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03/12/2014 | FRANCE | N°13-22343;13-22345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-22343 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois E 13-22. 343 et H 13-22. 345 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y... ont été engagées le 11 avril 2003 en qualité de responsable des ventes internes et d'aide comptable par la société Orexad ; que mises à pied à titre conservatoire et convoquées à un entretien préalable, elles ont été licenciées pour faute grave par lettre du 18 mai 2009, leur employeur leur reprochant d'avo

ir tenu des propos à caractère raciste à l'égard du personnel d'une entrepris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois E 13-22. 343 et H 13-22. 345 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y... ont été engagées le 11 avril 2003 en qualité de responsable des ventes internes et d'aide comptable par la société Orexad ; que mises à pied à titre conservatoire et convoquées à un entretien préalable, elles ont été licenciées pour faute grave par lettre du 18 mai 2009, leur employeur leur reprochant d'avoir tenu des propos à caractère raciste à l'égard du personnel d'une entreprise prestataire de services ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient après avoir dit pour établis les faits reprochés aux salariées que l'employeur a pris une décision précipitée en décidant de la sanction majeure de la perte de l'emploi en se dispensant de confronter contradictoirement les personnes objets des propos à caractère raciste et les témoins pour clarifier la position des uns et des autres, obtenir des excuses et permettre une poursuite des relations de travail exempte de tout propos raciste et qu'une telle sanction s'agissant d'un fait isolé, décidée à l'encontre de salariés présentant une grande ancienneté apparaissait disproportionnée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que des propos à connotation raciste tenus par les salariées à l'encontre du personnel d'un prestataire de services intervenant dans les locaux de l'entreprise sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit aux pourvois par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Orexad.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait décidé que le licenciement de Madame X... par la société OREXAD reposait sur une faute grave et d'avoir condamné cette société à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et au titre de la mise à pied et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE pour établir la réalité du grief d'insultes à caractères racial proférées à l'encontre de laveurs de vitre, la société OREXAD produit : le mail adressé le vendredi 24 avril 2009 à 12 h 29 par une salariée exerçant les fonctions d'ATE, Madame Z..., à la directrice des ressources humaines aux termes duquel : « je me trouvais dans mon bureau, lorsque des laveurs de vitres sont arrivés sur le plateau Grands Comptes, ces deux messieurs sont de couleur, et nous avons entendu la voix de Marie-Hélène Y... et celle de Danièle Y..., je cite leurs propos : tu as vu, il y a des singes dans le bureau en train de nettoyer les vitres, un collègue Arnaud A..., très choqué par ces propos racistes, m'a dit qu'un jour, elles auraient des problèmes car elles s'autorisaient des propos inadmissibles (je fais l'impasse sur les allusions racistes et critiques qu'elles font au quotidien) ; j'en ai parlé à Marie-Hélène, qui se plaignait auprès de Danièle Y... du fait que j'ai osé lui dire que ce genre de propos était choquant, que ces personnes n'étaient pas des animaux. Elle m'a répondu qu'elle n'en avait rien à f..., qu'elle faisait ce qu'elle voulait. En gros, tu es nouvelle ici, donc tu n'as rien à dire, soit tu te tais, soit on te prend en grippe. Voilà, si elles avaient eu des réactions différentes, à savoir faire leur mea culpa et réaliser que leurs propos tenus sur le lieu de travail n'étaient pas admissibles, je ne vous en aurais pas parlé, mais là ces dames étaient là, depuis pas mal d'années, elles se sentent intouchables et gare à ceux ou celles qui ne vont pas dans leur sens ! J'aimerais en parler avec vous (...). Je compte sur votre discrétion par rapport à ce mail, je ne voudrais pas m'attirer les foudres de ces dames à la langue particulièrement acérée, mais en même temps trop de choses se passent sans que personne n'ose rien dire. PS : je tiens à préciser que d'autres personnes pensent la même chose que moi, mais n'osent pas l'exprimer » ; une attestation de Madame Z..., rédigée le 28 avril 2009 apportant des précisions à la teneur de son mail : un laveur de vitres se trouvait dans son bureau et le second se trouvait derrière le fauteuil de Madame Y... ; Madame Y... depuis le bureau d'Aurélie B...
C..., a interpellé Madame Y... « tu as vu il y a un singe derrière toi », et celle-ci a répondu « j'en ai un derrière mois et c'est pas Brad Pitt » ; Que Madame Y... et Madame Y... parlaient de leur « balancer des bananes » ; que Madame Z...s'est rendue dans le bureau d'Aurélie pour dire à Marie-Hélène que ses propos étaient immondes ; une attestation d'Aurélie B...
C..., assistante ressources humaines, rédigée le 28 avril 2009, qui confirme que Madame Y... est venue le vendredi 24 avril dans son bureau en fin de matinée et a répondu à Madame Y... qui lui demandait de venir voir derrière elle, qu'elle ne voulait pas, qu'elle n'aimait pas les singes, en parlant des laveurs de vitres dans les locaux et qui précise qu'étaient présents Arnaud A..., Martine Z..., Gilles E..., Claire F..., Mickaël G...; une attestation de Gilles E...en date du 28 avril 2009 qui confirme que le vendredi 14 avril 2009 alors qu'il était au téléphone avec un client et qu'il essayait de se concentrer sur son appel, des propos à caractère raciste concernant les deux laveurs de carreaux ont été échangés entre Madame Y... et Madame X..., que la tension dans le service était bien présente, que ces propos ont choqué son collègue, M. A..., qu'il a revu les laveurs de carreaux avec lesquels il a échangé des propos cordiaux parce qu'il ne voulait pas qu'ils pensent que nous étions tous pareils ; que les trois attestations, contemporaines des faits, rapportent que des propos à caractère racial ont été prononcés à haute voix par Madame X... et Madame Y... le vendredi 24 avril au sujet de deux laveurs de vitres d'origine africaine qui se trouvaient à l'étage ; que pour deux d'entre elles, les auteurs des attestations précisent que les salariés ont parlé de singes au sujet des laveurs de vitres ; qu'elles sont convergentes sur ces termes ; que Madame Z...a spontanément et immédiatement adressé un mail à la directrice des ressources humaines dans des termes qui ont été en partie confirmés par deux autres collègues témoins directs ; qu'aucune pièce ne permet d'établir que Madame Z...entretenait de mauvaises relations avec Madame Y... ; que le salarié assistant les intéressées lors de leur entretien préalable rapporte les explications que celles-ci ont alors fournies ; qu'il en ressort notamment qu'après une conversation devant la photocopieuse, Madame X... et Madame Y... se sont séparées et Madame X... a dit à Madame Y... « viens voir derrière moi », ce à quoi Madame Y... a répondu « je ne vais pas venir voir un singe tu sais bien que je n'aime pas les singes » ; que les deux salariées parlaient de la photo de Brad Pitt située derrière le bureau de Madame
Y...
; qu'il ressort de ces éléments que Madame Y... et Madame X... ont bien échangé entre elles à haute voix des propos à caractère raciste, les explications données par les intéressées qui, lors de l'entretien préalable ont indiqué que Madame Y..., s'adressant à Madame X... qui regagnait son bureau, parlait de Brad Pitt « je ne vais pas venir voir un singe » dont la photo est située derrière le bureau de Madame X..., n'étant nullement convaincantes et les attestations des laveurs de vitre tardivement rédigées n'étant pas de nature à exclure la réalité des propos ; que tant Madame Y... que Madame X... ne fournissent un quelconque élément de nature à expliquer des témoignages à charge de trois de leurs collègues de travail et leur volonté de nuisance ; que ce comportement méritait une sanction ; que toutefois, en présence de cet écart de langage, aussi détestable soit-il, l'employeur a pris une mesure précipitée en décidant de la sanction majeure de la perte de l'emploi, se dispensant de confronter contradictoirement les intéressées et les témoins pour clarifier la position des uns et des autres, obtenir des excuses et permettre une poursuite des relations de travail exempte de tout propos raciste ; qu'un comportement habituellement raciste de Madame X... n'est pas établi par les mails produits ; qu'il en ressort seulement que Madame X... avait des relations tendues avec Monsieur H..., sans que l'on puisse retenir que ces difficultés avaient pour origine une posture raciale de la part de cette dernière ; que s'agissant d'une salariée d'une grande ancienneté, du caractère isolé des faits reprochés, la sanction majeure de la perte de l'emploi apparaît disproportionnée ; qu'elle ouvre droit à réparation ; qu'en application de l'article L 1235-3 du Code du travail qu'à la date du licenciement Madame X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 240, 83 euros, était âgée de 55 ans et bénéficiait d'une ancienneté de six années au sein de l'entreprise ; qu'elle a retrouvé un emploi moins bien rémunéré ; qu'il convient d'évaluer à la somme de 19 500 le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt attaqué pp. 3 et 4) ;
ALORS, d'une part, QUE même lorsqu'ils présentent un caractère isolé, des propos, insultes ou injures à caractère raciste proférés sur son lieu de travail par un salarié, qui ont pour effet de porter gravement atteinte à la dignité humaine de la personne visée et à l'image de l'entreprise et qui sont susceptibles d'être poursuivis pénalement tant à l'égard de l'auteur des faits que de l'employeur, en sa qualité de personne morale, ont le caractère d'une faute grave justifiant qu'il soit mis fin immédiatement à la relation de travail ; qu'en estimant que s'il était établi que Madame X... et une autre salariée, Madame Y..., avaient bien échangé, à haute voix, des propos à caractère raciste à l'adresse de deux laveurs de vitres et si ce comportement fautif méritait une sanction, celle-ci ne pouvait consister dans la perte de l'emploi s'agissant de faits isolés, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE ni l'ancienneté du salarié ni le caractère isolé des faits ne sont de nature à disqualifier la faute consistant pour le salarié à avoir tenu des propos ou proféré des insultes ou injures à caractère raciste sur son lieu de travail ; qu'en estimant au contraire que s'agissant d'une salariée bénéficiant d'une certaine ancienneté et eu égard au caractère isolé des faits reprochés la sanction majeure de la perte de l'emploi apparaissait disproportionnée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
ALORS, de troisième part, QU'en considérant que l'employeur avait pris une mesure précipitée en décidant de licencier la salariée, en se dispensant de confronter contradictoirement les intéressées et les témoins pour " clarifier la position des uns et des autres ", obtenir des excuses et permettre une poursuite des relations de travail exemptes de tout propos raciste, pour en déduire que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, tout en relevant que le caractère raciste des propos était démontré par les témoignages de plusieurs membres du personnel, et que les explications fournies par les salariées pour tenter d'en minimiser la portée n'étaient pas convaincantes, aucune des deux salariées n'ayant au cours de l'entretien préalable exprimé aucun regret ni formulé d'excuses et ayant persisté à prétendre que les propos en cause ne s'adressaient pas aux laveurs de vitres, d'où il résultait que, aucun doute ne subsistant quant à la teneur des propos et l'attitude des salariées ne permettant pas d'envisager la formulation d'excuses à l'égard des personnes injuriées, toute initiative tendant à " clarifier la position des uns et des autres " et d'obtenir des excuses était inutile, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
ALORS, enfin, QUE l'objet de l'entretien préalable prévu aux articles L. 1232-3 et L. 1332-2 du Code du travail, obligatoire dès lors qu'une sanction est envisagée à l'égard d'un salarié, est précisément de permettre à l'employeur d'exposer les motifs de la sanction envisagée et au salarié de présenter ses explications, voire de solliciter une mesure d'instruction complémentaire, la décision ne pouvant être prise qu'à l'issue de ce débat contradictoire permettant de confronter les points de vue respectifs des parties ; que pour décider que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait pris une mesure précipitée en décidant de licencier la salariée sans confronter contradictoirement les intéressées et les témoins pour " clarifier la position des uns et des autres ", obtenir des excuses et permettre une poursuite de la relation de travail exempte de tout propos raciste ; qu'en statuant de la sorte tout en relevant que le caractère fautif des agissements incriminés était établi, que la procédure d'entretien préalable avait été respectée et qu'au cours de cet entretien la salariée - qui n'avait ni exprimé de regret ni présenté d'excuses - avait tenté de minimiser la portée de ses propos en leur donnant une interprétation qui n'était ni convaincante ni crédible, d'où il résultait que dans le cadre de cet entretien préalable les positions respectives des parties avaient d'ores et déjà été parfaitement clarifiées ce qui rendait inutile toute instruction ou confrontation complémentaire, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 1234-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22343;13-22345
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-22343;13-22345


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22343
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