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03/12/2014 | FRANCE | N°13-85996

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2014, 13-85996


Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2013, qui l'a déboutée d'une partie de ses demandes après relaxe partielle de M. Joao X... et de l'association L'Etincelle du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et s'est déclarée non saisie de poursuite contre Mme Maria-Emilia Z..., épouse X... ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2014 où éta

ient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2013, qui l'a déboutée d'une partie de ses demandes après relaxe partielle de M. Joao X... et de l'association L'Etincelle du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et s'est déclarée non saisie de poursuite contre Mme Maria-Emilia Z..., épouse X... ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. Le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoire produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 235 et L 236 du livre des procédures fiscales, 1791 du code général des impôts, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer Mme Z..., épouse de M. X..., coupable des infractions visées à la prévention (défauts de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, défauts de dépôt de déclaration mensuelle de recettes, défauts de paiement de l'impôt sur les spectacles) ;
" aux motifs que le jugement du 29 septembre 2011 ne comporte aucune disposition relative aux poursuites de droit commun exercées par le ministère public à l'encontre de M. Joao X... et de Mme Maria Z..., épouse X..., qui n'ont été ni renvoyés des fins de la poursuite de ce chef, ni condamnés de ce chef ; que le ministère public n'a pas, toutefois, relevé appel de cette décision ; que l'appel formé par l'administration des douanes ne peut dès lors tendre, comme indiqué dans l'acte d'appel, à remettre en cause le jugement en ce qu'il a relaxé M. Joao X... et Mme Maria-Emilia Z..., épouse X..., poursuivis pour avoir, entre le 3 juin 2005 et le 20 avril 2008, organisé une loterie prohibée, en organisant des lots rassemblant 200 personnes chacun ; quand bien même les époux X... ¿ Z...auraient été expressément relaxés du chef du délit d'organisation de loterie prohibée, cette relaxe ne pourrait faire échec à la recevabilité des demandes de l'administration des douanes fondées sur le code général des impôts et ayant pour objet le prononcé de sanctions pécuniaires exclusivement fiscales ; qu'il n'y a pas en effet d'interdépendance entre les poursuites de droit commun et celles de l'administration des douanes et droits indirects ; qu'aux termes de l'article 126 du l'annexe IV du code général des impôts, « sont considérés en principe comme jeux de hasard, tous les jeux d'argent qu'il s'agisse de jeux de cartes d'autre jeu. Les maisons de jeux sont celles où sont pratiqués les jeux d'argent et qui ne rentre dans aucune des catégories ci-dessus ces catégories étant constituées de jeux de commerce et des cercles de jeux autorisés par le ministère de l'intérieur » ; que l'article 1565 du code général des impôts et l'article 124 de l'annexe IV dudit code imposent aux entrepreneurs ou organisateurs de tout spectacle représentation d'en faire la déclaration au service de l'administration, 24 heures avant l'ouverture des établissements ; que selon l'article 146 du l'annexe IV du code général des impôts, applicable aux cercles et maisons de jeu, la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par les services des douanes et droits indirects ; que les citations délivrées le 14 mai 2009 à la requête de l'administration des douanes et droits indirects à M. Joao X..., d'une part, et à l'association « L'Etincelle », prise en la personne de sa présidence Mme Maria Z..., épouse X..., d'autre part, visent bien des faits d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard ; que M. Joao X... et l'association « L'Etincelle » ont seuls la qualité de prévenu sur les poursuites engagées par l'administration des douanes des chefs d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeu de hasard, de défaut de déclaration de recettes et de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie ; que c'est donc à tort que le tribunal correctionnel a relaxé Mme Maria Z..., épouse X..., des chefs d'ouverture d'un établissement de spectacle, jeux ou divertissement sans déclaration préalable, défaut de déclaration des recettes d'un cercle de jeux, défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie ; que l'omission de statuer sur le poursuites engagées par l'administration des douanes à l'encontre de l'association « L'Etincelle » des chefs d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeu de hasard, de défaut de déclarations de recettes et de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie peut être réparée en cause d'appel ; que par principe, les loteries sont prohibées à moins d'être qualifiées de lotos traditionnels et de rentrer dans le cadre dérogatoire de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, devenu l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieur qui :- dans sa rédaction applicable du 6 janvier 1988 au 10 mars 2004, énonçait : « Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés " poules au gibier ", " rifles " ou " quines ", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. La valeur de chacun des lots ne peut dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés » ;- dans sa rédaction applicable au 11 mars 2004 et jusqu'au 30 avril 2012 : « Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés " poules au gibier ", " rifles " ou " quines ", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables » ; qu'il ressort des procès-verbaux établis par la direction nationale des renseignements et des enquêtes douanières que l'activité exercée par l'association « « L'Etincelle » » était une activité de loterie prohibée au sens de ce texte dès lors que les modalités d'organisation des lotos dépassaient le cadre autorisé ; que ces lotos relevaient en conséquence du champ d'application de l'impôt sur les spectacles de IVème catégorie ; que la notion de cercle restreint s'entend en effet d'une communauté ou groupe de personnes en lien avec l'organisateur du loto et en particulier, lorsque l'organisateur est une association, avec l'objet social de cette personne morale ; qu'en l'espèce, il a été constaté, suivant procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, que l'organisation de ces lotos donnait lieu à diffusion d'une publicité notamment par voie de presse (insertion d'encarts publicitaires dans le quotidien La République du Centre), à diffusion de tracts dans les commerces et enfin à diffusion d'annonces sur le site internet lotopassion. com, que ces lotos étaient ouverts à tous, que l'association « L'Etincelle » comptait pour seuls adhérents depuis le 6 février 2006 sa présidente (Mme Maria Z..., épouse X...), son secrétaire-trésorier (M. Joao X...) et sa viceprésidente (leur fille) et qu'elle n'avait pas de fonctionnement administratif caractéristique d'une véritable association ; qu'il est par ailleurs incontestable que les mises des joueurs constituaient des jeux d'argent au sens de l'article 126, § 1, de l'annexe IV du code général des impôts, les intéressés ayant l'espoir d'un gain par l'intervention du hasard ; que l'élément matériel est ainsi caractérisé ; que la qualité de responsable de fait de l'association « L'Etincelle » ne peut être déniée par M. Joao X..., qui a été l'interlocuteur privilégié voire unique tant des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) que de l'administration des douanes et qui, lors de son audition du 5 mai 2008, a notamment déclaré : « C'est moi qui dirige tout. Ma femme aide les jours de loto et ma fille de temps en temps car elle a un travail d'aide-soignante » ; qu'il a de surcroît reconnu qu'il était le seul à détenir la signature ; que lors de son audition du 20 avril 2008, Mme Maria Z..., épouse X..., a déclaré que c'était son mari « qui gérait tout » et que son rôle à elle consistait à envelopper les lots, à tamponner les cartes de jeux, à tenir la buvette et à ramasser les cartons de jeux : qu'en matière de contributions indirectes, la violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; que postérieurement à l'intervention des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), ayant donné lieu à audition le 6 février 2007 de M. Joao X..., et à établissement le 13 juin 2007 d'un procès-verbal d'infraction, notifié le 27 juin 2007 à l'intéressé, l'activité d'organisation de lotos n'a pas cessé ; que l'élément intentionnel est ainsi caractérisé, mais pour la seule période postérieure au 27 juin 2007 ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de déclarer M. Joao X... et l'association « L'Etincelle » coupables des infractions commises par eux à compter du 27 juin 2007 et de les relaxer pour les faits antérieurs ; que la relaxe partielle conduit la cour à surseoir à statuer sur les sanctions et sur les demandes subsidiaires des prévenus et à renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 10 septembre 2013 aux fins d'établissement par l'agence de poursuites et de recouvrements d'un nouveau décompte, au titre des 19 lotos organisés en 2007 postérieurement au 27 juin 2007 et des 15 lotos organisés en 2008, les infractions de défaut de déclaration des recettes et de défaut de paiement de l'impôt étant au nombre de six pour l'année 2007 (juillet à décembre 2007 inclus) et de quatre pour l'année 2008 (janvier à avril 2008 inclus) ;

" 1°) alors que, en matière de contributions indirectes, le dirigeant de droit d'une entité, qui est le siège de l'infraction, répond de plein droit des infractions qui sont commises au sein de cette entité ; qu'en s'abstenant de rechercher si, sur le fondement de la citation du 14 mai 2009, l'administration n'avait pas poursuivi Mme. Maria Z..., indépendamment de l'association « L'Etincelle » qu'elle représentait comme étant responsable de plein droit, en qualité de dirigeant de droit, des infractions commises, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) et alors que, en matière de contributions indirections, la citation fait corps avec le procès-verbal sur la base duquel elle est délivrée ; qu'en s'abstenant en toute hypothèse de rechercher si le procès-verbal de notification de l'infraction imputant trois infractions en matière de contributions indirectes à Mme Z..., celle-ci ne devait pas être regardée comme poursuivie de ces chefs, le procès-verbal faisant corps avec la citation, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de statuer à l'égard de Mme X... du chef d'infraction à la législation sur les contributions indirectes, l'arrêt relève que seuls M. X... et l'association L'Etincelle ont été cités de ce chef ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, la citation à comparaître délivrée à une personne morale n'a pas pour effet d'attraire son dirigeant, pris à titre personnel, devant le tribunal, d'autre part, la notification d'un procès-verbal d'infraction n'a pas non plus pour conséquence de saisir la juridiction de jugement des faits imputés au destinataire de cette notification, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565, 1566 du code général des impôts, 124, 146, 149, 150 à 154 annexe IV du code général des impôts, des articles 1791 et 1797, 1799 du code général des impôts, L. 235, L. 236 et L. 238 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus (M. X... et l'association « L'Etincelle ») des infractions commises avant le 27 juin 2007 et décidé qu'ils devaient être déclarés coupables de trente-quatre infractions d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeu de hasard ; six infractions de défaut de déclaration des recettes et de défaut de paiement de l'impôt pour l'année 2007 (juillet à décembre 2007 inclus) et quatre infractions de défaut de déclarations des recettes et défaut de paiement de l'impôt pour l'année 2008 (janvier à avril 2008 inclus) ;
" aux motifs que le jugement du 29 septembre 2011 ne comporte aucune disposition relative aux poursuites de droit commun exercées par le ministère public à l'encontre de M. Joao X... et de Mme Maria Z..., épouse X..., qui n'ont été ni renvoyés des fins de la poursuite de ce chef, ni condamnés de ce chef ; que le ministère public n'a pas, toutefois, relevé appel de cette décision ; que l'appel formé par l'administration des douanes ne peut dès lors tendre, comme indiqué dans l'acte d'appel, à remettre en cause le jugement en ce qu'il a relaxé M. Joao X... et Mme Maria-Emilia Z..., épouse X..., poursuivis pour avoir, entre le 3 juin 2005 et le 20 avril 2008, organisé une loterie prohibée, en organisant des lots rassemblant 200 personnes chacun ; quand bien même les époux X... ¿ Z...auraient été expressément relaxés du chef du délit d'organisation de loterie prohibée, cette relaxe ne pourrait faire échec à la recevabilité des demandes de l'administration des douanes fondées sur le code général des impôts et ayant pour objet le prononcé de sanctions pécuniaires exclusivement fiscales ; qu'il n'y a pas en effet d'interdépendance entre les poursuites de droit commun et celles de l'administration des douanes et droits indirects ; qu'aux termes de l'article 126 du l'annexe IV du code général des impôts, « sont considérés en principe comme jeux de hasard, tous les jeux d'argent qu'il s'agisse de jeux de cartes d'autre jeu. Les maisons de jeu sont celles où sont pratiqués les jeux d'argent et qui ne rentre dans aucune des catégories ci-dessus ces catégories étant constituées de jeux de commerce et des cercles de jeux autorisés par le ministère de l'intérieur » ; que l'article 1565 du code général des impôts et l'article 124 de l'annexe IV dudit code impose aux entrepreneurs ou organisateurs de tout spectacle représentation d'en faire la déclaration au service de l'administration, 24 heures avant l'ouverture des établissements ; que selon l'article 146 du l'annexe IV du code général des impôts, applicable aux cercles et maisons de jeu, la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par les services des douanes et droits indirects ; que les citations délivrées le 14 mai 2009 à la requête de l'administration des douanes et droits indirects à M. Joao X..., d'une part, et à l'association « L'Etincelle », prise en la personne de sa présidence Mme Maria Z..., épouse X..., d'autre part, visent bien des faits d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard ; que M. Joao X... et l'association « L'Etincelle » ont seuls la qualité de prévenu sur les poursuites engagées par l'administration des douanes des chefs d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeu de hasard, de défaut de déclaration de recettes et de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie ; que c'est donc à tort que le tribunal correctionnel a relaxé Mme Maria Z... épouse X... des chefs d'ouverture d'un établissement de spectacle, jeux ou divertissement sans déclaration préalable, défaut de déclaration des recettes d'un cercle de jeux, défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie ; que l'omission de statuer sur le poursuites engagées par l'administration des douanes à l'encontre de l'association « L'Etincelle » des chefs d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeu de hasard, de défaut de déclarations de recettes et de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie peut être réparée en cause d'appel ; que par principe, les loteries sont prohibées à moins d'être qualifiées de lotos traditionnels et de rentrer dans le cadre dérogatoire de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, devenu l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieur qui :- dans sa rédaction applicable du 6 janvier 1988 au 10 mars 2004, énonçait : « Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés " poules au gibier ", " rifles " ou " quines ", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. La valeur de chacun des lots ne peut dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés » ;- dans sa rédaction applicable au 11 mars 2004 et jusqu'au 30 avril 2012 : « Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés " poules au gibier ", " rifles " ou " quines ", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables » ; qu'il ressort des procès-verbaux établis par la direction nationale des renseignements et des enquêtes douanières que l'activité exercée par l'association « « L'Etincelle » » était une activité de loterie prohibée au sens de ce texte dès lors que les modalités d'organisation des lotos dépassaient le cadre autorisé ; que ces lotos relevaient en conséquence du champ d'application de l'impôt sur les spectacles de IVème catégorie ; que la notion de cercle restreint s'entend en effet d'une communauté ou groupe de personnes en lien avec l'organisateur du loto et en particulier, lorsque l'organisateur est une association, avec l'objet social de cette personne morale ; qu'en l'espèce, il a été constaté, suivant procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, que l'organisation de ces lotos donnait lieu à diffusion d'une publicité notamment par voie de presse (insertion d'encarts publicitaires dans le quotidien La République du Centre), à diffusion de tracts dans les commerces et enfin à diffusion d'annonces sur le site internet lotopassion. com, que ces lotos étaient ouverts à tous, que l'association « L'Etincelle » comptait pour seuls adhérents depuis le 6 février 2006 sa présidente (Mme Maria Z..., épouse X...), son secrétaire-trésorier (M. Joao X...) et sa viceprésidente (leur fille) et qu'elle n'avait pas de fonctionnement administratif caractéristique d'une véritable association ; qu'il est par ailleurs incontestable que les mises des joueurs constituaient des jeux d'argent au sens de l'article 126, § 1, de l'annexe IV du code général des impôts, les intéressés ayant l'espoir d'un gain par l'intervention du hasard ; que l'élément matériel est ainsi caractérisé ; que la qualité de responsable de fait de l'association « L'Etincelle » ne peut être déniée par M. Joao X..., qui a été l'interlocuteur privilégié voire unique tant des services de la DDCCRF que de l'administration des douanes et qui, lors de son audition du 5 mai 2008, a notamment déclaré : « C'est moi qui dirige tout. Ma femme aide les jours de loto et ma fille de temps en temps car elle a un travail d'aide-soignante » ; qu'il a de surcroît reconnu qu'il était le seul à détenir la signature ; que lors de son audition du 20 avril 2008, Mme Maria Z..., épouse X..., a déclaré que c'était son mari « qui gérait tout » et que son rôle à elle consistait à envelopper les lots, à tamponner les cartes de jeux, à tenir la buvette et à ramasser les cartons de jeux : qu'en matière de contributions indirectes, la violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; que postérieurement à l'intervention des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), ayant donné lieu à audition le 6 février 2007 de M. Joao X..., et à établissement le 13 juin 2007 d'un procès-verbal d'infraction, notifié le 27 juin 2007 à l'intéressé, l'activité d'organisation de lotos n'a pas cessé ; que l'élément intentionnel est ainsi caractérisé, mais pour la seule période postérieure au 27 juin 2007 ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de déclarer M. Joao X... et l'association « L'Etincelle » coupables des infractions commises par eux à compter du 27 juin 2007 et de les relaxer pour les faits antérieurs ; que la relaxe partielle conduit la cour à surseoir à statuer sur les sanctions et sur les demandes subsidiaires des prévenus et à renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 10 septembre 2013 aux fins d'établissement par l'agence de poursuites et de recouvrements d'un nouveau décompte, au titre des 19 lotos organisés en 2007 postérieurement au 27 juin 2007 et des 15 lotos organisés en 2008, les infractions de défaut de déclaration des recettes et de défaut de paiement de l'impôt étant au nombre de six pour l'année 2007 (juillet à décembre 2007 inclus) et de quatre pour l'année 2008 (janvier à avril 2008 inclus) ;

" alors que, en matière de contributions indirectes, le procès verbal fait foi des faits qui y sont constatés jusqu'à preuve contraire ; que la règle s'applique tant à l'élément matériel qu'à l'élément intentionnel ; qu'en s'abstenant de rechercher si les constatations du procès-verbal ne caractérisaient pas l'élément intentionnel et si dès lors les infractions devaient être retenues, sauf au prévenu à rapporter la preuve que les constatations concernées étaient inexactes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Attendu qu'en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux ne font foi jusqu'à preuve du contraire que des constatations matérielles qui y sont consignées ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui soutient que le procès-verbal de notification d'infraction suffit à établir, à défaut de preuve contraire, l'élément intentionnel des infractions reprochées, doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565, 1566 du code général des impôts, 124, 146, 149, 150 à 154 annexe IV du code général des impôts, des articles 1791 et 1797, 1799 du code général des impôts, L. 235, L. 236 et L. 238 du livre des procédures fiscales, de l'article 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus (M. X... et l'association « L'Etincelle ») des infractions commises avant le 27 juin 2007 et décidé qu'ils devaient être déclarés coupables de trente-quatre infractions d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeu de hasard ; six infractions de défaut de déclaration des recettes et de défaut de paiement de l'impôt pour l'année 2007 (juillet à décembre 2007 inclus) et quatre infractions de défaut de déclaration de recettes et de défaut de paiement de l'impôt (janvier à avril 2008 inclus) ;
" aux motifs que le jugement du 29 septembre 2011 ne comporte aucune disposition relative aux poursuites de droit commun exercées par le ministère public à l'encontre de M. Joao X... et de Mme Maria Z..., épouse X..., qui n'ont été ni renvoyés des fins de la poursuite de ce chef, ni condamnés de ce chef ; que le ministère public n'a pas, toutefois, relevé appel de cette décision ; que l'appel formé par l'administration des douanes ne peut dès lors tendre, comme indiqué dans l'acte d'appel, à remettre en cause le jugement en ce qu'il a relaxé M. Joao X... et Mme Maria-Emilia Z..., épouse X..., poursuivis pour avoir, entre le 3 juin 2005 et le 20 avril 2008, organisé une loterie prohibée, en organisant des lots rassemblant 200 personnes chacun ; quand bien même les époux X... ¿ Z...auraient été expressément relaxés du chef du délit d'organisation de loterie prohibée, cette relaxe ne pourrait faire échec à la recevabilité des demandes de l'administration des douanes fondées sur le code général des impôts et ayant pour objet le prononcé de sanctions pécuniaires exclusivement fiscales ; qu'il n'y a pas en effet d'interdépendance entre les poursuites de droit commun et celles de l'administration des douanes et droits indirects ; qu'aux termes de l'article 126 du l'annexe IV du code général des impôts, « sont considérés en principe comme jeux de hasard, tous les jeux d'argent qu'il s'agisse de jeux de cartes d'autre jeu. Les maisons de jeu sont celles où sont pratiqués les jeux d'argent et qui ne rentre dans aucune des catégories ci-dessus ces catégories étant constituées de jeux de commerce et des cercles de jeux autorisés par le ministère de l'intérieur » ; que l'article 1565 du code général des impôts et l'article 124 de l'annexe IV dudit code impose aux entrepreneurs ou organisateurs de tout spectacle représentation d'en faire la déclaration au service de l'administration, 24 heures avant l'ouverture des établissements ; que selon l'article 146 du l'annexe IV du code général des impôts, applicable aux cercles et maisons de jeu, la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par les services des douanes et droits indirects ; que les citations délivrées le 14 mai 2009 à la requête de l'administration des douanes et droits indirects à M. Joao X..., d'une part, et à l'association « L'Etincelle », prise en la personne de sa présidence Mme Maria Z..., épouse X..., d'autre part, visent bien des faits d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard ; que M. Joao X... et l'association « L'Etincelle » ont seuls la qualité de prévenu sur les poursuites engagées par l'administration des douanes des chefs d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeu de hasard, de défaut de déclaration de recettes et de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie ; que c'est donc à tort que le tribunal correctionnel a relaxé Mme Maria Z..., épouse X..., des chefs d'ouverture d'un établissement de spectacle, jeux ou divertissement sans déclaration préalable, défaut de déclaration des recettes d'un cercle de jeux, défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie ; que l'omission de statuer sur le poursuites engagées par l'administration des douanes à l'encontre de l'association « L'Etincelle » des chefs d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeu de hasard, de défaut de déclarations de recettes et de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie peut être réparée en cause d'appel ; que par principe, les loteries sont prohibées à moins d'être qualifiées de lotos traditionnels et de rentrer dans le cadre dérogatoire de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, devenu l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieur qui :- dans sa rédaction applicable du 6 janvier 1988 au 10 mars 2004, énonçait :
« Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés " poules au gibier ", " rifles " ou " quines ", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. La valeur de chacun des lots ne peut dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés » ;- dans sa rédaction applicable au 11 mars 2004 et jusqu'au 30 avril 2012 : « Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés " poules au gibier ", " rifles " ou " quines ", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables » ; qu'il ressort des procès-verbaux établis par la direction nationale des renseignements et des enquêtes douanières que l'activité exercée par l'association « « L'Etincelle » » était une activité de loterie prohibée au sens de ce texte dès lors que les modalités d'organisation des lotos dépassaient le cadre autorisé ; que ces lotos relevaient en conséquence du champ d'application de l'impôt sur les spectacles de IVème catégorie ; que la notion de cercle restreint s'entend en effet d'une communauté ou groupe de personnes en lien avec l'organisateur du loto et en particulier, lorsque l'organisateur est une association, avec l'objet social de cette personne morale ; qu'en l'espèce, il a été constaté, suivant procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, que l'organisation de ces lotos donnait lieu à diffusion d'une publicité notamment par voie de presse (insertion d'encarts publicitaires dans le quotidien La République du Centre), à diffusion de tracts dans les commerces et enfin à diffusion d'annonces sur le site internet lotopassion. com, que ces lotos étaient ouverts à tous, que l'association « L'Etincelle » comptait pour seuls adhérents depuis le 6 février 2006 sa présidente (Mme Maria Z..., épouse X...), son secrétaire-trésorier (M. Joao X...) et sa viceprésidente (leur fille) et qu'elle n'avait pas de fonctionnement administratif caractéristique d'une véritable association ; qu'il est par ailleurs incontestable que les mises des joueurs constituaient des jeux d'argent au sens de l'article 126, § 1, de l'annexe IV du code général des impôts, les intéressés ayant l'espoir d'un gain par l'intervention du hasard ; que l'élément matériel est ainsi caractérisé ; que la qualité de responsable de fait de l'association « L'Etincelle » ne peut être déniée par M. Joao X..., qui a été l'interlocuteur privilégié voire unique tant des services de la DDCCRF que de l'administration des douanes et qui, lors de son audition du 5 mai 2008, a notamment déclaré : « C'est moi qui dirige tout. Ma femme aide les jours de loto et ma fille de temps en temps car elle a un travail d'aide-soignante » ; qu'il a de surcroît reconnu qu'il était le seul à détenir la signature ; que lors de son audition du 20 avril 2008, Mme Maria Z..., épouse X..., a déclaré que c'était son mari « qui gérait tout » et que son rôle à elle consistait à envelopper les lots, à tamponner les cartes de jeux, à tenir la buvette et à ramasser les cartons de jeux : qu'en matière de contributions indirectes, la violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; que postérieurement à l'intervention des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), ayant donné lieu à audition le 6 février 2007 de M. Joao X..., et à établissement le 13 juin 2007 d'un procès-verbal d'infraction, notifié le 27 juin 2007 à l'intéressé, l'activité d'organisation de lotos n'a pas cessé ; que l'élément intentionnel est ainsi caractérisé, mais pour la seule période postérieure au 27 juin 2007 ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de déclarer M. Joao X... et l'association « L'Etincelle » coupables des infractions commises par eux à compter du 27 juin 2007 et de les relaxer pour les faits antérieurs ; que la relaxe partielle conduit la cour à surseoir à statuer sur les sanctions et sur les demandes subsidiaires des prévenus et à renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 10 septembre 2013 aux fins d'établissement par l'agence de poursuites et de recouvrements d'un nouveau décompte, au titre des 19 lotos organisés en 2007 postérieurement au 27 juin 2007 et des 15 lotos organisés en 2008, les infractions de défaut de déclaration des recettes et de défaut de paiement de l'impôt étant au nombre de six pour l'année 2007 (juillet à décembre 2007 inclus) et de quatre pour l'année 2008 (janvier à avril 2008 inclus) ;
" alors que, en matière de contributions indirectes, l'élément intentionnel est suffisamment caractérisé dès lors qu'une négligence ou une imprudence peut être relevée à l'encontre du prévenu ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés " ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565, 1566 du code général des impôts, 124, 146, 149, 150 à 154 annexe IV du code général des impôts, des articles 1791 et 1797, 1799 du code général des impôts, L. 235, L. 236 et L. 238 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus (M. X... et l'association « L'Etincelle ») des infractions commises avant le 27 juin 2007 et décidé qu'ils devaient être déclarés coupables de trente-quatre infractions d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeu de hasard ; six infractions de défaut de déclaration des recettes et de défaut de paiement de l'impôt pour l'année 2007 (juillet à décembre 2007 inclus) et quatre infractions de défaut de déclaration de recettes et de défaut de paiement de l'impôt (janvier à avril 2008 inclus) ;
" aux motifs que le jugement du 29 septembre 2011 ne comporte aucune disposition relative aux poursuites de droit commun exercées par le ministère public à l'encontre de M. Joao X... et de Mme Maria Z..., épouse X..., qui n'ont été ni renvoyés des fins de la poursuite de ce chef, ni condamnés de ce chef ; que le ministère public n'a pas, toutefois, relevé appel de cette décision ; que l'appel formé par l'administration des douanes ne peut dès lors tendre, comme indiqué dans l'acte d'appel, à remettre en cause le jugement en ce qu'il a relaxé M. Joao X... et Mme Maria-Emilia Z..., épouse X..., poursuivis pour avoir, entre le 3 juin 2005 et le 20 avril 2008, organisé une loterie prohibée, en organisant des lots rassemblant 200 personnes chacun ; quand bien même les époux X... ¿ Z...auraient été expressément relaxés du chef du délit d'organisation de loterie prohibée, cette relaxe ne pourrait faire échec à la recevabilité des demandes de l'administration des douanes fondées sur le code général des impôts et ayant pour objet le prononcé de sanctions pécuniaires exclusivement fiscales ; qu'il n'y a pas en effet d'interdépendance entre les poursuites de droit commun et celles de l'administration des douanes et droits indirects ; qu'aux termes de l'article 126 du l'annexe IV du code général des impôts, « sont considérés en principe comme jeux de hasard, tous les jeux d'argent qu'il s'agisse de jeux de cartes d'autre jeu. Les maisons de jeu sont celles où sont pratiqués les jeux d'argent et qui ne rentre dans aucune des catégories ci-dessus ces catégories étant constituées de jeux de commerce et des cercles de jeux autorisés par le ministère de l'intérieur » ; que l'article 1565 du code général des impôts et l'article 124 de l'annexe IV dudit code impose aux entrepreneurs ou organisateurs de tout spectacle représentation d'en faire la déclaration au service de l'administration, 24 heures avant l'ouverture des établissements ; que selon l'article 146 du l'annexe IV du code général des impôts, applicable aux cercles et maisons de jeu, la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par les services des douanes et droits indirects ; que les citations délivrées le 14 mai 2009 à la requête de l'administration des douanes et droits indirects à M. Joao X..., d'une part, et à l'association « L'Etincelle », prise en la personne de sa présidence Mme Maria Z..., épouse X..., d'autre part, visent bien des faits d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard ; que M. Joao X... et l'association « L'Etincelle » ont seuls la qualité de prévenu sur les poursuites engagées par l'administration des douanes des chefs d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeu de hasard, de défaut de déclaration de recettes et de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie ; que c'est donc à tort que le Tribunal correctionnel a relaxé Mme Maria Z..., épouse X..., des chefs d'ouverture d'un établissement de spectacle, jeux ou divertissement sans déclaration préalable, défaut de déclaration des recettes d'un cercle de jeux, défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie ; que l'omission de statuer sur le poursuites engagées par l'administration des douanes à l'encontre de l'association « L'Etincelle » des chefs d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeu de hasard, de défaut de déclarations de recettes et de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie peut être réparée en cause d'appel ; que par principe, les loteries sont prohibées à moins d'être qualifiées de lotos traditionnels et de rentrer dans le cadre dérogatoire de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, devenu l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieur qui :- dans sa rédaction applicable du 6 janvier 1988 au 10 mars 2004, énonçait : « Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés " poules au gibier ", " rifles " ou " quines ", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. La valeur de chacun des lots ne peut dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés » ;- dans sa rédaction applicable au 11 mars 2004 et jusqu'au 30 avril 2012 : « Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés " poules au gibier ", " rifles " ou " quines ", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables » ; qu'il ressort des procès-verbaux établis par la direction nationale des renseignements et des enquêtes douanières que l'activité exercée par l'association « « L'Etincelle » » était une activité de loterie prohibée au sens de ce texte dès lors que les modalités d'organisation des lotos dépassaient le cadre autorisé ; que ces lotos relevaient en conséquence du champ d'application de l'impôt sur les spectacles de IVème catégorie ; que la notion de cercle restreint s'entend en effet d'une communauté ou groupe de personnes en lien avec l'organisateur du loto et en particulier, lorsque l'organisateur est une association, avec l'objet social de cette personne morale ; qu'en l'espèce, il a été constaté, suivant procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, que l'organisation de ces lotos donnait lieu à diffusion d'une publicité notamment par voie de presse (insertion d'encarts publicitaires dans le quotidien La République du Centre), à diffusion de tracts dans les commerces et enfin à diffusion d'annonces sur le site internet lotopassion. com, que ces lotos étaient ouverts à tous, que l'association « L'Etincelle » comptait pour seuls adhérents depuis le 6 février 2006 sa présidente (Mme Maria Z..., épouse X...), son secrétaire-trésorier (Joao X...) et sa viceprésidente (leur fille) et qu'elle n'avait pas de fonctionnement administratif caractéristique d'une véritable association ; qu'il est par ailleurs incontestable que les mises des joueurs constituaient des jeux d'argent au sens de l'article 126, § 1, de l'annexe IV du code général des impôts, les intéressés ayant l'espoir d'un gain par l'intervention du hasard ; que l'élément matériel est ainsi caractérisé ; que la qualité de responsable de fait de l'association « L'Etincelle » ne peut être déniée par M. Joao X..., qui a été l'interlocuteur privilégié voire unique tant des services de la DDCCRF que de l'administration des douanes et qui, lors de son audition du 5 mai 2008, a notamment déclaré : « C'est moi qui dirige tout. Ma femme aide les jours de loto et ma fille de temps en temps car elle a un travail d'aide-soignante » ; qu'il a de surcroît reconnu qu'il était le seul à détenir la signature ; que lors de son audition du 20 avril 2008, Mme Maria Z..., épouse X..., a déclaré que c'était son mari « qui gérait tout » et que son rôle à elle consistait à envelopper les lots, à tamponner les cartes de jeux, à tenir la buvette et à ramasser les cartons de jeux : qu'en matière de contributions indirectes, la violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; que postérieurement à l'intervention des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), ayant donné lieu à audition le 6 février 2007 de M. Joao X..., et à établissement le 13 juin 2007 d'un procès-verbal d'infraction, notifié le 27 juin 2007 à l'intéressé, l'activité d'organisation de lotos n'a pas cessé ; que l'élément intentionnel est ainsi caractérisé, mais pour la seule période postérieure au 27 juin 2007 ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de déclarer M. Joao X... et l'association « L'Etincelle » coupables des infractions commises par eux à compter du 27 juin 2007 et de les relaxer pour les faits antérieurs ; que la relaxe partielle conduit la cour à surseoir à statuer sur les sanctions et sur les demandes subsidiaires des prévenus et à renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 10 septembre 2013 aux fins d'établissement par l'agence de poursuites et de recouvrements d'un nouveau décompte, au titre des 19 lotos organisés en 2007 postérieurement au 27 juin 2007 et des 15 lotos organisés en 2008, les infractions de défaut de déclaration des recettes et de défaut de paiement de l'impôt étant au nombre de six pour l'année 2007 (juillet à décembre 2007 inclus) et de quatre pour l'année 2008 (janvier à avril 2008 inclus) ;

" 1°) alors que, en matière de contributions indirectes, l'élément intentionnel n'implique pas que le prévenu ait été alerté par l'autorité publique sur les règles à respecter et leur contenu ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, en matière de contributions indirectes, l'élément intentionnel est caractérisé dès lors que le prévenu a conscience d'exercer une certaine activité, présentant certaines caractéristiques et justiciable de ce seul fait d'un certain nombre de règles à observer ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'élément intentionnel dans les termes qui viennent d'être rappelés, pour rechercher notamment si les prévenus n'avaient pas conscience d'exercer une activité à caractère commercial insusceptible de caractériser les activités figurant au nombre des activités exemptées, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que M. X... et l'association L'Etincelle sont poursuivis pour avoir commis diverses infractions à la législation sur les contributions indirectes à l'occasion de l'organisation de loteries ;
Attendu que, pour les relaxer des faits antérieurs au 27 juin 2007, date de la notification, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'un procès-verbal d'infraction, après avoir constaté que l'élément matériel des infractions était caractérisé, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations sur la violation de la législation sur les contributions indirectes par les prévenus, qui ne sauraient se voir reconnaître une exonération de responsabilité au seul motif qu'ils auraient pu ignorer des incriminations fiscales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 1er juillet 2013, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. Joao X... et l'association L'Etincelle pour les infractions à la législation sur les contributions indirectes commises avant le 27 juin 2007, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85996
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 01 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-85996


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85996
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