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03/12/2014 | FRANCE | N°13-82526

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2014, 13-82526


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Chakib Elidrissi X..., - M. Marc Z...,

- Le groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs du crédit municipal de Paris, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 19 mars 2013, qui a condamné le premier, pour complicité d'escroquerie, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende et, dans la même procédure suivie contre le second pour escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience pub

lique du 22 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Chakib Elidrissi X..., - M. Marc Z...,

- Le groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs du crédit municipal de Paris, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 19 mars 2013, qui a condamné le premier, pour complicité d'escroquerie, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende et, dans la même procédure suivie contre le second pour escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Soulard, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me OCCHIPINTI et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z...a déposé au crédit municipal de Paris des objets accompagnés de certificats d'authenticité émanant d'un antiquaire, M. F...; que ces oeuvres ont été estimées par M. Elidrissi X..., expert, à une valeur de 5 818 000 euros validée par le groupement d'intérêt économique (GIE) des commissaires-priseurs appréciateurs qui, sur ce fondement, a garanti à hauteur de 2 409 000 euros les prêts susceptibles d'être accordés ; qu'ont été consentis au propriétaire des objets des prêts, pour un montant global de 2 972 025 euros, qui n'ont pas été remboursés ; que le produit de la vente aux enchères des objets s'est élevé à 2 167 000 euros ; qu'une information a été ouverte, au terme de laquelle ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d'escroquerie, M. Z...pour avoir, par la production d'attestations appuyées par l'intervention de tiers, trompé le crédit municipal de Paris, ainsi déterminé à consentir les prêts et, pour complicité de ce délit, MM. Elidrissi X... et F...; que les premiers juges ont relaxé M. F..., retenu la culpabilité des autres prévenus, déclaré irrecevable la constitution de partie civile du GIE, reçu celle du crédit municipal de Paris, puis renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur les intérêts civils ; qu'ont interjeté appel du jugement M. Elidrissi X..., tant sur les dispositions pénales que sur les dispositions civiles, le ministère public, contre ce prévenu et, sur les intérêts civils, le GIE ainsi que, à titre incident, le crédit municipal de Paris ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Elidrissi X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de complicité d'escroquerie ;
" aux motifs que M. Jean-Jacques H..., se présentant en qualité de mandataire de M. Marc Z..., déposait au crédit municipal de Paris, entre juillet 2003 et octobre 2004, 26 objets archéologiques censés constituer une collection personnelle d'origine familiale ; que ces objets étaient accompagnés de certificats d'authenticité établis par un antiquaire, M. Michel F...; que le crédit municipal les confiait pour examen à son expert, M. Chakib Elidrissi X... (ci-après M. Chakib X...) ; que celui-ci les expertisait sans émettre de réserve et était rémunéré à hauteur de 93 315 euros ; qu'il estimait les oeuvres à 5 818 000 euros, cette évaluation étant validée par les commissaires-priseurs ; que l'oeuvre la plus importante, une statue représentant un satyre portant Bacchus enfant sur ses épaules (ci-après le " Bacchus "), était qualifiée de " chef d'oeuvre exceptionnel " datant de l'époque romaine et évaluée entre 3 000 000 et 3 500 000 euros ; qu'une vénus en bronze était estimée à 1 270 000 euros, une Hygie (déesse de la santé) en marbre à 460 000 euros, un cratère en céramique à 300 000 euros ; qu'au vu de ces estimations, les commissaires-priseurs appréciateurs du crédit municipal indiquaient qu'ils garantissaient un prêt de 2 409 000 euros ; que le crédit municipal accordait des prêts à hauteur de 2 972 025 euros soit la moitie environ de l'estimation globale ; qu'en l'absence de remboursement des prêts, une vente aux enchères publiques était organisée le 16 décembre 2004 ; que 24 des 26 objets étaient présentes, désignés comme constituant " la collection du Docteur K... ", le catalogue de la vente étant établi par M. X... ; que le produit de la vente s'élevait à 2 167 000 euros, soit 37 % du montant de l'estimation ; que le Bacchus était adjugé pour un montant de 1, 8 million d'euros ; que la Vénus, l'Hygie et un Anubis évalué à 85 000 euros ne trouvaient pas preneur ; qu'à la suite de la parution d'un article de presse mettant en doute l'origine familiale des pièces, une enquête préliminaire était confiée en octobre 2005 à l'office central contre le trafic des biens culturels (OCBC) ; qu'une information était ouverte le 6 juillet 2006, cette information faisait apparaître :- que les biens gagés ne provenaient pas d'une collection familiale mais de divers antiquaires parisiens, dont M. F..., et de fouilles sauvages effectuées dans la région des Pouilles en Italie ;- que M. Jean-Jacques H...s'appelait en réalité M. Karim I..., condamné le 15 février 2007 pour abus de confiance à deux ans de prison, pour des faits commis entre 1996 et 2000 ;- que l'antiquaire parisien M. F...avait vendu à M. Z..., en les accompagnant de faux certificats d'authenticité, plusieurs des biens déposés au crédit municipal et censés provenir d'une collection familiale ;- que le " Bacchus " avait été acheté par l'intermédiaire de deux italiens, les frères Loglisci, pour un prix de 550 000 euros ;- que parallèlement à l'enquête pénale, l'acquéreur du " Bacchus ", M. Pierre J..., sollicitait et obtenait en référé, le 10 novembre 2005, la désignation de deux experts appelés à se prononcer sur l'authenticité de l'oeuvre ; que ceux-ci concluaient, le 30 août 2007, qu'il s'agissait d'une pièce " au plus tôt du 18ème siècle " ; qu'au vu de cette expertise, un jugement civil du tribunal de grande instance de Paris, le 9 décembre 2010, annulait la vente pour erreur sur les qualités substantielles du bien et condamnait M. Z...à payer à M. J...la somme de 1 800 000 euros correspondant au prix de vente ; qu'un appel était interjeté contre cette décision qui n'est toujours pas définitive ; que par ailleurs, le crédit municipal communiquait au cours de la procédure de première instance un rapport d'expertise du docteur W..., daté du 15 novembre 2010, selon lequel l'Hygie, estimée 460 000 euros par M. X... et censée être en marbre, était un moulage à base de résine ; que sur le plan pénal, le jugement déféré a condamné MM. Z..., I...et Elidrissi X... des chefs d'escroquerie et de complicité, respectivement à trois ans avec sursis et 100 000 euros d'amende, trois ans avec mandat d'arrêt et deux ans avec sursis et 70 000 euros ; que M. Michel F..., aujourd'hui décédé, a été relaxé ; que le jugement a été rendu par défaut à l'égard de M. I...; qu'il est définitif a l'égard de M. Z..., qui n'en a pas interjeté appel ; que sur l'infraction reprochée à M. Elidrissi X..., M. Elidrissi X...a été renvoyé devant le tribunal pour avoir, en 2003 et 2004, été complice du délit d'escroquerie commis par M. Z..., en authentifiant et en surévaluant les oeuvres déposées en gage, en étant rémunéré, antérieurement à ces dépôts, dans le but de favoriser l'octroi de prêts plus importants et ce au préjudice du crédit municipal de Paris, M. Z...ayant lui-même été cité pour avoir escroqué le crédit municipal, en obtenant de sa part un montant global de 2 972 000 euros, en faisant croire à l'origine familiale des oeuvres d'art déposées, mensonge renforcé par des attestations sur l'origine, l'authenticité et la valeur et appuyé par l'intervention de tiers de bonne et de mauvaise foi ; que trois catégories d'éléments ont été retenus par l'ordonnance de renvoi et le jugement déféré contre M. Elidrissi X...: une surestimation des oeuvres, des paiements suspects, des témoignages ; 1°) une surestimation des oeuvres : les oeuvres de la collection de M. Z...ont fait l'objet de quatre dépôts successifs :- un dépôt du 13 août 2003, comportant notamment la Venus (lot n° 10) et la déesse Hygie (lot n° 17), qui donnait lieu à un prêt de 1 000 000 d'euros ;- un dépôt du 29 décembre 2003, comportant un rare cratère (lot n° 12) et une sculpture avec un cartouche au nom du pharaon Psammétique 1er (lot n° 7), qui donnait lieu à un prêt de 297 000 euros ;- un troisième dépôt, du 20 avril 2004, comportant notamment un cratère intéressant (lot n° 15), qui donnait lieu à deux prêts de 108 500 euros et de 150 000 euros ;- un quatrième et dernier dépôt, du 29 octobre 2004, comportant la pièce la plus importante, le Bacchus déjà évoqué, donnant lieu à un prêt de 1 400 000 euros ; qu'il est reproché à M. X... d'avoir évalué les oeuvres à 5 818 000 euros alors que le produit de la vente s'est élevé à 2 167 000 euros (37 % de l'évaluation), d'avoir estimé le Bacchus dans une fourchette comprise entre 3 000 000 et 3 500 000 euros alors qu'il a été vendu 1 800 000 euros, d'avoir authentifié deux des oeuvres les plus importantes, le Bacchus et l'Hygie, dont la fausseté a été établie par deux rapports d'expertise ; 2°) deux paiements suspects, il ressort de la procédure que M X... a, bien avant la vente, indirectement perçu des fonds du vendeur ;- le chèque de la société civile immobilière les Vignoles le mis en cause, le 30 juin 2003, soit un mois avant le dépôt des premières pièces au crédit municipal, a perçu un chèque du 27 juin de la société civile immobilière les Vignoles de 15 739, 36 euros ; que le compte de la société civile immobilière avait été auparavant alimente par un chèque de M. Z..., du 2 juin 2003, de 60 000 euros ; que le gérant de la société civile immobilière, M. Alain N..., a indiqué qu'il avait rencontré à une vingtaine de reprises, avec M. Mohamed I..., M. X... pour lui présenter des pièces à expertiser (D 899) ; que M. X... a fait allusion à cinq rencontres et n'a pas reconnu, dans ses premières déclarations, que M. Mohamed L...avait accompagné M. Main N...; qu'il a, par la suite, indiqué l'avoir rencontré pour la première fois en octobre 2003 puis, lors d'une confrontation, l'avoir vu à chaque fois-en dehors des deux premières fois, avec M. Alain N...(D 889/ 4, D 955/ 2) ; qu'il a par ailleurs produit, pour justifier la remise du chèque, une note d'honoraires mentionnant " expertises de pièces " sans davantage de précision ; que M. Alain N...a déclaré qu'il gérait la SA les Vignoles pour M. Mohamed I...; qu'il remettait notamment a celui-ci, pour les opérations courantes, des chèques signés en blanc ; que M. I..., qui était associé avec M. Z...et le représentait, voulait " être bien avec M. X... " pour avoir les meilleurs expertises possibles ; qu'il s'agissait de " gonfler l'expertise " ; que " le fait de payer une aussi forte somme à un expert d'antiquité au moyen d'une société civile immobilière n'était pas cohérent et pas normal " ; que l'expertise aurait du être faite par le crédit municipal et pas par l'emprunteur : " J'ai tout de suite compris que ce paiement important qui n'a pas fait l'objet d'un document écrit de lapait de l'expert ne correspondait pas a un travail mais au remerciement pour le gonflement de l'évaluation faite par cet expert auprès du crédit municipal " (). A cette époque, je me suis tu malgré les évidences que je viens de vous dire " (D 666/ 12) ;- le chèque de M. M...: le 30 octobre 2003, M. X... a reçu un chèque tire sur le compte de M. Christophe M...de 10 000 euros ; que M. M...auparavant, entre juillet et octobre 2003, avait reçu de M. Z...une somme de 231 000 euros (D 481/ 12) ; que cette somme, selon M. Z..., correspondait au remboursement d'un prêt fait par M. M...à M. I...(D 896/ 6) ; que M. X... a déclaré que le paiement de 10 000 euros correspondait à sa rémunération pour l'estimation, sur photographies, d'un bas-relief égyptien et de têtes égyptiennes (D 889/ 4 et 5) ; que le chèque de M. M..., comme celui de la société civile immobilière les Vignoles, ne permettait pas d'identifier le véritable auteur du paiement adresse au prévenu ; 3°) des témoignages : M. Guy O..., se présentant en qualité d'avocat spécialiste en fiscalité internationale, déclarait : " M. I...m'a annoncé qu'il était l'associé de M. Z...et qu'ils avaient monté ensemble la vente d'objets d'art et les sociétés civiles immobilières pour l'achat de biens immobiliers ; qu'il m'a annoncé avoir soudoyé des experts dans le domaine artistique pour surévaluer et garantir des objets d'art (D 278/ 4) " ; que M. P...expliquait au sujet du " Bacchus " : " Ce bronze, je suis allé le voir en Italie à Naples. Il s'agissait d'une belle pièce mais dont j'avais de gros doutes en ce qui concerne son authenticité (...) MM. Michel F...et X... savaient que j'avais des doutes sur l'authenticité de ce gros bronze de Bacchus, seulement ils ont voulu faire la transaction et faire que les expertises soient bonnes " ; qu'il ajoutait, sur la vente du crédit municipal : " pour moi, c'est une vaste arnaque surtout que MM. X... et F...sont des experts peu fiables. IIs vendent en majorité du faux " (D 724/ 2) ; Mme Mine Laurence Q..., compagne de M. Z..., déclarait : " Depuis le début de la garde à vue, je cherche à protéger M. Z...mais je suis disposée à vous dire tout ce que je sais concernant cette affaire. MM. Z...et I...s'étaient mis d'accord pour corrompre les experts chargés d'évaluer l'ensemble des oeuvres d'art dans le but de les mettre en gage pour obtenir des prêts du crédit municipal de Paris qui devaient être réinvestis dans l'immobilier, en fait au travers des société civile immobilière dont j'étais la gérante " (D 627/ 2) ; que M. F..., il est vrai renvoyé devant le tribunal avant d'être relaxé, expliquait au sujet de M. X... : " il m'a été dit qu'il avait perçu une commission occulte supplémentaire en plus de ses honoraires légaux versés par le crédit municipal, c'est MM. R...et H.../ I...qui me l'ont dit. Il me semble, vous avez d'ailleurs saisi un document que j'ai rédigé à ce sujet, qu'il a touché 20 000 euros " (...) Vu qu'il a vendu une fausse statue égyptienne à M. Francois S...pour 5 000 000 de francs, en parfaite connaissance de cause, on peut s'interroger sur sa compétence voire son honnêteté. Il faut savoir qu'avant cette vente le conservateur du musée de Berlin M. T...avait fait savoir à l'étude que cet objet avait été présenté dans une exposition de faux puis avait traîné dans toute l'Europe pendant vingt ans sans trouver preneur " (D 526) ; que M. Patrick R..., courtier en immobilier, déclarait avoir vu ensemble, peu de temps avant la vente, MM. I...et X... : " quelques jours avant la vente, j'ai conduit M. I...qui avait rendez-vous dans un bar rue Bergère avec un expert. En allant à la vente, le père de M. I...qui était présent me présente M. X... et j'ai reconnu l'expert que j'avais vu rue Bergère " (D 900/ 5) (...) ; qu'il y a lieu de relever, à la décharge du prévenu :- qu'il ne lui est pas reproche par la prévention d'avoir accrédité l'origine familiale des pièces ;- qu'il était fondé à authentifier le " Bacchus ", même si des recherches complémentaires compte tenu de l'importance de la pièce, auraient été souhaitables ; que M. U..., restaurateur manifestement connu pour sa compétence sur la place de Paris, n'a pas cache son enthousiasme pour cette statue en bronze : " le nettoyage de cet objet ne laisse aucun doute sur son authenticité (...). Un critère important d'authenticité réside dans le flou de la frontière entre les corrosions et le métal sain. Sur un bronze faux, on passe de façon nette entre la patine et le métal, ici ce n'est pas le cas " (A4/ 37) ; que " Jamais personne chez moi n'a rencontré d'oxyde rouge sur un bronze faux (...) L'outil fait entendre le bruit d'un métal minéralisé depuis très longtemps " (courrier du 7 mars 2006) ; que les deux experts désignés en référé à la demande de M. Pierre J..., s'ils ont concluent que le bronze était " au plus tôt du 18ème siècle ", n'ont pas manqué d'être intrigués, tout au long de leur rapport, par la qualité de sa patine : " Cette patine, tant dans sa composition que dans son aspect, semble posséder toutes les qualités d'une patine de l'antiquité : cet anachronisme reste un mystère " (page 23 du rapport) " la couche de corrosion ainsi que son adhérence à l'alliage (...) est déterminante dans l'appréciation d'un bronze de l'antiquité (...) La patine de la sculpture litigieuse, malgré les apparences, selon les résultats de nos investigations scientifiques et stylistiques, ne peut être que l'oeuvre d'un faussaire de génie (...) Sa structure et son adhérence paraissent si naturelles, même sous microscopie optique et a l'analyse élémentaire, qu'elle est extrêmement déroutante " (page 187) ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que les rivets filetés inclus dans la pièce et qui auraient été des éléments déterminants de son absence d'ancienneté aient pu être découverts par M. U...qui a indique : " Les experts ont trouvé des vis modernes oxydes de la même façon que l'objet et insoupçonnables en surface qui n'existaient pas à l'époque romaine " (page 189 du rapport et audition D 903/ 2) ; que M. P..., enfin, qui doutait de l'authenticité de la pièce, a néanmoins reconnu : " tout le monde pensait que c'était magnifique et que ce bronze était bon (D 724/ 2) " ;- qu'il n'a pas authentifié le bouddha qui était cependant apparu authentique à M. U...(D 903/ 2, D 965/ 4, D 889/ 5) ;- que l'expertise du docteur
W...
, qui a conclu à l'inauthenticité de l'Hygie, n'est pas déterminante ; qu'elle n'a pas été judiciaire et contradictoire et qu'il est peu vraisemblable que le prévenu, compte tenu de sa réputation sur la place de Paris, ait valide de mauvaise foi, en l'estimant à 460 000 euros, une pièce non en marbre mais en résine ;- que l'examen du Bacchus, pièce dont l'évaluation intervenue au mois d'octobre 2004, est la plus susceptible d'avoir été surestimée, compte tenu notamment de la réaction du commissaire-priseur Mme XX...et de son prix atteint lors de la vente du crédit municipal, n'a pas été concomitant des deux versements de la société civile immobilière Les Vignoles et de M. M...; qu'il apparaît difficile, compte tenu également de la disproportion entre les montants, du total des deux chèques au regard du prix d'estimation de la pièce, de le rattacher à ces deux paiements intervenus un an auparavant ; qu'il y a lieu d'observer, en revanche, à l'encontre de M. X... :- qu'il n'a pas fourni d'explications satisfaisantes sur les fonds perçus le 30 juin et le 30 octobre 2003 ; que les chèques de la société civile immobilière Les Vignoles et de M. M...dissimulaient l'identité véritable de leur émetteur ; qu'il n'a pas reconnu, tout au long de l'enquête, avant d'être confronté avec M. Alain N..., qu'il avait été en contact avec le propriétaire ou le détenteur des oeuvres, ou son représentant, MM. I..., alias H...; qu'il n'a pas non plus fourni d'explications satisfaisantes sur les témoignages recueillis a son encontre, affirmant qu'il avait été soudoyé ;- que les oeuvres soumises à son examen correspondaient, au moins en grande partie, à celles déposées au crédit municipal ; que M. N..., s'il a manqué de précision lors de la confrontation du 3 décembre 2008, a été suffisamment clair dans ses précédentes déclarations ; qu'il a formellement reconnu les lots 17 (l'Hygie évaluée 460 000 euros), 4, 9 (Panubis), 18, 19 ; qu'il a constamment établi un lien entre les pièces présentées à M. X... et les emprunts envisagés auprès du crédit municipal (D 666/ 12, D 955/ 2) ;- que les oeuvres examinées a l'époque des deux versements suspects, contemporains des deux premiers dépôts au crédit municipal, ont manifestement été surévaluées ; que la Vénus et l'Hygie, surestimées, n'ont pu être vendues ; que le vente a rapporté, indépendamment du Bacchus acheté 1, 8 million d'euros, 367 000 euros alors que le montant du premier prêt a été de 1 000 000 d'euros et celui du deuxième de 297 000 euros ; que le montant de la vente, par ailleurs, si tous les biens avaient été vendus, n'aurait pas atteint le niveau de l'estimation, de 5 818 000 euros ; que les estimations parfois supérieures effectuées par l'antiquaire M. Michel F..., invoquées par la défense, ne sont pas déterminantes en ce que celui-ci n'a pas hésité à établir un grand compte tenu des limites de la prévention, qu'il n'avait pas connaissance que les biens qu'il évaluait étaient destinés à être déposés au crédit municipal ; qu'il apparaît également qu'il n'a pas évalué l'un des pièces les plus importantes, la Vénus estime 1 270 000 euros par M. X... ; qu'il résulte de ces derniers éléments que l'infraction reprochée au prévenu est établi ; qu'il s'est rendu complice du délit d'escroquerie commis par M. Z...en surévaluant des oeuvres déposées en gage, en vue d'obtenir du crédit municipal de Paris des prêts plus importants ; que le jugement déféré doit être confirmé sur la culpabilité avec cette réserve qu'il n'est pas établi que M. X... ait de mauvaise foi authentifie l'une ou l'autre des oeuvres soumises a son examen ; que sur la peine, M. X... n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour un crime ou un délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il peut bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 a 132-34 de ce code ; qu'il y a lieu, en réformant la décision des premiers juges, de prononcer a son encontre une peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis et une amende de 25 000 euros ;

" 1°) alors qu'il appartient à l'autorité de poursuite de prouver la culpabilité du prévenu ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas donner d'explication satisfaisante sur deux paiements qualifiés de suspects et sur les témoignages le mettant en cause, quand le caractère frauduleux des paiements, en tant que contrepartie prétendue de fausses expertises, devait être établi de façon positive, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
" 2°) alors que la complicité d'escroquerie n'est caractérisée que s'il est établi que le prévenu a apporté sciemment aide et assistance à la préparation ou la consommation des manoeuvres frauduleuses constitutives du délit ; que la cour d'appel n'a pas montré en quoi l'expertise de M. X... avait déterminé le consentement du crédit municipal de Paris et n'a donc pas caractérisé sa complicité dans l'escroquerie ;
" 3°) alors que l'escroquerie reprochée à M. Z...était d'avoir caché le fait que les oeuvres données en gage n'avaient pas une origine familiale, afin de ne pas avoir à justifier de leur prix d'achat ; qu'en ne montrant pas en quoi le fait de prétendument surévaluer les oeuvres avait constitué une aide à cette tromperie, ou même lui avait permis d'être plus importante en déterminant le montant du prêt, la cour d'appel n'a pas caractérisé la complicité de M. X... dans l'escroquerie ;
" 4°) alors que l'escroquerie n'est caractérisée que si les manoeuvres ont pu tromper la victime ; qu'en ne répondant pas à l'argumentation de M. X... selon laquelle son expertise n'était qu'un renseignement pour le crédit municipal de Paris, la valeur des oeuvres donnant lieu à un prêt sur gages étant déterminée par les commissaires-priseurs évaluateurs, experts dans leur domaine et insusceptibles d'être trompés par une expertise erronée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" 5°) alors que la complicité d'escroquerie est une infraction intentionnelle ; que la cour d'appel devait donc montrer, sauf à priver sa décision de base légale, en quoi les estimations trop élevées des pièces remises au crédit municipal de Paris avaient été le produit d'une volonté de tromper et non d'une simple erreur d'appréciation ; "
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de complicité d'escroquerie dont elle a déclaré M. Elidrissi X...coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole n° 7 annexé à cette convention, préliminaire, 464, 496, 497, 500-1, 509, 515, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par le crédit municipal de Paris et a confirmé le jugement déféré qui a déclaré recevable la constitution de partie civile du crédit municipal de Paris, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur les intérêts civils et a ordonné un sursis à statuer sur la demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que le Crédit municipal de Paris demande à la cour de le déclarer recevable en sa constitution de partie civile et réitère ses demandes formulées en première instance, de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur ses intérêts civils et d'allocation d'une somme de 50 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. Elidrissi X...conclut à l'irrecevabilité de ces demandes, au visa de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure civile, en faisant valoir que les dommages-intérêts qui seraient réclamés constitueraient une demande nouvelle ; que M. Z...fait valoir que l'appel du crédit municipal, portant sur un jugement renvoyant sur intérêts civils à une date ultérieure, est irrecevable, faute d'intérêt à agir ; que cependant cet appel n'a pas été un appel principal et que la demande de renvoi à une audience ultérieure est identique à celle formulée en première instance ; que l'appel et les demandes du crédit municipal de Paris sont recevables ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a déclaré le Crédit municipal de Paris recevable en sa constitution de partie civile, de renvoyer l'affaire à l'audience du 23 octobre 2013 à 9h pour qu'il soit statué sur les intérêts civils et de surseoir à statuer sur la demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors qu'est irrecevable l'appel de la partie civile, qu'il soit formé à titre principal ou incident, contre un jugement qui, ayant intégralement accueilli ses prétentions, ne lui fait pas grief ; qu'en déclarant recevable l'appel du Crédit municipal de Paris tandis que le jugement du 16 février 2011 avait déclaré recevable sa constitution de partie civile et avait entièrement fait droit à ses demandes tendant au renvoi sur les intérêts civils sur son préjudice et au sursis à statuer sur la demande fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il résulte de l'article 520 du code de procédure pénale qu'une cour d'appel ne peut évoquer et statuer sur le fond que si elle prononce l'annulation du jugement pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité ; qu'en déclarant recevable en sa constitution de partie civile le Crédit municipal de Paris et en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur les intérêts civils, la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement évoqué, tandis que les conditions de cette évocation n'étaient pas réunies puisqu'elle s'est abstenue de prononcer l'annulation du jugement l'ayant au contraire confirmé ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les dispositions susvisées ;
" 3°) alors que l'appel principal de l'un des prévenus ou du ministère public n'est pas de nature, faute d'intérêt, à permettre à une partie civile d'interjeter appel, à titre incident, d'un jugement qui a fait droit à l'intégralité de ses prétentions à l'encontre d'un autre prévenu définitivement condamné ; qu'en déclarant recevable l'appel du crédit municipal de Paris dirigé contre M. Z...parce qu'un autre prévenu M. Elidrissi X...et le ministère public avaient, en ce qui concernait ce seul prévenu, interjeté appel de toutes les dispositions du jugement du 16 février 2011, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors que constitue un appel incident l'appel formé à la suite d'un précédent appel interjeté par une autre partie ; qu'en déclarant recevable l'appel du Crédit municipal de Paris contre le jugement du 16 février 2011 ayant entièrement fait droit à ses demandes parce que l'appel du Crédit municipal de Paris n'aurait pas été un appel principal, sans préciser quel aurait été l'appel principal formé provoquant l'appel incident du Crédit municipal de Paris dans ses rapports avec M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 5°) alors qu'en affirmant que l'appel du Crédit municipal de Paris n'aurait pas été un appel principal en dépit de ce que ni l'appel interjeté par le prévenu M. Elidrissi X..., ni l'appel interjeté par le groupement d'intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de Paris ne pouvaient être qualifiés d'appel principal provoquant l'appel du crédit municipal de Paris puisqu'ils ne pouvaient avoir de conséquences sur les relations entre M. Z...et le crédit municipal de Paris, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés ; "
Attendu que M. Z...ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a statué sur la recevabilité des parties civiles et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur les intérêts civils dès lors que, d'une part, elle était régulièrement saisie de l'appel incident formé par le crédit municipal de Paris à la suite de la relaxe de M. F..., d'autre part, il lui appartenait de prononcer elle-même sur les suites à réserver aux demandes des parties civiles ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de Paris, pris de la violation des articles 313-1, 121-6 et 121-7 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de Paris formée contre MM X..., I...et M. Z...du chef d'escroquerie et de complicité de cette infraction ;
" aux motifs que le préjudice qu'il est susceptible d'avoir subi n'est cependant pas directement liés aux faits visés dans la prévention ; que le jugement déféré, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, doit être confirmé ;
" et aux motifs adoptés que le préjudice allégué n'étant pas en lien direct avec les faits objets de la prévention, il convient de déclarer la constitution de partie civile du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du crédit municipal irrecevable ;
" 1°) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du crédit municipal de Paris, sans davantage s'expliquer sur l'absence de lien direct entre les préjudices moral et financier invoqués et les faits d'escroquerie reprochés à M. Z...et de complicité d'escroquerie retenus à l'encontre de MM. X... et I..., visés à la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 2°) alors, subsidiairement, que l'action civile est ouverte à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage moral ou matériel découlant des faits objet de la poursuite ; que l'atteinte portée à la sincérité des ventes aux enchères publiques organisées par le Crédit municipal de Paris, que le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du crédit municipal de Paris a pour mission de garantir auprès des acquéreurs potentiels des valeurs mises en vente et de l'établissement, caractérise un préjudice personnel, né directement de l'infraction d'escroquerie dont M. YY...a été déclaré coupable et de celle de complicité retenue à l'encontre de MM. I...et X... ; qu'en affirmant que les préjudices invoqués par le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du crédit municipal de Paris n'étaient pas directement liés aux faits visés dans la prévention, tout en constatant que la fausse entreprise de M.
Z...
, tendant à faire croire à l'existence d'une prétendue « collection familiale du Docteur K. » dans le but d'obtenir du CMP des prêts d'un montant supérieur à que ce dernier lui aurait octroyé s'il avait connu l'origine réelle des oeuvres nanties, avait été rendue crédible par l'intervention de M. X..., expert agrée auprès du CMP qui, rémunéré pour ce faire, avait donné force et crédit au mensonge de M. Z..., en surévaluant les pièces formant la prétendue collection familiale, en connaissance de cause du caractère déterminant de son estimation sur celle qu'en ferait le GIE, comportement qui a porté directement atteinte à la mission dévolue à ce dernier et lui a causé un préjudice direct, au moins moral, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que le juge est tenu de répondre aux moyens péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses conclusions, le GIE des Commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de Paris soutenait que son préjudice direct et personnel, à raison des faits d'escroquerie commis par M. Z...et de ceux de complicité de cette infraction imputés à M. I...et M. X..., résultait de sa condamnation, prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 décembre 2010, à payer à l'acquéreur du Bacchus, solidairement avec d'autres, diverses sommes en réparation des préjudices moral et matériel résultant pour ce dernier de l'annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel du GIE des Commissaires-priseurs appréciateurs du crédit municipal de Paris qui établissait le caractère direct du lien entre les préjudices invoqués et les faits d'escroquerie reprochés à M. Z...et de complicité d'escroquerie imputés à MM. X... et I..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 4°) alors, en tout état de cause, que l'action civile est recevable dès lors que le dommage invoqué est la conséquence directe de l'infraction poursuivie ; qu'en jugeant que le préjudice invoqué par le GIE des Commissaires-priseurs appréciateurs du crédit municipal de Paris n'était pas directement lié à l'infraction d'escroquerie reprochée à M. Z...et de complicité d'escroquerie reprochée à MM. I...et X..., quand les manoeuvres frauduleuses employées par M. Z..., assisté en cela par MM. I...et X..., qui ont eu pour effet de faire jouer à son encontre la garantie prévue par l'article 28 du règlement annexé au décret du 30 décembre 1936 déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et monts-de-piété, à hauteur de la somme de 64 624, 50 euros, soit la différence entre le montant du prêt accordé d'après son appréciation de l'Anubis et le produit de sa vente, étaient directement à l'origine du préjudice invoqué, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du crédit municipal de Paris, la cour d'appel, après avoir analysé l'ensemble des faits reprochés aux prévenus et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a retenu à bon droit que ces faits ne pouvaient avoir causé au demandeur aucun préjudice direct ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du crédit municipal de Paris, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que MM. Elidrissi X... et Z...devront payer au crédit municipal de Paris au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82526
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-82526


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82526
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