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03/12/2014 | FRANCE | N°13-20015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-20015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association Centre d'études et de recherches pour l'accompagnement des familles par la médiation de son désistement du second moyen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'association Centre d'études et de recherches pour l'accompagnement des familles par la médiation dite Ceraf médiation à compter du 9 octobre 2006 en qualité de médiatrice familiale, a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 mars 2010 ; que, par jugement du tribunal de grande instance de

Paris du 11 juillet 2013, une procédure de redressement judiciaire de l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association Centre d'études et de recherches pour l'accompagnement des familles par la médiation de son désistement du second moyen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'association Centre d'études et de recherches pour l'accompagnement des familles par la médiation dite Ceraf médiation à compter du 9 octobre 2006 en qualité de médiatrice familiale, a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 mars 2010 ; que, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2013, une procédure de redressement judiciaire de l'association a été ouverte sans désignation d'un administrateur judiciaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir retenu que la lettre du 25 février 2010 que l'employeur a adressée à la salariée ne modifiait pas, à l'exception de l'augmentation du salaire mensuel, le contrat de travail mais emportait seulement un changement d'orientation géographique des missions confiées à la salariée, décide qu'il n'est pas établi que le refus opposée par celle-ci à ce changement était motivé par une intention de nuire à l'employeur en privilégiant les activités de l'association qu'elle présidait ni qu'il ait empêché son employeur de répondre à l'appel d'offres de la caisse d'allocations familiales ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère fautif du grief énoncé dans la lettre de licenciement tenant au refus de la salariée d'accepter des changements d'organisation de travail qui lui avaient été demandés par la lettre du 25 février 2010, qui consistaient à prendre en charge en plus forte proportion la médiation familiale sur le secteur nord des Hauts-de-Seine en réduisant corrélativement cette activité sur celui de la ville de Paris, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamne l'association Ceraf médiation au paiement des sommes de 328,16 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, 32,81 euros pour les congés payés incidents, 3 391,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 339,11 euros au titre des congés payés incidents, 1 017 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Ceraf médiation
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné le Ceraf Médiation à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés incidents, à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'AVOIR ordonné au Ceraf Médiation le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme Y..., dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement énonce en les précisant les motifs suivants : - le refus des changements demandés par un courrier du 25 février 2010 pour application au 1er mars 2010 consistant à prendre en charge en plus forte proportion la médiation familiale sur le nord des Hauts-de-Seine en réduisant corrélativement cette fonction sur la Ville de Paris, - un comportement dénotant un défaut d'engagement pour l'association, - une absence de loyauté dans les rapports avec l'association de médiation familiale Trèfle, ce manque de loyauté ayant été confirmé par la façon dont la salariée a appelé les clients pour les récupérer à son profit personnel, à la sortie de l'entretien préalable ; ... ; qu'il résulte de la lettre d'engagement, des fonctions exercées par la salariée depuis son embauche et des termes de la proposition de l'employeur formulée dans le courrier du 25 février que celle-ci, à l'exception de l'augmentation du salaire mensuel, ne modifiait pas le contrat de travail mais emportait seulement un changement d'orientation géographique des missions confiées à l'appelante en recadrant ses activités au sein de l'association Trèfle investie également sur la médiation familiale dans le département des Hauts de Seine ; que le Ceraf Médiation qui connaissait toutes les activités de la salariée à l'association Trèfle depuis son engagement et ne conteste pas avoir recueilli le bénéfice des médiations familiales conduites par cette association, ne démontre pas le détournement de clientèle invoqué dans la lettre de licenciement et le manque de loyauté de Mme Y..., qui, au contraire, par son refus de renoncer à la présidence de l'association Trèfle et à ses missions au sein de cette structure, a clairement exprimé son refus des nouvelles conditions posées par l'employeur ; qu'il n'est donc pas établi que le refus de Mme Y... de travailler majoritairement dans les Hauts-de-Seine était motivé par une intention de nuire au Ceraf en privilégiant les activités de l'association Trèfle ni qu'elle ait empêché son employeur de répondre à l'appel d'offres de la CAF ; que la preuve de la faute grave n'est pas rapportée et Mme Y... n'ayant commis aucun des manquements que lui reproche l'employeur, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1° ALORS QUE le juge est tenu d'examiner tous les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et doit rechercher s'ils justifient la mesure de licenciement ; que la lettre de licenciement reprochait à Mme Y... d'avoir refusé les changements demandés par un courrier du 25 février 2010 à effet au 1er mars 2010 consistant à prendre en charge en plus forte proportion la médiation familiale sur le nord des Hauts-de-Seine en réduisant corrélativement cette fonction sur la Ville de Paris, qu'en se bornant à dire que la proposition de l'employeur faite par courrier du 25 février ne modifiait pas le contrat de travail mais emportait seulement un changement d'orientation géographique des missions confiées à Mme Y... sans se prononcer sur le caractère fautif du refus de la salariée de ses nouvelles conditions de travail, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°- ALORS QU' est constitutif d'une faute grave, le refus réitéré et injustifié du salarié d'un changement de ses conditions de travail portant seulement sur le renforcement de son activité sur un secteur géographique où il travaillait déjà, situé à proximité de son domicile, et ce d'autant plus qu'il empêche l'employeur de remplir les conditions lui permettant d'obtenir l'agrément nécessaire à son activité dans ce secteur ; qu'en l'espèce, le Ceraf Médiation a fait valoir que la persistance du refus de Mme Y... de travailler davantage dans le centre situé dans le nord des Hauts de Seine, près de chez elle et du siège de l'association et où elle exerçait partiellement ses missions caractérisait une faute grave de sa part dès lors que ce refus portait sur une modification de ses conditions de travail, ne reposait sur aucun motif légitime et l'avait empêché de satisfaire aux conditions d'appel d'offres lancé par la CAF des Hauts de Seine ; qu'ayant constaté que le Ceraf Médiation avait procédé à un simple changement des conditions de travail de Mme Y... et en ne recherchant pas si un tel refus n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association Ceraf Médiation à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme Y... à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association Ceraf -Médiation à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée à la suite de son licenciement, sera ordonné dans la limite de trois mois ;
ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi ne peut pas être ordonné à l'employeur qui emploie moins de onze salariés ; que l'association Ceraf Médiation a soutenu qu'elle occupait 8,11 salariés au cours de la période d'avril 2009 à avril 2010 au moment du licenciement de Mme Y... ; qu'en lui ordonnant cependant de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme Y... dans la limite de trois mois sans vérifier si elle remplissait la condition d'effectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20015
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-20015


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20015
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