La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2014 | FRANCE | N°13-22053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-22053


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Versailles, 30 mai 2013), que le 16 août 1976, Mme X... a été engagée, en qualité de personnel des services hospitaliers, par l'association Hôpital Foch, qui, dans la gestion de l'hôpital Foch qu'elle assure, est soumise à la convention collective des établissements hospitaliers privés à but non lucratif (dite FEHAP) du 31 octobre 1951 ; que la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de prime d'

ancienneté ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa pre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Versailles, 30 mai 2013), que le 16 août 1976, Mme X... a été engagée, en qualité de personnel des services hospitaliers, par l'association Hôpital Foch, qui, dans la gestion de l'hôpital Foch qu'elle assure, est soumise à la convention collective des établissements hospitaliers privés à but non lucratif (dite FEHAP) du 31 octobre 1951 ; que la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de prime d'ancienneté ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté ;
Mais attendu que l'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009, qui ne remet pas en cause la notion d'ancienneté, telle que définie par l'avenant de 2002, en se bornant à y renvoyer, pour les personnels présents à la date d'application de cet avenant, n'a pas valeur d'avenant interprétatif ;
Et attendu qu'ayant retenu que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis dans l'entreprise par la salariée, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Hôpital Foch aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Hôpital Foch
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il y avait lieu à référé et que le juge des référés était compétent, dit que les sommes demandées étaient soumises à la prescription quinquennale, et condamné l'association HOPITAL FOCH à verser à la salariée diverses sommes à titre de prime d'ancienneté d'avril 2007 à février 2013, de congés payés afférents, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance, soulève à titre principal la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil et par l'article L. 3245-1 du code du travail pour l'ensemble des demandes, du fait que la prescription par application de l'article 2224 du code civil, a commencé à courir le 1er juillet 2003, date de l'application faite par l'employeur de l'article 08.01.1 de la convention collective tel qu'issu de l'avenant du 25 mars 2002 ; que l'intimée qui sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a pu dire que la prescription ne s'applique qu'à compter du mois d'avril 2007, réplique que le point de départ de la prescription est fixé au jour de l'exigibilité du salaire qui se renouvelle mensuellement et non au jour de la suppression du salaire par l'employeur ; que c'est à juste titre que le juge des référés a retenu que la prescription acquisitive n' est pas acquise pour la période postérieure au mois d'avril 2007, soit cinq ans avant la date de la saisine de la juridiction prud'homale ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE à titre principal, la salariée sollicite des rappels de salaires pour la période de juillet 2003 à Avril 2012. Pour sa part, l'hôpital FOCH soutient, se fondant sur l'article 2224 du Code Civil que l'avenant du 25 mars 2002 a un effet « couperet » et que la prescription est acquise pour l'ensemble de ses demandes et non seulement pour celles antérieures à 2007. Elle justifie sa position en soutenant qu'il ne s'agit que de l'interprétation d'un texte vieux de plus de cinq ans à la date de la saisine. Le conseil après en avoir délibéré considère que la prescription n'est pas acquise pour la période postérieure à avril 2007, soit cinq ans avant la date de la saisine du Conseil. En effet, les primes d'ancienneté sont réglées avec une périodicité mensuelle, d'où la prescription quinquennale ;
1. ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, la salariée avait ou aurait dû avoir connaissance des faits permettant d'exercer son action dès le 1er juillet 2003, date de mise en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP ; qu'il résulte de l'arrêt (p. 2, § 1) qu'elle a formé sa demande en paiement le 4 juin 2012, près de onze ans après, et qu'elle était donc entièrement prescrite ; qu'en jugeant recevable cette demande pour la période postérieure à avril 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2. ALORS à tout le moins QUE la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 juin 2012 (arrêt, p. 2, § 1 et ordonnance, p. 2, § 1), les demandes antérieures au 4 juin 2007 étaient prescrites ; qu'en jugeant recevable la demande en rappel de prime d'ancienneté pour la période postérieure à avril 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail ;
3. ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes le 4 juin 2012 (arrêt, p. 2, § 1) ; qu'en affirmant ensuite que la prescription n'était pas acquise « pour la période postérieure au mois d'avril 2007, soit cinq ans avant la date de la saisine de la juridiction prud'homale » et en retenant ainsi que la saisine aurait eu lieu en avril 2012, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il y avait lieu à référé et que le juge des référés était compétent et condamné l'association HOPITAL FOCH à verser à la salariée diverses sommes à titre de prime d'ancienneté d'avril 2007 à février 2013, de congés payés afférents, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la compétence du juge des référés, l'employeur soulève l'incompétence du juge des référés en l'absence d'urgence du fait que la saisine a lieu plus de 11 ans après les faits litigieux et du fait de l'existence d'une contestation sérieuse, ajoutant qu'il a parfaitement appliqué les dispositions de la convention collective, que par avis du 19 mai 2004, le comité de suivi, tel que prévu par l'article 14 de l'avenant n° 2002-02, a précisé la définition de l'ancienneté servant à déterminer le reclassement des personnels, que l'analyse des modalités de détermination de l'ancienneté retenue ne relève pas de la compétence du juge des référés et souligne que l'ensemble des décisions des juridictions du fond, rendues "postérieurement" à celles de la cour de cassation, démontre le bien-fondé de la méthode de calcul retenue par l'hôpital Foch, qu'en outre, l'intimée n'apporte aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'à titre infiniment subsidiaire, il demande de constater qu'en application des règles de calcul dont la salariée sollicite l'application, seule la somme de 1. 377, 23 € bruts est due à celle-ci et à titre très infiniment subsidiaire, demande de constater que seule la somme de 9.225,17 € bruts est due ; que l'intimée oppose les dispositions des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail pour retenir la compétence du juge des référés, rappelle que la chambre sociale de la cour de cassation a estimé que l'avis du comité de suivi de 2004 n'avait pas valeur d'avenant interprétatif et posé pour principe dans son arrêt de rejet du 15 mai 2012 que "pour l'application de l'article 8.01.1 de la convention collective résultant de l'avenant, la durée de l'ancienneté à prendre en compte était bien celle figurant sur le bulletin de classement et correspondant à la totalité des services effectifs accomplis par l'intéressé au sein de l'entreprise", expose que suite à cette décision, la FEHAP a diffusé le 3 octobre 2007 une note à l'ensemble de ses adhérents sur cette question, que malgré les termes pourtant particulièrement clairs de cet arrêt, les établissements de la branche d'activité n'ont pas jugé bon de modifier le taux de la prime d'ancienneté appliqué à leurs salariés afin de tenir compte de leur ancienneté réelle ; que la formation de référé de la juridiction prud'homale peut interpréter une convention ou un accord collectif ; que le nouveau système de rémunération issu de l'avenant du 25 mars 2002 (article 8.01.1) à la convention FEHAP du 31 octobre 1951, intégrant la prime d'ancienneté se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par l'intéressé au sein de l'hôpital Foch et non celle prise en compte antérieurement dans chacun de leurs échelons successifs (ancienneté théorique) ; que comme le soutient l'intimée, il n'existe aucune contestation sérieuse s'agissant de l'obligation pour l'employeur de prendre en compte son ancienneté totale au sein de l'hôpital Foch pour déterminer la prime d'ancienneté et le non-paiement des salaires en tout ou en partie, constitue un trouble manifestement illicite ; un trouble manifestement illicite ; que comme elle le fait valoir, son ancienneté au sein de l'hôpital Foch en juillet 2003 était de 27 ans et non 19 ans comme le soutient l'employeur ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes de la salariée pour la période d'avril 2007 à 2012, sauf à réformer le quantum et à le fixer à 4.344,44 € outre les congés payés afférents eu égard à l'activité à mi-temps exercée par la salariée à compter du 1er octobre 2011, comme le sollicite la salariée ; que la demande subsidiaire de l'employeur sera rejetée ; qu'il sera fait droit à la demande de la salariée dans le cadre de son appel incident qui sollicite la somme de 154,41 € au titre de la prime d'ancienneté pour les mois de mai 2012 à février 2013 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la salariée fonde sa demande sur l'article R. 1455-6 en soutenant que le non paiement de salaires en partie constitue un trouble manifestement illicite ; pour sa part, l'hôpital FOCH soutient qu'il n'y a pas d'urgence et qu'il y a une contestation sérieuse d'où inapplicabilité de l'article R. 1455-7 du Code du travail. Il est vrai que compte tenu de la période de rappel des salaires, près de 11 ans la salariée ne peut exciper de l'urgence. L'Hôpital FOCH ajoute qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite. Toutefois, le conseil ainsi qu'il sera vu ultérieurement considère qu'il y a trouble manifestement illicite dans le non paiement des salaires et décide donc qu'il y a lieu à référé. (...) Sur la reprise de l'ancienneté : Par avenant en date du 25 mars 2002 prenant effet au 1er juillet 2003, les partenaires sociaux ont décidé de réformer la grille de classification et les rémunérations des personnels de l'hospitalisation privée. La rénovation portait sur l'abandon des grilles et leur remplacement des coefficients définis au niveau du regroupement de métiers au sein de cinq filières. L'affectation es nouveaux coefficients prenait en compte notamment l'ancienneté des salariés au 30 juin 2003. Des primes étaient prévues pour compenser les éventuelles disparités par exemple indemnité de carrière ou indemnité différentielle. Il était prévu en outre une prime de 1 % par année d'ancienneté. Les parties ont produit de très nombreux arrêts ou jugements pour tenter de convaincre le conseil, la salariée versant même aux débats une décision de la Cour de Cassation en date du 15 mai 2012 qui précise que l'ancienneté à reprendre est celle de la totalité des services accomplis par les salariés dans l'entreprise et non celle prise en compte antérieurement dans chacun de leurs échelons successifs. Cette décision du 15 mai 2012 n'est que la reprise de décisions plus anciennes. Toutefois, le conseil ne peut se fonder que sur les textes légaux et réglementaires pour prendre sa décision Or, l'avenant du 25 mars 2002 est limpide dans sa rédaction et prévoit de manière claire et non équivoque que les salariés ont droit à une prime d'ancienneté de 1 % par an dans la limite de 30 %. Il est d'ailleurs explicité par un avis du 19 mai 2009 du comité de suivi qui à partir d'exemples précis montre que le point de départ de l'ancienneté est la date d'entrée au service de l'entreprise. Le non paiement des salaires en tout ou partie est un trouble manifestement illicite. Le conseil statuant en la forme des référés condamnera donc l'hôpital Foch à régler à la salariée les sommes suivantes (...) ;
1. ALORS QUE l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951 dispose dans son article préliminaire, § III que « le nouveau système de rémunération comporte : 1. Un coefficient de référence (...) 3. Une prime d'ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 % », texte repris en substance à l'article 8.01.1 de la convention collective tel qu'issu de l'avenant selon lequel « au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % » ; que, pour la détermination de l'ancienneté des salariés, l'article 7 de l'avenant du 25 mars 2002, relatif aux modalités d'application dudit avenant dispose que « les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 » ; qu'en outre, l'article préliminaire, § II - Options retenues que « le choix a (...) été fait d'améliorer les débuts de carrière par réduction de l'incidence des effets de l'ancienneté » ; qu'il en résulte que l'ancienneté reconnue au salarié au moment du reclassement devait être déterminée en fonction du positionnement du salarié, à la date d'application de l'avenant, dans la grille indiciaire appelée à être abandonnée dans le nouveau système, et non sur la base de l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise jusqu'à la date d'application de l'avenant ; que cela a été confirmé par avis du comité de suivi de l'avenant susvisé rendu 19 mai 2004 et plus encore par l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 à la convention collective FEHAP qui précise à l'article 8.01.1 que si au salaire de base « est appliqué une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % », c'est seulement « sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant 2002-02 du 25 mars 2002 » ; qu'en jugeant que la durée d'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspondait à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article R. 1455-7 du Code du travail ;
2. ALORS à tout le moins QUE l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 à la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 précise à l'article 8.01.1 que si au salaire de base « est appliqué une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % », c'est seulement « sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant 2002-02 du 25 mars 2002 » ; qu'il convient donc, à compter de l'entrée en vigueur de ce texte au moins, de prendre en compte les modalités de détermination de l'ancienneté résultant de l'avenant 2002-02 du 25 mars 2002, c'est-à-dire « sur la base de la situation réelle des salariés » dans un but de « réduction de l'incidence des effets de l'ancienneté », soit en fonction du positionnement du salarié, à la date d'application de l'avenant, dans la grille indiciaire appelée à être abandonnée dans le nouveau système, et non sur la base de l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise jusqu'à la date d'application de l'avenant ; qu'en jugeant que la durée d'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspondait à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise, même pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant susvisé, la cour d'appel a violé l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 à la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22053
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-22053


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22053
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award