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10/10/2012 | FRANCE | N°11/04575

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11/04575


RG N° 11/04575



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Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 10 OCTOBRE 2012







Appel d'une décision (N° RG 10/01545)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 03 octobre 2011

suivant déclaration d'appel du 18 Octobre 2011





APPELANT :



Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Assisté de Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE (avocat au barreau de GRENOBLE)





INTIMEE :



LA S...

RG N° 11/04575

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 10 OCTOBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG 10/01545)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 03 octobre 2011

suivant déclaration d'appel du 18 Octobre 2011

APPELANT :

Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assisté de Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

LA SAS GRP SECURITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ substituée par Me Coralie FRANC (avocats au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Myriam FOURNIER.

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Septembre 2012,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2012.

L'arrêt a été rendu le 10 Octobre 2012.

RG : 11/4575 HC

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée du 13 mars 2008, [O] [G] a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la société ISS Sécurité pour la période du 15 mars au 31 mai 2008 et pour 4 heures de travail au stade [6].

Le 25 juillet 2008, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel (10 heures par mois) à compter du 1er août 2008.

Deux avenants ont modifié la durée du travail : le 31 mars 2009 pour la porter à 100 heures les mois d'avril, mai et juin 2009 et le 16 juin 2009 pour la fixer à 70 heures au mois de juillet 2009.

Par courrier du 29 juin 2010, [O] [G] a demandé la conclusion d'un contrat de travail à temps plein.

La société ISS Sécurité est devenue la société GRP Sécurité à compter du 1er juillet 2010, ainsi que son dirigeant en a informé les salariés par une note du 2 juillet 2010.

Le 26 juillet 2010, [O] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 1er octobre 2010 d'une demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein et de paiement de dommages-intérêts et indemnités de rupture.

Par jugement du 3 octobre 2011, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société GRP Sécurité à payer à [O] [G] :

- 1.300 euros au titre de l'indemnité de préavis et 130 euros au titre des congés payés afférents

- 260 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles

[O] [G], qui a relevé appel le 18 octobre 2011, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'infirmant pour le surplus, de condamner la société GRP Sécurité à lui payer :

- 19.304,26 euros sur la base d'un salaire à temps plein du mois d'août 2008 au mois de juillet 2010 et 1.930,42 euros au titre des congés payés afférents

- 2.833,20 euros au titre de l'indemnité de préavis et 283,32 euros au titre des congés payés afférents

- 566,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise des documents sociaux

- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles

Il fait valoir que sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est motivée par le fait qu'il s'est trouvé à la disposition permanente de son employeur alors même que le contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail de 10 heures.

Sur les manquements de l'employeur justifiant que la rupture du contrat de travail lui soit imputée, il invoque le défaut de paiement des salaires et le défaut de fourniture de travail à compter du 1er juin 2010.

Il indique qu'il a toujours travaillé sur le même site et avec la même équipe et que lorsqu'il a interrogé l'employeur, il lui a répondu qu'il n'avait pas été planifié pour ces mois.

Il indique qu'il avait déjà été victime de tels comportements aux mois de juin et juillet 2008.

La société GRP Sécurité demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission et de débouter [O] [G] de toutes ses demandes.

Elle s'oppose à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et réplique que [O] [G] était régulièrement informé par la communication de ses plannings des éventuelles variations de ses horaires ;

Qu'il avait donc la possibilité de prévoir son rythme de travail et n'avait pas à se tenir en permanence à la disposition de son employeur ;

Que c'est avec la plus grande surprise qu'elle a reçu le courrier du 29 juin 2010.

Sur le licenciement, elle fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves pour justifier que la rupture soit imputée à l'employeur.

Elle soutient que c'est de mauvaise foi que le salarié prétend qu'il n'a pas été planifié pour les mois de juin et juillet 2010, ce dont il ne s'est pas plaint dans le courrier du 29 juin.

Elle soutient encore qu'il ne justifie pas du préjudice qu'il allègue alors qu'il avait une ancienneté de moins de deux ans.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

1 - Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein

Attendu qu'au soutien de sa demande, [O] [G] fait valoir qu'il devait se tenir disponible pour son employeur en fonction des nécessités du service, ce dont attestent les variations des heures effectuées ;

Attendu qu'à l'exception des mois d'avril, mai, juin et juillet 2009 pour lesquels la durée du travail a été fixée à 100 heures et 70 heures, la durée contractuelle de travail était de 10 heures par mois ;

Attendu que les bulletins de salaire produits par [O] [G], révèlent que la durée contractuelle de 10 heures par mois a à de nombreuses reprises été dépassée de plus du dixième, limite fixée par l'article L 3123-17 du code du travail ( 39.75 heures au mois de mai 2008, 21 heures aux mois de septembre et octobre 2008, 32.71 heures au mois de novembre 2008, 48.53 au mois de décembre 2008, 69.98 heures au mois d'août 2009, 55 heures au mois de novembre, 60 heures au mois de décembre 2009, 60, 47.53, 36.05, 83.28 et 94.33 heures du mois de janvier au mois de mai 2010) ;

Mais attendu que la seule exécution d'heures complémentaires au delà de la limite prévue par l'article précité, n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet ;

Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail, comme c'est le cas en l'espèce, fait présumer un emploi à temps complet ;

Que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu qu'il résulte des propres écritures du salarié qu'il recevait ses plannings (page8) et que ceux-ci étaient régulièrement affichés (page 9) ;

Attendu que le salarié reconnaît lui-même qu'il connaissait ses rythmes de travail, de sorte que c'est à tort qu'il soutient qu'il devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ;

Attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps plein ;

2 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Attendu que la société GRP Sécurité n'a confié aucun travail à [O] [G] au cours de mois de juin et juillet 2010, les bulletins de salaire mentionnant 'heures non effectuées : 10,00 - net à payer : 0,00" ;

Attendu qu'en ne fournissant pas au salarié le travail convenu, la société GRP Sécurité a gravement manqué à ses obligations, peu important que [O] [G] n'ait pas mentionné ce point dans son courrier du 29 juin 2010 ;

Attendu qu'en l'état de ces manquements, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que les premiers juges ont justement calculé le montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement ;

Attendu que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et de sa rémunération moyenne, le préjudice résultant de la perte de son emploi par [O] [G] dans les circonstances ci-dessus rappelées sera réparé par la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que [O] [G] ne justifie pas qu'il a réclamé en vain à la société GRP Sécurité les documents de rupture ;

Que le conseil de prud'hommes l'a à bon droit débouté de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents sociaux ;

Attendu qu'il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne la société GRP Sécurité à payer à [O] [G] la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Y ajoutant, condamne la société GRP Sécurité à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

- Condamne la société GRP Sécurité aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame HAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/04575
Date de la décision : 10/10/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/04575 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-10;11.04575 ?
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