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03/12/2014 | FRANCE | N°13-24704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-24704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la SCP de notaires Z... le 23 février 1976 en qualité de secrétaire sténo-dactylographe ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 16 mars 2009 ;
Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée, qui avait été ave

rtie par deux fois de la nécessité de reprendre son travail, avait persisté dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la SCP de notaires Z... le 23 février 1976 en qualité de secrétaire sténo-dactylographe ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 16 mars 2009 ;
Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée, qui avait été avertie par deux fois de la nécessité de reprendre son travail, avait persisté dans son refus de reprendre son poste sans que ce refus ne soit justifié par des éléments médicaux, sans produire à son employeur de certificat de prolongation d'arrêt de travail et sans préciser quand elle serait disposée à se remettre au travail, retient que l'employeur n'a réagi qu'après le courrier de la salariée l'informant de son refus de reprendre le travail et qu'il a attendu un mois à compter de la fin de son arrêt de travail avant de la mettre en demeure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée, qui se trouvait en absence non justifiée médicalement, avait fait l'objet de deux avertissements de son employeur, avec mise en demeure de justifier des motifs de son absence ou de reprendre son travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme X... fondé par une cause réelle et sérieuse et non une faute grave, et condamne la SCP Z... à payer à Mme X... les sommes de 6 313, 68 euros d'indemnité compensatrice de préavis, de 631, 37 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, de 1 052, 28 euros de rappel de prime de treizième et quatorzième mois sur indemnité compensatrice de préavis, de 105, 23 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de prime et de 17 187, 25 euros d'indemnité de licenciement et à communiquer à la salariée un bulletin de paie rectifié selon ces indications, l'arrêt rendu le 11 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave de Madame X... en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la SCP Z... à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés, un rappel de prime de 13ème et 14ème mois sur indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de prime, et une indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le licenciement de la salariée n'est pas fondé sur son inaptitude médicale, mais sur son refus illégitime et réitéré de reprendre son travail, malgré l'avis favorable à sa reprise de son psychiatre et deux avertissements infligés par son employeur et a donc un caractère disciplinaire ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient l'intimée et à ce qu'ont relevé les premiers juges, la désorganisation de l'entreprise engendrée par l'absence prolongée de la salariée n'est pas le critère déterminant pour apprécier la légitimité du licenciement ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que la légitimité du licenciement doit s'apprécier à la date à laquelle il est intervenu ; qu'en l'espèce, il est constant que le psychiatre de la salariée n'avait pas prolongé ses arrêts de travail depuis le 2 janvier 2009 et qu'elle se trouvait par conséquent en absence non justifiée médicalement depuis cette date ; qu'il est constant que la salariée a été avertie par deux fois, qu'elle a persisté dans son refus de reprendre son poste sans que ce refus soit justifié par des éléments médicaux, sans produire à son employeur de certificat de prolongation d'arrêt de travail et sans préciser quand elle serait disposée à se remettre au travail ; que quand bien même la salariée fournit aux débats pour les besoins de la cause un certificat médical établi par le Docteur Y... après son licenciement, mentionnant qu'en juin 2009 elle était incapable de reprendre son poste en raison de son état de santé, cet élément n'est pas de nature à contredire les différents avis médicaux, contemporains de la rupture, émanant du psychiatre qui suivait la salariée depuis au moins juillet 2008 et qui, dans ces conditions, connaissait parfaitement la situation ; que faute de manifestation de volonté de la salariée de reprendre son travail, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail ; que de même, l'existence d'une procédure de licenciement économique concernant d'autres salariées n'interdisait pas à l'employeur de procéder au licenciement disciplinaire de Françoise X..., et ne permet pas d'établir que son licenciement est un licenciement économique déguisé ; qu'il résulte de ce qui précède que le refus illégitime et persistant de la salariée de reprendre son travail est fautif, caractérise une insubordination et justifie son licenciement ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, les écrits de la salariée n'ont pas le caractère désinvolte et impertinent ou insolent qui leur sont prêtés ; que ce grief sera donc rejeté ; qu'il y a lieu de relever que l'employeur n'a réagi qu'après le courrier de la salariée l'informant de son refus de reprendre le travail et qu'il a attendu un mois à compter de la fin de son arrêt de travail avant de la mettre en demeure ; qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'attitude de la salariée, qui n'était en outre pas présente dans l'entreprise, rendait impossible la poursuite de la relation de travail même pendant le préavis ; qu'en conséquence, comme l'ont décidé les premiers juges, la faute grave ne peut être retenue et il convient de requalifier la rupture de la relation de travail en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, non privatif d'indemnités de rupture ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute grave est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarie constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'employé dans la société concernée ; qu'il appartient au juge d'apprécier la gravité de la faute en fonction des preuves apportées par l'employeur ; qu'il n'est pas contesté que la demanderesse se trouvait en absence injustifiée depuis le 2 janvier 2009 et que c'est elle qui en informe son employeur par courrier du 29 janvier 1009 ; que l'employeur ne se manifeste qu'à la réception du courrier ; que ce n'est que le 3 février que l'employeur demandait à sa salariée de justifier de son absence ; qu'en conséquence, le conseil requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART QUE un acte d'insubordination, en ce qu'il traduit la volonté de faire échec au pouvoir de direction de l'employeur, caractérise une faute grave justifiant le licenciement du salarié, sans préavis ni indemnité ; que la cour d'appel a expressément relevé que le refus illégitime et persistant de la salariée de reprendre son travail après deux mises en demeure successives était fautif, caractérisait une insubordination et justifiait son licenciement ; qu'en omettant pourtant de retenir la qualification de faute grave, elle a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles L. 1234-1 et L 1234-9 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixant les termes du litige, il appartient aux juges du fond d'examiner tous les griefs qui y sont énoncés ; qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement, qui fixait les termes du litige, qu'il était reproché à la salariée non seulement d'avoir été absente sans motif légitime depuis le 2 janvier 2009, mais également et surtout d'avoir explicitement refusé de déférer, après deux avertissements et mises en demeure, le dernier en date du 24 février 2009 de reprendre le travail et d'avoir indiqué ne le reprendre qu'à la date qu'elle fixerait elle-même, indépendamment de tout avis médical ; qu'en cet état, l'employeur soutenait dans ses conclusions (page 11) que ce refus, malgré deux mises en demeure successives, de reprendre le travail caractérisait à lui seul une faute grave ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'employeur n'avait réagi qu'un mois après l'absence de la salariée, qui était injustifiée depuis le 2 janvier 2009, pour en déduire que cette absence ne caractérisait pas une faute grave, sans rechercher, conformément à la lettre de rupture, si le seul fait pour la salariée d'avoir résisté aux mises en demeure postérieures susvisées ne caractérisait pas, à lui seul, et indépendamment du délai écoulé entre le 2 janvier 2009 et le 3 février 2009, une faute grave, la cour d'appel n'a pas examiné le second grief soulevé et a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail
ALORS encore QUE le délai d'un mois observé par l'employeur pour mettre le salarié en demeure de reprendre son poste ne prive pas l'employeur de la faculté de se prévaloir de la gravité de la faute commise par l'attitude du salarié qui sciemment ne reprend pas son travail, ne remet pas à son employeur les documents médicaux justifiant son absence, le laisse dans l'incertitude et ne défère pas à la mise en demeure de celui-ci, peu important que la dite mise en demeure lui ait été adressée un mois seulement après la fin de l'arrêt de travail, par bienveillance eu égard à l'ancienneté de la salariée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame X... avait été avertie par deux fois par son employeur, qu'elle avait persisté dans son refus de reprendre son poste sans que ce refus ne soit justifiée par des éléments médicaux et sans préciser quand elle serait disposée à se remettre au travail ; que son refus avait été manifesté par une lettre du 27 février, suivie dès le mars d'une convocation à un entretien préalable ; qu'en décidant néanmoins que la faute grave n'était pas caractérisé, au motif inopérant que l'employeur avait attendu un mois à compter de la fin de son arrêt de travail avant de mettre en demeure Madame X... de reprendre son poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail
ET ALORS enfin QUE dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience (page 11), la SCP Z... avait expressément fait valoir qu'en l'état de l'absence illégitime de la salariée à compter du 2 janvier 2009, elle n'avait pas attendu un mois pour réagir, mais avait, dans un premier temps, pris attache téléphoniquement avec l'intéressée pour s'enquérir de ses intentions ; qu'ainsi, en estimant que l'employeur n'avait réagi qu'un mois après l'absence de la salariée, qui était injustifiée depuis le 2 janvier 2009, pour en déduire que cette absence ne caractérisait pas une faute grave, sans répondre à ce moyen péremptoire d'où il résulte que l'employeur n'était nullement demeuré passif pendant un mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24704
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-24704


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24704
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