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03/12/2014 | FRANCE | N°13-22151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-22151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1153-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé au sein du groupe Renault à compter du 1er septembre 1996, exerçant en dernier lieu les fonctions d'animateur formateur à l'école des ventes du groupe Renault, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juin 2010 ;
Attendu que pour écarter la faute grave, la cour d'appel retient que les quatre témoignage

s produits aux débats mettent surtout l'accent sur la trop grande proximité,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1153-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé au sein du groupe Renault à compter du 1er septembre 1996, exerçant en dernier lieu les fonctions d'animateur formateur à l'école des ventes du groupe Renault, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juin 2010 ;
Attendu que pour écarter la faute grave, la cour d'appel retient que les quatre témoignages produits aux débats mettent surtout l'accent sur la trop grande proximité, voire familiarité, adoptée par le salarié à l'égard des jeunes filles stagiaires dont il assurait la formation mais sans pour autant que ce comportement puisse s'analyser en une invitation ou provocation à caractère sexuel ou puisse révéler une quelconque atteinte délibérée à la dignité de ces personnes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que dans leurs attestations les jeunes stagiaires déclaraient que le salarié leur avait tenu les propos suivants : "bon, c'est quand qu'on couche ensemble" et leur avait posé des questions intimes sur leur vie privée, ce qui était de nature à caractériser un harcèlement sexuel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Renault, la société Renault
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la Société RENAULT à verser à Monsieur X... les sommes de 11.372,66 euros au titre l'indemnité légale de licenciement, de 6.998,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 699,85 euros au titre des congés payés afférents, de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société RENAULT a notifié à M. André X... la rupture de son contrat de travail pour faute grave en invoquant l'existence de brimades, propos désobligeants et vexatoires à l'égard de collaboratrices du réseau de distribution du groupe RENAULT à l'occasion du travail, reprochant plus particulièrement à ce salarié d'avoir adopté une attitude indécente ainsi qu'un comportement indélicat, accompagné parfois de gestes inappropriés, fait de questions et de commentaires sur leur vie privée, leur choix de vie ou sur leurs tenues vestimentaires, ces faits réitérés à plusieurs occasions ayant choqué les jeunes stagiaires et ayant été vécus comme humiliants par les personnes concernées ; Considérant que M. André X... conteste la teneur des propos rapportés par les quatre jeunes filles ayant remis à la société RENAULT des témoignages écrits et affirme en tout état de cause que les questions posées et certains propos tenus par lui de manière peut-être trop familière ont été totalement sortis de leur contexte et exploités par son employeur pour l'évincer de l'entreprise sans avoir préalablement eu recours à une véritable enquête ; Considérant qu'il convient de relever que les témoignages produits aux débats et établis par Mlles Y..., Z..., A... et B... ne présentent pas un caractère spontané mais ont été remis à la suite d'entretiens tenus avec M. Stéphane C..., responsable de la formation technique et commerciale au sein de l'entreprise ; qu'à réception de ces témoignages émanant de quatre jeunes femmes en contrat de professionnalisation et ayant participé à la session 18, il convient de relever que la société RENAULT n'a entrepris aucune véritable enquête puisqu'elle est dans l'incapacité de produire d'autres témoignages sur le comportement de M. André X... alors que les quatre jeunes filles n'étaient pas les seules à avoir participé à cette formation et alors surtout que celles-ci rapportent des propos familiers, indélicats, grossiers et grivois tenus par M. André X... en public ainsi que des gestes trop familiers ou intimes (baisers, prises de photographies, enlacements) qui, compte tenu du petit groupe suivi en formation, avaient nécessairement été vus et entendus par les autres stagiaires ; qu'enfin il convient de relever qu'une enquête sérieuse, préalable à l'introduction de la procédure de licenciement, s'imposait d'autant plus que M. André X..., présent au sein du groupe RENAULT depuis quatorze années, avait toujours fait l'objet de très bonnes appréciations sur le travail réalisé notamment dans la vente de véhicules et n'avait jamais attiré l'attention par un comportement anormal, indélicat, voire grossier vis-à-vis de collaborateurs auprès desquels il avait déjà, quelques mois avant d'être affecté à l'école des ventes, délivré des formations en vue de la commercialisation des véhicules automobiles ; Considérant que les quatre témoignages produits aux débats font état essentiellement de propos très familiers tenus par M. André X... à l'égard de jeunes filles en mettant l'accent sur leur aspect physique ("que tu es belle" , " tu es trop mignonne" , "tu t'habilles bien"), de propos plus crus ("bon, c'est quand qu'on couche ensemble") tenus soit directement soit en s'immisçant dans la conversation des jeunes stagiaires (mais sans qu'il soit possible d'établir si ces propos ont été réellement tenus pendant la session de formation, pendant les pauses ou même à l'extérieur de l'entreprise) et enfin de comportements très familiers ou considérés comme trop intimes (questions posées sur la vie privée des jeunes filles), l'ensemble des attestations mettant surtout l'accent sur la trop grande proximité, voire familiarité, adoptée par M. André X... à l'égard des jeunes filles niais sans pour autant que ce comportement puisse s'analyser en une invitation ou provocation à caractère sexuel ou puisse révéler une quelconque atteinte délibérée à la dignité de ces personnes ; qu'il convient d'ailleurs de relever que la société RENAULT n'a pas considéré, à réception des témoignages les 23 mars, 12 et 14 avril 2010, que les faits révélés étaient constitutifs d'un comportement inapproprié, agressif ou pervers puisqu'elle a laissé M. André X... poursuivre la formation dispensée aux quatre jeunes filles pendant plusieurs jours avant de le convoquer le 3 mai suivant à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et finir cette formation jusqu'à la rupture du contrat de travail notifiée le 1er juin 2010 ; Considérant enfin que la société RENAULT n'établit pas la réalité de menaces ou pressions que. M. André X... aurait exercées à l'encontre des jeunes stagiaires ; qu'en effet, les témoignages recueillis auprès des quatre jeunes filles font surtout mention de désaccords concernant les appréciations formulées par M. André X... sur les compétences de certaines, d'entre elles et de sanctions redoutées de sa part en raison des pouvoirs dont il disposait et qu'il aurait pu utiliser pour les exclure de la formation mais sans pour autant fournir suffisamment de précisions sur la réalité de menaces effectives de sanction proférées à leur encontre ; Considérant en conclusion que les, griefs Invoqués par la société RENAULT à l'encontre de M. André X... ne sont pas suffisamment établis et pertinents pour constituer des atteintes à la dignité de jeunes en formation au sein de l'entreprise justifiant la rupture de son contrat de travail; que par voie de conséquence le jugement déféré doit être confirmé »;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « pour conclure au bien fondé du licenciement pour faute grave - ou subsidiairement pour faute simple - de Monsieur X..., la société RENAULT se prévaut des attestations de Mesdames A..., B..., Z... et Y... - qui suivaient la formation vente qu'il a dispensée - et aux termes desquelles il est affirmé qu'il leur a tenu dans une langue crue ou complice des propos sur le terrain de la sexualité ou en rapport avec leur corps de femme ou encore avec leur vie privée, que Monsieur X... leur a chanté des chansons grivoises, qu'il a pris la liberté de prendre deux d'entre elles en photo sans leur autorisation et que selon deux témoignages, certains de ces propos sont associés au pouvoir qu'il avait d'évaluer et de sanctionner les stagiaires ; que la société RENAULT conclut ainsi à la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de sanctionner la faute grave du salarié résultant de la nature injurieuse, déplacée et sexiste de propos récurrents qu'il a tenus à de jeunes salariées alors d'une part, que ces comportements ont porté atteinte à l'image de l'entreprise, et d'autre part, que l'employeur est tenu à une obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs prescrite par les dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail - obligation de résultat dont l'objectif est par ailleurs spécifié dans l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 relatif au harcèlement et à la violence au travail ; Attendu que si la réalité des propos et des gestes imputés à Monsieur X... sont suffisamment précis et convergents entre les témoignages pour leur accorder tout crédit et exempt de complaisance, comme le prétend Monsieur X... dans ses conclusions, il demeure que leur portée doit être appréciée, non d'après leur valeur intrinsèquement civile, voire pénale, mais d'après leur inscription dans la relation de travail à laquelle le salarié et l'employeur ont concourus ; Attendu ainsi qu'il est manifeste que l'activité de formateur constitue un métier à part entière et suppose l'acquisition de compétences spécifiques dans l'instauration de la relation avec les élèves, la pédagogie ainsi que le niveau de communication devant être adapté au public, ce que la société RENAULT ne pouvait méconnaître en raison de la taille de l'entreprise et de son intégration, du nombre de métiers qu'elle a la responsabilité de coordonner - y compris l'école de formation à la vente de ses véhicules - et de la connaissance intime que l'entreprise a des profils de professionnels de ses personnels selon leur qualification, ainsi que des techniques de management propres à chacun des métiers dont elle a la charge ; qu'au regard des savoir-faire spécifiques et de la relation à la clientèle de véhicules d'occasion dans lesquels Monsieur X... a été entretenu pendant plus de treize ans, de l'âge qu'il avait atteint au moment de sa promotion et aux décalages qui en résultait avec les classes d'âge des jeunes salariés auxquels il devait dispenser la formation, la société RENAULT ne peut sérieusement soutenir avoir pu adéquatement orienter Monsieur X... au métier de formateur à la vente - alors qu'il réclamait une promotion aux fonctions de chef de vente - et encore moins prétendre l'avoir préparé aux fonctions de formateur en se prévalant d'une part, de l'évaluation du 21 janvier 2009 ensuite de laquelle il était conclu à sa "maîtrise complète de l'aspect pédagogique" de la formation - après qu'il ait formé une équipe 'coups de poing' de vendeurs en trois mois -, et d'autre part, après avoir dispensé seulement deux jours de formation aux fonctions de formateur par l'intermédiaire de la société AUDIENCIA ; qu'en outre, si l'essentiel des propos ou des quelques gestes que les stagiaires reprochent à Monsieur X... sont indéniablement déplacés en eux-mêmes dans le cadre professionnel où il les leur a adressés, il ne résulte pas des propos ou de la situation d'autorité dans laquelle Monsieur X... était placé en qualité de simple formateur la preuve que les écarts de comportement du salarié aient pu porter atteinte aux droits ou la dignité, d'altérer la santé physique et mentale ou de compromettre l'avenir professionnel des quatre stagiaires ; Qu'il peut être déduit de ces motifs que les propos de Monsieur X... auraient pu ne pas avoir été tenus si l'employeur n'avait pas manqué de jugement dans l'orientation et la formation professionnelle du salarié et que la qualification que la société RENAULT a retenue pour retenir une faute grave - voire une faute simple - avec pour effet le licenciement du salarié était disproportionnée avec le cadre de travail et les manquements qui sont imputés à Monsieur X..., en sorte qu'il convient de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur a pour obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement sexuel, au besoin en procédant au licenciement du salarié auteur de tels agissements ; que doit être qualifié de harcèlement sexuel tout comportement d'un salarié vis-à-vis d'un autre salarié présentant une ambiguïté de nature sexuelle ou tout propos déplacé dans le but manifeste d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait été licencié pour faute grave pour avoir tenu à l'égard de quatre jeunes stagiaires des « propos très familiers » et des « propos plus crus » et pour avoir eu à leur égard « des comportements très familiers ou considérés comme trop intimes » ; que si elle a reproché à l'employeur de ne pas avoir diligenté une enquête approfondie, la cour d'appel a constaté que « l'essentiel des propos ou des quelques gestes que les stagiaires reprochent à Monsieur X... sont indéniablement déplacés en eux-mêmes dans le cadre professionnel où il les leur a adressés » (motifs adoptés du jugement p. 4 § 2) ; que lesdits propos - « bon, c'est quand qu'on couche ensemble », « tu as vu la nuit qu'on a passé tous les deux, ça t'a plu ? », « tu t'es faite violer ? », « Mais c'est moi ton loulou, ça y est on couche ensemble une fois et tu m'oublies » - et les gestes déplacés résultant des témoignages des quatre jeunes filles - prendre la main, leur caresser le haut de la cuisse ou prendre en photos les jeunes stagiaires à leur insu - étaient constitutifs de harcèlement sexuel ; qu'en retenant néanmoins que ce comportement ne pouvait « s'analyser en une invitation ou provocation à caractère sexuel ou puisse révéler une quelconque atteinte délibérée à la dignité de ces personnes » et en écartant en conséquence la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1153-1 et L.1153-6 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET POUR LA MEME RAISON, QUE l'atteinte à la dignité d'un salarié constitue de la part de son auteur une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en retenant au contraire que les propos ou gestes à connotation sexuelle tenus par Monsieur X... à l'encontre des quatre stagiaires - qu'elle a même qualifiés « d' indéniablement déplacés en eux-mêmes dans le cadre professionnel où il les leur a adressés » (motifs adoptés du jugement p. 4 § 2) - ne pouvaient « s'analyser en une invitation ou provocation à caractère sexuel » ou « révéler une quelconque atteinte délibérée à la dignité de ces personnes » et en écartant en conséquence la faute grave de Monsieur X..., la cour d'appel n'a derechef pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 4121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant que « l'ensemble des attestations mett ent surtout l'accent sur la trop grande proximité, voire familiarité, adoptée par M. André X... à l'égard des jeunes filles mais sans pour autant que ce comportement puisse s'analyser en une invitation ou provocation à caractère sexuel ou puisse révéler une quelconque atteinte délibérée à la dignité de ces personnes », cependant que les témoignages de Mesdemoiselles Z..., A... et B... versés aux débats font clairement et sans ambigüité état de propos de Monsieur X... caractérisant des invitations ou provocations de nature sexuelle de sa part à leur égard - « bon, c'est quand qu'on couche ensemble », « tu as vu la nuit qu'on a passé tous les deux, ça t'a plu ? », « tu t'es faite violer ? », « Mais c'est moi ton loulou, ça y est on couche ensemble une fois et tu m'oublies » (cf. attestations susvisées) -, la cour d'appel a dénaturé les attestations de Mesdemoiselles Z..., A... et B... et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en se fondant, pour écarter la faute grave découlant du comportement déplacé à caractère sexuel de Monsieur X..., sur le motif selon lequel « la société RENAULT n'établit pas la réalité de menaces ou pressions que M. André X... aurait exercées à l'encontre des jeunes stagiaires », cependant qu'une telle condition n'était pas indispensable pour caractériser le harcèlement sexuel ou l'atteinte à la dignité des jeunes stagiaires résultant des propos ou gestes à connotation sexuelle tenus à leur encontre par Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, 1234-1, L.1234-5 et L.1153-1 du code du travail tel qu'interprétés à la lumière de l'article 2-1 de la Directive susvisée, et l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22151
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-22151


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22151
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