La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2013 | FRANCE | N°13/00098

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Cour d'appel, 03 juillet 2013, 13/00098


Minute no

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 JUILLET 2013

REFERE RG no 13/ 00098

Enrôlement du 11 Juin 2013
assignation du 24 Mai 2013
Recours sur décision du
CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
du 29 Mars 2012

DEMANDERESSE AU REFERE

Mutuelle MUTUALITÉ FRANCAISE DE L'HERAULT
88 rue de la 32ème
34264 Montpellier

représentée Me DEROULEZ, avocat, loco la SCP DAYNAC-LEGROS-JULIEN, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE AU REFERE

Madame Rose-Marie X...


née le 20 Novembre 1967
...
34500 BÉZIERS

représentée par Me ETIENNE, avocat, loco la SCP PALIES/ DEBERNARD-JULIEN/ DAT, ...

Minute no

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 JUILLET 2013

REFERE RG no 13/ 00098

Enrôlement du 11 Juin 2013
assignation du 24 Mai 2013
Recours sur décision du
CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
du 29 Mars 2012

DEMANDERESSE AU REFERE

Mutuelle MUTUALITÉ FRANCAISE DE L'HERAULT
88 rue de la 32ème
34264 Montpellier

représentée Me DEROULEZ, avocat, loco la SCP DAYNAC-LEGROS-JULIEN, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE AU REFERE

Madame Rose-Marie X...
née le 20 Novembre 1967
...
34500 BÉZIERS

représentée par Me ETIENNE, avocat, loco la SCP PALIES/ DEBERNARD-JULIEN/ DAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 19 juin 2013 devant M. Régis TOURNIER, Conseiller, faisant fonction de Président.

greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA

L'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2013.

ORDONNANCE :

- contradictoire

-prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signée par M. Régis TOURNIER, Conseiller, faisant fonction de Président délégué, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement contradictoire du 29 mars 2013 le Conseil de prud'hommes de Béziers :

- condamnait la Mutualité Française de l'Hérault UDMH à payer à Madame Rose Marie-X...les sommes de :

*1. 594, 28 euros au titre du solde de préavis et congés payés y afférents de 159, 43 euros,
*1, 594, 28 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
* 23. 914, 15 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1. 594, 28 euros de dommages intérêts pour défaut d'information sur le maintien de la prévoyance,
*1, 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- ordonnait à l'employeur de rembourser au Pôle Emploi les allocations de chômage dans la limite de six mois en application de l'article L 1235-4,

- ordonnait la remise par l'employeur de l'attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions du jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de 21 jours suivant la notification du jugement aux parties,

- se réservait la liquidation de l'astreinte,

- ordonnait l'exécution provisoire du jugement.

La MUTUALITE FRANÇAISE DE L'HERAULT qui gère l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dit EHPAD, dans lequel travaillait Madame X...en qualité d'agent polyvalent a relevé appel de ce jugement et sollicite par application de l'article 524 du Code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement.

Elle soutient que :

- d'abord elle a réglé la somme due au titre de l'exécution provisoire de droit de la décision,

- le Conseil de prud'hommes, dans sa décision, a ordonné l'exécution provisoire pour toutes les dispositions du jugement,

- or exécuter la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, selon les termes de l'article 524 du Code de procédure civile, car d'abord elle ne dispose pas de fonds propres, se bornant à gérer des établissements et services suivant des autorisations de gestion et dans le respect de budgets de fonctionnement attribués et calculés en fonction des charges d'exploitation propre à chaque établissement et service, en application de l'article R 314-105 du Code de l'action sociale et des familles,

- enfin il existe un risque de non remboursement dans l'hypothèse très sérieuse où la Cour infirmerait le jugement.

A titre subsidiaire elle demande la consignation des sommes.

Madame Rose Marie X..., défenderesse, sollicite le rejet des demandes exposant que la Mutualité emploie 467 salariés sur le département, et elle dispose d'une faculté de remboursement car elle est propriétaire. En outre elle demande le paiement de la somme de 1. 500 euros pour ses frais exposés en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que l'exécution par provision, lorsqu'elle est ordonnée en conformité avec la loi, ne peut être arrêtée que si elle est susceptible d'emporter des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du Code de procédure civile et au regard de la situation concrète des parties au litige ;

Attendu que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié, pour la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse, et ne doit pas l'être au regard de la régularité, ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que la Mutualité ne dispose pas de fonds propres dont l'attribution, pour assurer le fonctionnement des services, est réglementée ;

Attendu qu'en effet selon les explications fournies un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est une structure médicalisée habilitée par l'Etat à recevoir des personnes de plus de 60 ans, en perte d'autonomie, pour des séjours permanents ou spécifiques et à leur dispenser des soins conformément à l'article L. 312-1 6o du Code de l'action sociale et des familles ; qu'une convention tripartite est conclue entre l'entité gestionnaire, le directeur de l'agence régionale de santé et le président du conseil général, en application de l'article L. 313-12 du même Code qui fixe, pour une durée de cinq ans, les objectifs de qualité de la prise en charge et les moyens financiers de fonctionnement de chaque établissement ;

Attendu qu'en l'espèce la Mutualité a dû faire face en 2011, pour les trois sections du seul établissement Lou Castellas en cause, à savoir l'hébergement, la dépendance et les soins, à un résultat déficitaire de 185. 000 euros ; qu'ainsi une absence ou un retard d'un remboursement de la part de Madame X...en cas d'infirmation du jugement compromettra la gestion de l'établissement ;

Attendu que, de plus, lors de la même audience du 29 mars 2013 devant le Conseil de prud'hommes de Béziers, la Mutualité Française de l'Hérault a été condamnée dans cinq litiges à verser près de 90. 000 euros à cinq anciennes salariées, dont quatre jugements étaient assortis de l'exécution provisoire pour la totalité des sommes allouées sans procéder à une quelconque individualisation des litiges, aggravant ainsi une situation financière qui affecte non plus seulement les services de l'établissement Lou Castellas lui-même mais aussi ceux des autres entités de la Mutualité départementale qui ne peuvent pas être interrompues ;

Attendu que dès lors des conséquences manifestement excessives sont établies ;

Attendu qu'il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ; qu'il parait équitable que chacune des parties supporte ses frais non compris dans les dépens et exposés pour la présente instance en référé ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Accueillons les demandes,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée du jugement rendu entre les parties le 29 mars 2013 par le Conseil de prud'hommes de Béziers,

Rejetons la demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Laissons à chacune des parties la charge de leurs propres dépens exposés dans le cadre de la présente instance de référé.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 13/00098
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2013-07-03;13.00098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award