La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2014 | FRANCE | N°13-21866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-21866


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 octobre 2012), que le 13 mars 2008, M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'agent de sécurité par la société ISS sécurité, aux droits de laquelle vient la société GRP sécurité puis la société Proségur sécurité Rubis ; qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été conclu le 25 juillet 2008 ; qu'après avoir pris acte de la rupture du con

trat de travail le 26 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de divers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 octobre 2012), que le 13 mars 2008, M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'agent de sécurité par la société ISS sécurité, aux droits de laquelle vient la société GRP sécurité puis la société Proségur sécurité Rubis ; qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été conclu le 25 juillet 2008 ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 26 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié a soutenu devant la cour d'appel que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet était encourue du fait du dépassement du plafond d'heures complémentaires résultant de l'article L. 3123-17 du code du travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein pour la période du 1er août 2008 au 31 juillet 2010 et à la condamnation de l'employeur à lui payer à ce titre la somme de 19.304,26 € pour rappel de salaire d'août 2008 à juillet 2010 et celle de 1.930,42 € pour les congés payés y afférents, AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de sa demande, M. X... fait valoir qu'il devait se tenir disponible pour son employeur en fonction des nécessités du service, ce dont attestent les variations des heures effectuées ; qu'à l'exception des mois d'avril, mai, juin et juillet 2009, pour lesquels la durée du travail a été fixée à 100 heures et 70 heures, la durée contractuelle de travail était de 10 heures par mois ; que les bulletins de salaire produits par M. X... révèlent que la durée contractuelle de 10 heures par mois a, à de nombreuses reprises, été dépassée de plus du dixième, limite fixée par l'article L.3123-17 du code du travail (39,75 heures au mois de mai 2008, 21 heures aux mois de septembre et octobre 2008, 32,71 heures au mois de novembre 2008, 48,53 heures au mois de décembre 2008, 69,98 heures au mois d'août 2009, 55 heures au mois de novembre 2009, 60 heures au mois de décembre 2009, 60 heures, 47 heures 53, 36 heures 05, 83 heures 28 et 94 heures 33 du mois de janvier au mois de mai 2010) ; que, cependant, la seule exécution d'heures complémentaires au-delà de la limite prévue par l'article précité n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet ; que l'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail, comme c'est le cas en l'espèce, fait présumer un emploi à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il résulte des propres écritures du salarié qu'il recevait ses plannings et que ceux-ci étaient régulièrement affichés ; que le salarié reconnaît lui-même qu'il connaissait ses rythmes de travail, de sorte que c'est à tort qu'il soutient qu'il devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps plein (arrêt attaqué, pp. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE, en droit, vu les articles L.3123-14-15-17-20-21-24 du code du travail sur la durée du travail, il résulte de la jurisprudence que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en temps complet n'est pas automatique (Cass. soc., 25/02/2004) et qu'un salarié doit rester à la disposition de son employeur (Cas. soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-41.726) ; qu'en fait, le contrat de travail initial de M. X... était de 10 heures mensuelles ; que les plannings étaient communiqués par avance et qu'un avenant régularisait, si besoin était, le nombre d'heures ; que M. X... n'a jamais contesté les variations mensuelles de ses horaires de travail ni émis de réclamation concernant le salaire versé en contrepartie ; que M. X... ne justifie pas qu'il restait en permanence à disposition de l'employeur (jugement entrepris, p. 5) ;
ALORS QU'il résulte de l'article L.3123-17 du code du travail, texte auquel, étant d'ordre public, il ne peut être dérogé, que le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat, et que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et des demandes consécutives, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que le salarié soutenait à tort qu'il devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur et n'avait jamais contesté les variations mensuelles de ses horaires de travail, ni émis de réclamation concernant le salaire versé en contrepartie ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les bulletins de salaire produits par le salarié révèlent que la durée contractuelle de travail de 10 heures par mois « a à de nombreuses reprises était dépassée de plus du dixième, limite fixée par l'article L.3123-17 du code du travail », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a ainsi violé l'article L.3123-17 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21866
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-21866


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21866
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award