La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2014 | FRANCE | N°13-25794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2014, 13-25794


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Tarascon, 5 septembre 2013) , que M. X... a confié son véhicule à la société Carrosserie Pozzi Alain pour diverses réparations ; qu'il a refusé de payer une facture relative au changement de deux pneus ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner au paiement ;
Attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X..., qui s'est borné Ã

  contester la nécessité du changement des deux pneus, n'a pas dénié l'avoir ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Tarascon, 5 septembre 2013) , que M. X... a confié son véhicule à la société Carrosserie Pozzi Alain pour diverses réparations ; qu'il a refusé de payer une facture relative au changement de deux pneus ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner au paiement ;
Attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X..., qui s'est borné à contester la nécessité du changement des deux pneus, n'a pas dénié l'avoir commandé ; que la juridiction de proximité n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant débouté M. X... de ses demandes reconventionnelles, la juridiction de proximité a, par là-même, procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... qui avait confié sa voiture à la société Carrosserie Alain Pozzi pour des travaux de carrosserie et de peinture, à lui payer une somme de 1 254,34 euros correspondant à une facture relative au remplacement de deux pneus,
Aux motifs que la Carrosserie Pozzi avait changé deux pneumatiques sur le véhicule automobile de M. X... pour un montant de 1 254,34 euros ; qu'à cette occasion, une facture avait été émise, le 11 avril 2011, que M. X... n'avait pas réglée ; que les travaux critiqués étaient relatifs à des travaux de peinture ; que l'existence des griefs sur la qualité de ces travaux ne pouvait exonérer M. X... d'avoir à régler la facture relative au changement de deux de ses pneus,
Alors que 1°) il appartient au garagiste de prouver que les travaux dont il réclame le paiement lui ont été commandés par le client ; que la juridiction de proximité n'a pas constaté que M. X... aurait commandé le remplacement de deux pneus dont il contestait au contraire l'utilité dans ses conclusions puisque les pneus en place n'étaient pas usagés, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1787 et 1315 du code civil,
Alors que 2°), lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; que, faute de s'être prononcée sur l'exception de compensation soulevée par M. X... qui invoquait une créance de malfaçons des travaux de carrosserie et de peinture effectués par la société Carrosserie Alain Pozzi, travaux qu'il avait dû faire refaire par un autre carrossier, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25794
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Tarascon, 05 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2014, pourvoi n°13-25794


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25794
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award