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03/12/2014 | FRANCE | N°13-23995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-23995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Grontmij France de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 4 octobre 2011, n° 10-23. 677), que M. X..., engagé le 30 juin 2003 en qualité de dessinateur projeteur par la société Ginger telecoms, aux droits de laquelle vient la société Grontmij France, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 février 2009 après mise à pied conservatoire ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le

salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Grontmij France de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 4 octobre 2011, n° 10-23. 677), que M. X..., engagé le 30 juin 2003 en qualité de dessinateur projeteur par la société Ginger telecoms, aux droits de laquelle vient la société Grontmij France, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 février 2009 après mise à pied conservatoire ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, complément de préavis et congés payés afférents, complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, rappels de salaire concernant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié se contente de produire aux débats un tableau sommaire rempli par ses soins pour les besoins de l'audience, retraçant ses heures supplémentaires de 2006, 2007 et 2008, accompagné de plannings hebdomadaires de la société Ginger telecoms le concernant, non datés, portant des mentions manuscrites de durées de trajet ; qu'en estimant que ces documents ne sont pas de nature à étayer la demande alors qu'il avait produit un décompte précis des heures qu'il prétendait avoir réalisées accompagné de plannings, et auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'au surplus, en retenant, pour rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que le salarié n'a jamais auparavant produit dans la procédure les trois documents que la cour d'appel a analysés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les trois documents produits devant elle seulement, dont le dernier la veille de l'audience alors qu'il était daté du 2 mai 2009, non datés pour les deux autres, ne présentaient aucun caractère de sérieux et de fiabilité nécessaire pour être de nature à étayer une demande ; que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve versés par les parties à l'appui de leurs allégations ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de ce pourvoi :
Attendu que ce moyen devient sans objet du fait du rejet à intervenir sur le deuxième moyen ;
Sur le cinquième moyen de ce pourvoi :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre du droit individuel à la formation, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en le déboutant de cette demande sans en justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de non-réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt dit que le licenciement du salarié ne repose pas sur une faute grave et condamne en conséquence l'employeur à verser à ce dernier des sommes au titre des indemnités de rupture et du paiement des salaires perdus pendant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, lors d'un déplacement professionnel, le salarié avait conduit son véhicule de service à une vitesse très largement excessive et, qu'à la suite d'un contrôle, les gendarmes lui avaient interdit de poursuivre sa route en raison d'une imprégnation alcoolique et ordonné au stagiaire qui l'accompagnait de prendre le volant, que dans la semaine qui avait suivi, ce stagiaire, dont le salarié avait la charge, avait démissionné en raison des craintes qu'il éprouvait pour sa sécurité lors des déplacements, ce dont il résultait que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu que du fait de la cassation à intervenir, ces moyens deviennent sans objet ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal du salarié ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement des indemnités de rupture et à un rappel de salaire et congés payés afférents correspondant à la mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 15 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi et statuant de ce chef :
DEBOUTE M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, rappel de salaire et congés payés afférents pour mise à pied conservatoire ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 59. 800 € bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE vu les conclusions écrites établies par les parties et soutenues oralement par celles-ci à l'audience, il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et suivants du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, étant rappelé d'une part, que l'on doit entendre par motif personnel un motif inhérent à la personne du salarié qui doit reposer sur des faits objectifs imputables à celui-ci et qui peut être lié, entre autres, à un comportement fautif, d'autre part, que la lettre de licenciement doit être motivée et que les motifs qui y sont énoncés fixent, lorsque celui-ci est contesté, les limites du litige ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article L 1235-1 du même code qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste il profite au salarié ; que par ailleurs, qu'il résulte des dispositions des articles 1234-1 et suivants et 1234-9 du même code que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié licencié ne peut prétendre ni à un préavis ou à une indemnité compensatrice de préavis ni à une indemnité de licenciement, étant rappelé que la faute grave doit s'entendre d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et que c'est à l'employeur qu'il incombe d'en rapporter la preuve ; QU'en l'espèce, il est constant que le jour des faits reprochés à Benoît X..., celui-ci était parti en compagnie d'un stagiaire dans l'entreprise, Tanguy Y..., au volant d'un véhicule de la société pour se rendre à un chantier situé à Locon en vue de procéder au remplacement d'un disjoncteur sur un pylône ; que la société Ginger Télécoms communique aux débats une attestation établie par Tanguy Y... qui est ainsi rédigée : « En tant que stagiaire chez Ginger Télécoms je me rendais le 10 décembre 2008 sur le chantier de Locon avec M. X... pour intervenir sur le pylône et pour remplacer un disjoncteur. C'est à environ 5 km du site que nous nous sommes fait arrêter par les gendarmes ceux-ci effectuent un contrôle à alcoolémie s'avérant positif. M. X... est emmené à la gendarmerie pour passer à l'éthylomètre. Une demi-heure plus tard il revient accompagné des gendarmes. Ceux-ci exigeaient que je prenne le volant. Pendant ce temps, M. X... a eu une conversation téléphonique avec son responsable M. A... pour lui narrer l'incident qui vient de se produire. M. X... lui a indiqué avoir eu de la chance car l'éthylomètre était défectueux. Une fois sur site et les travaux terminés M. X... a souhaité reprendre le volant pour rentrer sur Calais. Il a conduit à très vive allure environ à 170 km/ h (vitesse compteur) tout au long du trajet. A la suite de cet événement, j'ai demandé conseil auprès de mes responsables de formation. Sous ces conseils, j'ai soumis ma démission. Cela a engendré des problèmes concernant le bon déroulement de mon cursus universitaire (notation retour en formation initiale) » ; qu'il est constant que Tanguy Y... a effectivement démissionné de son poste de stagiaire dans l'entreprise dans les semaines qui ont suivi et qu'il résulte d'un courrier en date du 11 juin 2009 adressé à la société Ginger Télécoms et émanant de l'Université du Littoral dans le cadre de laquelle s'effectuait le stage de Tanguy Y..., que c'est bien sur les conseils de l'autorité universitaire et compte tenu des faits survenus le 10 décembre 2008 et les risques encourus par le stagiaire que celui-ci avait décidé de démissionner ; que la société intimée communique également aux débats une attestation de M. B..., directeur grand projet au sein de la société Ginger Télécoms, et que cette personne y indique avoir eu un entretien téléphonique avec Tanguy Y..., à la suite de la démission de celui-ci, et que ce stagiaire lui avait relaté, en termes analogues à ceux de l'attestation ci-dessus reproduite, les faits survenus le 10 décembre précèdent ; qu'il est également communiqué une attestation émanant de M. A... qui confirme l'appel téléphonique lui avait adressé Benoît X... au moment où celui-ci avait fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie par les services de gendarmerie ; qu'en réponse à une demande que leur avait adressée le conseil de Benoît X..., les gendarmes de la brigade territoriale d'Estaires, dans un courrier (produit aux débats) en date du 17 mai 2009, soit de nombreux mois plus tard, ont indiqué qu'un contrôle d'alcoolémie avait été effectivement réalisé à la date du 10 décembre 2008, et qu'aucune procédure pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'avait été établie concernant Benoît X..., le contrôle s'étant avéré négatif ; qu'il était toutefois aussitôt précisé dans ce courrier « vu le temps écoulé nous ignorons si c'est effectivement M. X... Benoît qui a fait l'objet d'un contrôle au bureau par éthylomètre car aucune infraction n'a été relevée » ; qu'il est également produit un courrier date du 25 mai 2009 émanant du général de gendarmerie commandant la région Nord-Pas-de-Calais lequel n'avait pas assisté au contrôle dont il s'agissait mais qui, en termes analogues, confirme simplement l'existence d'un contrôle d'alcoolémie effectué le 10 décembre 2008 et le fait qu'aucun procès-verbal relevant une infraction n'a à cette occasion été établi ; qu'ainsi, il apparaît, au résultat de ces deux documents, que les gendarmes enquêteurs, tout en confirmant la réalité du contrôle d'alcoolémie aux date et lieu dont il s'agit, n'ont pu, compte tenu du temps écoulé et de ce qu'aucun procès-verbal n'a été établi, rapporter de façon précise les faits qui se sont effectivement produits, dans les locaux de la gendarmerie, lors de contrôle, de sorte que les indications très imprécises-compte tenu de l'ancienneté des faits-fournies dans ces documents quant à ce qui s'est exactement passé lors de ce contrôle ne peuvent donc être considérées comme étant en contradiction avec les éléments ci-dessus analysés et notamment l'attestation établie par Tanguy Y..., éléments dont il résulte clairement et de façon circonstanciée, et même si Benoît X... n'a, en définitive, fait l'objet ni d'un procès-verbal pour infraction ni de poursuites pénales-1 que, le 10 décembre 2008, Benoît X..., dans le cadre de son travail, et alors qu'il était au volant d'un véhicule de service, a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie qui, en tout cas à son premier stade, s'est avéré positif, au point que les gendarmes, à la suite de ce contrôle, et même si l'on ne peut aujourd'hui déterminer avec une absolue certitude les circonstances exactes dans lesquelles, par la suite et dans les locaux de la gendarmerie, le contrôle à l'éthylomètre a été ou non effectué, lui ont en définitive imposé de céder le volant du véhicule au stagiaire qui l'accompagnait, que par la suite, et malgré les injonctions des gendarmes, Benoît X... a imposé à Tanguy Y... de lui céder à nouveau le volant,-3 que ce même jour, la conduite par Benoît X... de son véhicule de service était particulièrement imprudente puisque son stagiaire a pu faire état, de façon dépourvue d'équivoque, d'une vitesse qui, même si l'appelant vient soutenir que le chiffre de 170 Km indiqué n'apparaît pas crédible compte tenu du type de véhicule dont il s'agissait, était en toute hypothèse très largement excessive par rapport aux règles autorisées, et ce tout au long du trajet ; que le comportement ainsi établi de Benoît X... dans le cadre de son travail, comportement qui est manifestement contraire tant aux règles élémentaires de prudence qu'aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise (communiqué aux débats) et notamment aux articles 2. 6 et 3. 7 de ce règlement-qui interdisent en effet toute consommation de boissons alcoolisées sur le lieu de travail et qui rappellent en outre que tout salarié de l'entreprise disposant d'un véhicule de fonction doit respecter les dispositions du code de la route-et qui est en outre à l'origine directe de la démission du jeune stagiaire dont il avait la charge, doit s'analyser en un manquement à ses obligations de salarié qui n'est certes pas suffisamment grave pour justifier son départ immédiat de l'entreprise et son licenciement sans indemnité ni préavis, mais qui n'en constitue pas moins une faute suffisamment sérieuse pour justifier la rupture de son contrat de travail ; qu'en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a décidé de requalifier le licenciement pour faute grave qui a été notifié à Benoît X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu le Règlement Intérieur de la Société GINGER TELECOMS repris dans le chapitre « Sécurité » en article 3. 7 qui dit que " Tout salarié disposant d'un véhicule de fonction ou de société doit respecter les dispositions du Code de la Route " ; que vu l'attestation sur l'honneur de Monsieur Y... Tanguy en date du 12. 06. 2009, vu l'attestation de Monsieur D... Behdad en date du 03. 06. 2009, vu le courrier du CUEEP Littoral, organisme de formation de Monsieur Y... Tanguy, vu le courrier du Général de division Gérard E...envoyé le 25 mai 2009 à la demande du représentant de Monsieur X... Benoît, le Conseil des Prud'hommes dit que le dosage du taux d'alcoolémie de Monsieur X... Benoît n'a pu être déterminé avec précision avec l'Ethylomètre, mais que ce second test ne pouvait être réalisé qu'en cas de positivité de l'Ethylotest ; que même si aucune infraction n'a été relevée par la gendarmerie au regard du Code de la Route, il n'en demeure pas moins que Monsieur X... Benoît a été contrôle « positif » à l'éthylotest alors qu'il était au volant du véhicule de société, et que les gendarmes ont demandé à Monsieur Y... de prendre le volant au lieu et place de Monsieur X... Benoît ; que la prise d'alcool par Monsieur X... Benoît est confirmée et par conséquent il est en infraction avec l'article 3. 7 du règlement Intérieur ; que lors du retour, Monsieur X... a repris le volant malgré l'interdiction prononcée par les gendarmes ; qu'il a roulé à vive allure aux dires de Monsieur Y... Tanguy ; que le Conseil estime que la vitesse indiquée par Monsieur Y... Tanguy de 170 km/ Heure au compteur, ce détail est important, suffit à démontrer un excès de vitesse mettant en jeu l'intégrité du conducteur et de son passager ; que c'est à la suite de ces événements que Monsieur Y... Tanguy, après avoir pris contact avec son responsable de stage, a été amené à démissionner de son stage ; que Monsieur Y... Tanguy n'a fait que respecter les dispositions de l'article 3. 5 du Règlement Intérieur qui stipule que " Conformément aux articles 4131-1 et suivants du Code du Travail, tout salarié ayant un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent, doit immédiatement le signaler à la hiérarchie " ; que le comportement de Monsieur X... Benoît constitue donc une infraction au regard du Règlement Intérieur engendrant la prise d'une sanction de la part de l'employeur ; que le Conseil des Prud'hommes reconnaît que l'absence de dosage de l'éthylomètre ne prouve pas un état d'ébriété caractérisé mais que la positivité de l'éthylotest détermine la prise de boisson alcoolisée au volant du véhicule de société ; que la vitesse excessive de 170 Km/ heure non reconnue par le demandeur n'a pas été démontrée par le défendeur, mais que l'attestation de Monsieur Y..., suffit à démontrer une vitesse excessive sur route ; qu'enfin le Conseil des Prud'hommes retient que c'est l'ensemble de ces événements qui ont été la cause de la démission du stagiaire ; que par conséquent, le Conseil des Prud'hommes requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamne la Société GINGER TELECOMS à verser à Monsieur X... Benoît la somme de 4. 983 euros au titre du préavis de deux mois et les congés payés y afférents pour 498, 00 euros, la somme de 3. 687 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 1. 434, 34 euros au titre du paiement de la mise à pied et les congés payés y afférents pour 143 euros ; qu'il convient également de débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE par lettre du 25 mai 2009, le Général de gendarmerie commandant la région Nord-Pas-de-Calais a énoncé que le 10 décembre 2008 Monsieur X... a fait l'objet de la part des gendarmes de la brigade d'Estaires d'un dépistage de l'imprégnation alcoolique qui s'est révélé négatif ; qu'en énonçant que le Général de gendarmerie confirme simplement l'existence d'un contrôle d'alcoolémie effectué le 10 décembre 2008 et le fait qu'aucun procès-verbal relevant une infraction n'a à cette occasion été établi occultant l'information essentielle à la solution du litige que le dépistage de l'imprégnation alcoolique s'est révélé négatif, la Cour d'appel a dénaturé le document en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE si, après l'examen des pièces versées aux débats par les parties, il subsiste un doute sur le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, il doit profiter au salarié ; qu'en l'espèce, en retenant notamment sur la base de l'attestation de Monsieur Y... que le grief de conduite en état d'ébriété, y compris au retour du chantier, était établi au motif que l'exposant a été positif dans un premier temps à l'éthylotest sans tenir compte du fait que les gendarmes de la brigade territoriale d'Estaires qui ont procédé à la vérification nécessaire à l'éthylomètre, ont témoigné que le contrôle à l'éthylomètre effectué dans ses locaux a été de toute façon négatif et que Monsieur X... n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction, ce dont il s'évinçait qu'il existait un doute sur l'état d'ébriété du salarié dont il devait profiter, la Cour d'appel a violé les articles L 1235-1 et L 1333-1 du code du travail ensemble l'article L 1232-1 du code du travail ;
ALORS ENCORE QU'en retenant à l'encontre du salarié le grief d'avoir le même jour à quelques heures d'intervalle malgré le contrôle d'alcoolémie positif reconduit le véhicule de service, sans rechercher le temps qui s'était écoulé entre le contrôle et le retour du chantier une fois la prestation de travail accomplie, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard les articles L 1235-1 et L 1333-1 du code du travail ensemble l'article L 1232-1 du code du travail ;
ALORS ENFIN QU'en retenant le grief de la conduite à près de 170 km/ heure était établi par l'attestation de Monsieur Y... sans rechercher comme elle y était invitée s'il n'existait pas un doute quant à l'allégation d'une telle vitesse, alors que l'exposant avait fait valoir et établi que cette accusation d'excès de vitesse était totalement dénué de sérieux s'agissant d'un véhicule ayant plus de 180. 000 km au compteur transportant deux ouvriers équipés de leurs outils à bord et circulant sur une route départementale particulièrement sinueuse, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard les articles L 1235-1 et L 1333-1 du code du travail ensemble l'article L 1232-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 40. 000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et les sommes de 1. 332 € à titre de complément de préavis, de 133 € à titre des congés payés y afférents, 777 € à titre de complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 383 € à titre de complément de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et 38, 30 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE comme en première instance, Benoît X... sollicite la condamnation de la société Ginger Télécoms à lui verser une somme de 40. 000 € à titre d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées ; qu'il convient ici de rappeler que les dispositions de l'article L 3171-4 du Code du Travail précisent qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarie et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles ; qu'il résulte certes de ces dispositions que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, mais qu'il appartient néanmoins au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il convient de rappeler qu'au début de la présente instance et en tout cas devant le conseil des prud'hommes, Benoît X... n'avait communiqué absolument aucune pièce au soutien de sa réclamation et avait simplement sollicité l'allocation d'une provision de 40. 000 €, demandant en outre au conseil de prud'hommes d'enjoindre à la société de Ginger Télécoms de communiquer aux débats les tickets de péage autoroutier et les bons Total services, demandes que les premiers juges ont écartées ; qu'aujourd'hui devant la cour, soit donc plus de trois années après le début de la présente instance, Benoît X... communique pour la première fois aux débats deux documents ; que le premier de ces documents consiste en un simple tableau intitulé par l'appelant « détail des heures supplémentaires non payées » mais qui se présente en réalité comme un tableau très sommaire, dont il n'est pas contesté qu'il a été établi par l'appelant lui-même, énumérant en outre sans autre explication ou justification complémentaire le nombre global d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées chaque mois au cours des années 2006, 2007 et 2008, étant observé par ailleurs qu'il apparaît assez clairement que le nombre d'heures retenues pour chaque mois correspond en réalité a un rajout systématique, pour chaque journée travail, de pas moins de quatre heures de travail supplémentaires ; que ce tableau fait état en définitive d'un total d'heures supplémentaires de 2312, étant ici observé que Benoît X... dans ses écritures indique certes qu'à ce chiffre correspondrait un total de salaires impayés de 34. 471 € mais qu'il reconnaît lui-même qu'il ne s'agit que d'une estimation imprécise et qu'il sollicite en définitive, comme devant les premiers juges, une somme globale de 40. 000 € ; qu'il apparaît donc très clairement qu'il s'agit là d'un document qui, outre que l'on ne voit pas pourquoi il n'a pas été communiqué dès l'origine du litige, qu'il est par ailleurs non daté et dont tout laisse supposer qu'il n'a été établi que pour les besoins de l'audience de la cour du 18 décembre 2012, ne présente à l'évidence et en toute hypothèse aucun des caractères de sérieux et de fiabilité nécessaires pour pouvoir le regarder comme étant de nature à étayer la réclamation de Benoît X... ; que le deuxième document aujourd'hui communiqué consiste en une série de documents qui semblent être des plannings de la société Ginger Télécoms sur lesquels apparaissent une série de prénoms, dont celui de Benoît X..., et qui semblent indiquer les activités et missions de chacune des personnes concernées pour chacun des jours ouvrables d'une même semaine et ce pour tout un ensemble de semaines ; que ces documents, dont il y a lieu (de souligner) qu'ils ne sont ni signés ni datés, et qu'ils ne comportent aucune date ni aucune indication permettant de déterminer les semaines, les mois et les années concernées, portent en outre, pour les semaines qui semblent concerner Benoît X..., un certain nombre de mentions manuscrites au crayon apportées par celui-ci au bas de certains jours de la semaine et faisant état de durées de trajet ; que ces documents, comme le tableau ci-dessus analysé, ne sauraient à l'évidence constituer un élément véritablement sérieux et fiable de nature à étayer la réclamation de Benoît X..., ce d'autant moins que les durées de trajet qui y ont été apportées de façon manuscrite par Benoît X... lui-même apparaissent souvent comme étant à tout le moins arbitraires, voire fantaisistes, ainsi que le révèle par exemple (et ce n'est qu'un exemple) une durée totale de trajet de pas moins de 4 h 30 pour aller effectuer une mission à Cambrai depuis l'agglomération lilloise ; qu'enfin, que Benoît X... a communiqué aux débats, la veille même de l'audience devant la cour, une attestation émanant de M. G...-collègue de travail de l'appelant au sein de la société Ginger Télécoms-attestation dont il convient d'abord de noter, là encore, que l'on ne peut fortement s'étonner qu'elle n'ait donc été communiquée qu'extrêmement tardivement alors qu'elle est pourtant datée du 2 mai 2009, et qui, surtout, ne comporte, s'agissant de la question en litige présentement examinée, que les seules mentions suivantes «- heures supplémentaires non déclarées et non payées. Journée à plus de 13 heures régulièrement (route comprise) » ; que ces seules mentions, extrêmement sibyllines, qui ne comportent aucune date ou période précise et qui, surtout, n'apportent aucune précision quant aux salariés qui auraient pu être concernés par les faits mentionnés, ne sont évidemment pas de nature, et encore moins que les documents précédents, à étayer en quoi que ce soit la réclamation de Benoît X... ; qu'en conséquence, et au résultat de ces éléments, il apparaît que la réclamation formée par Benoît X... en matière d'heures supplémentaires doit être, en application des règles et principes ci-dessus rappelés, purement et simplement écartée et que le jugement déféré, par voie de conséquence, doit être également confirmé sur ce point ; (...) qu'il convient simplement de préciser ici qu'eu égard aux développements ci-dessus consacrés à la réclamation formée par Benoît X... au titre des heures supplémentaires et au fait que cette réclamation doit être rejetée, les demandes, ci-dessus rappelées, formées par Benoît X... en cause d'appel et tendant, en conséquence des heures supplémentaires qu'il revendique, à l'augmentation de ces trois indemnités ne peuvent qu'être rejetées ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES qu'en l'espèce, Monsieur X... Benoît ne produit aucun élément à l'appui de sa demande susceptible d'être comparé à ceux que le Conseil serait en droit de demander à la partie adverse ; que la somme de 40. 000 euros qui ne correspond, selon Monsieur X... Benoît, qu'à une provision pour environ une vingtaine d'heures par semaine ne saurait constituer un début de preuve ; que les documents réclamés par le demandeur, ne permettraient pas de prouver, de façon certaine, que Monsieur X... Benoît ait effectué des heures de travail effectif pouvant être considérées comme heures supplémentaires ; que ce comportement, qui consiste à défier les règles du contradictoire en affaire prud'homale, et refuser celles établies et exigées par les différents articles cités ci-dessus sur la charge de la preuve, n'a pas droit de cités dans la juridiction d'exception qu'est le Conseil des Prud'hommes ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié se contente de produire aux débats un tableau sommaire rempli par ses soins pour les besoins de l'audience, retraçant ses heures supplémentaires de 2006, 2007 et 2008, accompagné de plannings hebdomadaires de la société Ginger Télécoms concernant Monsieur X... non datés portant des mentions manuscrites de durées de trajet ; qu'en estimant que ces documents ne sont pas de nature à étayer la demande alors que le salarié avait produit un décompte précis des heures qu'il prétendait avoir réalisées accompagné de plannings, et auquel l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;
QU'au surplus en retenant pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires que le salarié n'a jamais auparavant produit dans la procédure les trois documents que la Cour d'appel a analysé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 14. 951 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral distinct du licenciement causé par les accusations infondées dont il a été l'objet
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ;
ET AUX MOTIFS encore QUE il apparaît que si une faute grave ne peut certes être retenue à l'encontre de Benoît X..., le licenciement de celui-ci apparaît néanmoins fondé, de sorte que l'intéressé ne peut invoquer un préjudice moral subi par lui à raison des accusations injustifiées qui auraient été portées contre lui à l'occasion de ce licenciement étant ajouté que la société Ginger Télécoms a simplement reproché à l'intéressé, tant dans la lettre de licenciement que dans ses explications à l'occasion de la présente instance, et notamment dans ses écritures susvisées, d'avoir conduit un véhicule de service après avoir consommé de l'alcool au point que le contrôle, et en tout cas le premier contrôle à l'éthylotest, effectué par les gendarmes s'est avéré positif, reproche qui s'est avéré fondé ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 1. 098 euros au titre du droit individuel à la formation
SANS AUCUN MOTIF
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant Monsieur X... de cette demande sans en justifier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Grontmij France, venant aux droits de la société Ginger telecoms, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave et en conséquence d'AVOIR, confirmant le jugement, condamné la société GINGER TELECOMS à verser à Monsieur X... les sommes de 4. 983 € au titre du préavis conventionnel, 493 € au titre des congés payés y afférents, 3. 687 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1. 434, 34 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire et 143 € au titre des congés payés y afférent ;
AUX MOTIFS QUE « le comportement ainsi établi de Benoît X... dans le cadre de son travail, comportement qui est manifestement contraire tant aux règles élémentaires de prudence qu'aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise et notamment aux articles 2. 6 et 3. 7 de ce règlement-qui interdisent en effet toute consommation de boissons alcoolisées sur le lieu de travail et qui rappellent en outre que tout salarié de l'entreprise disposant d'un véhicule de fonction doit respecter les dispositions du Code de la route-et qui est en outre à l'origine directe de la démission du jeune stagiaire dont il avait la charge, doit s'analyser en un manquement à ses obligations de salarié qui n'est certes pas suffisamment grave pour justifier son départ immédiat de l'entreprise et son licenciement sans indemnité de préavis, mais qui n'en constitue pas moins une faute suffisamment sérieuse pour justifier la rupture de son contrat de travail » ;
ALORS QUE constitue une faute grave le fait de conduire un véhicule de fonction pendant une mission en état d'ébriété et à une vitesse « très largement excessive par rapport aux règles autorisées, et ce tout au long du trajet » ; qu'en l'espèce, en affirmant que les fautes de cette nature commises par Monsieur X... ne constituaient néanmoins pas une faute grave, mais simplement une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23995
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-23995


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23995
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