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03/12/2014 | FRANCE | N°13-24081

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-24081


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été licencié, M. X... a obtenu par ordonnance de référé du 18 avril 2012 du conseil de prud'hommes de Narbonne la condamnation de son ancien employeur, la société Ateliers d'Occitanie, à lui remettre l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le dernier bulletin de salaire sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la premi

ère présentation de la notification de l'ordonnance ; qu'estimant que les do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été licencié, M. X... a obtenu par ordonnance de référé du 18 avril 2012 du conseil de prud'hommes de Narbonne la condamnation de son ancien employeur, la société Ateliers d'Occitanie, à lui remettre l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le dernier bulletin de salaire sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la première présentation de la notification de l'ordonnance ; qu'estimant que les documents reçus n'étaient pas conformes aux exigences de cette ordonnance, il a saisi à nouveau la formation de référé du conseil de prud'hommes en liquidation de l'astreinte ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas de la date de la notification de l'ordonnance du 18 avril 2012, condition expressément prévue par la décision pour que l'astreinte puisse commencer à courir ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que dans ses écritures d'appel auxquelles, selon les énonciations de l'arrêt, il s'est rapporté à l'audience, l'employeur admettait avoir reçu la notification de l'ordonnance en soutenant qu'il avait satisfait à ses obligations « le 3 mai 2012, soit dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance » et dont seule était discutée la bonne exécution, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige et soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de justification de la notification à défaut de laquelle l'astreinte ne pouvait commencer à courir, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Ateliers d'Occitanie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ateliers d'Occitanie à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 18 avril 2012 ;
Aux motifs qu'une ordonnance de référé du 18 avril 2012 a condamné l'employeur à lui remettre, notamment, l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance ; que M. X... qui ne conteste pas qu'en exécution de la décision, l'employeur lui a adressé une attestation Pôle Emploi dès le 3 mai 2012 par courrier de son avocat rappelant un précédent envoi du 5 mars 2012, puis en la rectifiant le 15 juin 2012, sollicite la liquidation de l'astreinte dont était assortie cette condamnation, motif pris d'un défaut de conformité de cette remise avec la loi et la décision ; que cependant M. X... ne justifie pas de la date de la notification de l'ordonnance du 18 avril 2012, condition expressément prévue par la décision pour que l'astreinte court, ce que ne saurait constituer l'envoi d'un courrier officiel adressé en la forme simple par son avocat à l'avocat de la société Ateliers d'Occitanie le 26 avril 2012 ;
Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge ne peut introduire dans le litige un point ne faisant l'objet d'aucune discussion ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des conclusions des parties que la société Ateliers d'Occitanie s'est s'opposée à la demande de liquidation d'astreinte de M. X..., en soutenant lui avoir délivré une attestation Pôle Emploi conforme, le 3 mai 2012, soit « dans les 15 jours suivant la notification de l'ordonnance du 18 avril 2012 » (conclusions d'appel p. 2 et 8 ; arrêt p. 3 et 4), tandis que M. X... soutenait que l'obligation assortie d'astreinte n'avait pas été exécutée ; que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt a relevé qu'il ne justifiait pas de la date de notification de l'ordonnance du 18 avril 2012, condition prévue par la décision pour faire courir l'astreinte ; qu'en ayant introduit dans le litige un point qui ne faisait l'objet d'aucune discussion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en ayant soulevé d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs explications, le moyen tiré de ce que M. X... ne justifiait pas de la date de la notification de l'ordonnance du 18 avril 2012, condition expressément prévue par la décision pour que l'astreinte puisse commencer à courir, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 3°) qu'en tout état de cause, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe ; qu'en ayant fait reposer sur M. X... la charge de la preuve, impossible à rapporter pour lui, de la date à laquelle le greffe avait comme il lui incombait notifié à la SA Ateliers d'Occitanie l'ordonnance du 18 avril 2012, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil et R 1454-26 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24081
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-24081


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24081
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