclarations de Mme X..., dont elle ne remettait pas en cause l'exactitude, ces chèques correspondaient au paiement de commissions dont le montant avait été accepté par l'employeur, ce qui excluait tout détournement, a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs des articles de la violation des articles 314-1 du code pénal, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88398
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-88398


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88398
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