La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2014 | FRANCE | N°13-19815

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-19815


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 mai 2009 en qualité de directeur des ventes à l'international par la société Neuro France implants, avec une période d'essai de trois mois qui s'est achevée le 4 août 2009 ; que le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle de 3 000 euros outre une commission sur le chiffre d'affaires ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 13 octobre 2009 ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Atte

ndu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la som...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 mai 2009 en qualité de directeur des ventes à l'international par la société Neuro France implants, avec une période d'essai de trois mois qui s'est achevée le 4 août 2009 ; que le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle de 3 000 euros outre une commission sur le chiffre d'affaires ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 13 octobre 2009 ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre du salaire variable de septembre 2009 et de rejeter sa demande de restitution de la somme globale de 7 500 euros au titre des commissions de juillet, août et septembre 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de preuve ; que la société avait écrit à M. X... que « pendant la période d'essai (maxi six mois) nous offrons un fixe à 3 000 E/mois brut plus un pourcentage sur le CA global avec une garantie de 2 000 à 2 500 E/mois de salaire variable à régulariser à la fin de la période d'essai (puisqu'on va se baser sur un CA estimé pour ne pas devoir attendre le règlement du client etc¿). A la fin de la période d'essai nous ferons un arrêt sur image du CA et nous revenons à un fixe de 1 500 à 2 000 E/mois brut plus une partie variable plus intéressante mais qui doit pouvoir vous garantir votre minimum de 5 à 5,5 K E/mois brut, mais qui j'espère sera rapidement plus importante ! » ; que pour condamner la société à verser à M. X... le complément de 2 500,00 euros pour septembre 2009 et débouter la société de sa demande de restitution de la somme globale de 7 500 euros, les juges du fond ont affirmé que pendant la période des premiers six mois, la société s'était engagée sur une globalité de 5 500,00 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait clairement et précisément de l'écrit que la garantie de la rémunération variable, à la supposer fixée à 2 500,00 E, ne concernait que la période d'essai, dont il n'est pas contesté qu'elle s'est achevée le 4 août 2009, et qu'elle était accordée sous réserve de régularisation -la garantie n'étant ensuite qu'éventuelle et conditionnelle -, les juges du fond ont dénaturé les éléments de preuve et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs contradictoires ; d'un côté, les juges du fond ont affirmé que M. X... n'avait travaillé ni du 9 au 31 août car la société était fermée pour congés annuels, ni à compter du 7 septembre parce qu'il était en arrêt maladie ; que d'un autre côté, la cour d'appel a affirmé, pour débouter la société de ses demandes de restitution des commissions de juillet, août et septembre 2009, que la société s'abstient de démontrer que M. X... n'aurait accompli aucun chiffre d'affaire en juillet, août et septembre ; qu'en statuant par des motifs aussi contradictoires, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de preuve ; que la société avait écrit à M. X... que « pendant la période d'essai (maxi six mois) nous offrons un fixe à 3 000 E/mois brut plus un pourcentage sur le CA global avec une garantie de 2 000 à 2 500 E/mois de salaire variable à régulariser à la fin de la période d'essai (puisqu'on va se baser sur un CA estimé pour ne pas devoir attendre le règlement du client etc¿). A la fin de la période d'essai nous ferons un arrêt sur image du CA et nous revenons à un fixe de 1 500 à 2 000 E/mois brut plus une partie variable plus intéressante mais qui doit pouvoir vous garantir votre minimum de 5 à 5,5 K E/mois brut, mais qui j'espère sera rapidement plus importante ! » ; que pour débouter la société de sa demande de restitution de la somme globale de 7 500 euros, les juges du fond ont affirmé que pendant la période des premiers six mois, la société s'était engagée sur une globalité de 5 500,00 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait clairement et précisément de l'écrit que la garantie de la rémunération variable à 2 500,00 E, qui ne concernait que la période d'essai, était accordée sous réserve de régularisation, les juges du fond ont dénaturé les éléments de preuve et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a statué sans se contredire et a, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation du courriel de l'employeur que rendait nécessaire son ambiguïté, retenu que celui-ci s'était engagé à ce que le salaire global du salarié soit d'au moins 5 500 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1221-20 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail s'étant poursuivi après l'expiration de la période d'essai, cela signifie que l'exécution des prestations durant cette période s'avérait très satisfaisante, de sorte que l'employeur ne peut reprocher au salarié que des faits compris entre le 5 août et le 13 octobre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur peut, pour fonder un licenciement disciplinaire, invoquer même après l'expiration de la période d'essai des fautes que le salarié aurait commises au cours de cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié ayant moins de six mois d'ancienneté, il ne peut pas prétendre à une indemnité de préavis d'un mois et tout bien considéré, il lui est alloué une somme arbitrée à 2 000 euros et 200 euros de congés payés afférents ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui a moins de six mois d'ancienneté n'a droit à un préavis que si une convention, un accord collectif ou un usage le prévoit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Neuro France implants à payer à M. X... : -10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros d'indemnité de préavis et 200 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Neuro France implants.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que le licenciement prononcé pour faute grave de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et donc d'avoir condamné la Société à lui verser 2000 Euros au titre du préavis, les congés payés afférents, ainsi que 10 000, Euros au titre du préjudice qu'il a subi de ce fait.
AUX MOTIFS QUE, sur la nature du licenciement pour faute grave La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. Quant à la cause sérieuse, c'est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La faute grave s'analyse comme une cause réelle et sérieuse de licenciement et d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La lettre de licenciement du 13 octobre 2009 est trop longue pour être reproduite intégralement ici. Elle articule 12 griefs dans les huit principaux seront résumés ainsi : - défaut de reporting - absence de traces de son travail si bien que les clients ne pouvaient être renseignés - de très mauvais contacts avec ta clientèle au point que les clients ne souhaitaient plus travailler avec lui - un travail accompli sur des points non prioritaires dont il n'est même pas démontré qu'ils auraient été réalisés effectivement- les critiques persistantes tant sur l'organisation de la société qu'à l'égard de la direction, allant jusqu'à l'insolence -des contresens graves dans le maniement de l'anglais dont la maîtrise était pourtant une des conditions du recrutement, alors que lui-même avait affirmé qu'il possédait l'anglais de manière courante dans son curriculum vitae - une mise devant le fait accompli en ce qui concerne l'organisation de son emploi du temps avec absence le 4 septembre malgré une instruction contraire - une utilisation abusive de sa carte corporatiste pour lequel la société s'était portée garante avec des encours non justifiés. Les deux parties ont signé le contrat de travail du 4 mai 2009 où il était stipulé à l'article deux que l'engagement ne deviendrait définitif qu'au terme d'une période d'essai de trois mois de travail effectif à compter du 4 mai 2009, et que cette période d'essai pourrait être prolongée une fois, si nécessaire, après accord écrit des parties. En l'espèce, la période d'essai de trois mois s'est achevée le 4 août 2009 et elle n'a pas été prolongée, ce qui signifie, de manière très claire, que les premiers trois mos de l'exécution des prestations de Monsieur X... s'avéraient très satisfaisants, sans nécessité de prolonger une seconde période d'essai pourtant contractuellement prévue. Il en ressort que la société ne pourra reprocher à ce directeur des ventes à l'international que des faits compris entre le 5 août et le 13 octobre 2009. Sur ce laps de temps, la société a été fermée pour congés annuels du 9 au 31 août et Monsieur X... est resté en congé maladie à compter du lundi 7 septembre 2009 jusqu'à son licenciement, puisque ce congé a été renouvelé le 5 octobre suivant, comme les pièces de la caisse primaire d'assurance-maladie, produites au dossier, le démontrent. En conséquence, pour fonder le licenciement pour faute grave, il est nécessaire pour la société de prouver les griefs pour les périodes du 5 au 9 août et du 1er au 7 septembre 2009. En l'occurrence, les seules pièces que la société a produites au débat concernent les mois de mai, juin et juillet 2009 ou des courriels de septembre 2009, postérieurs au 7 septembre, et alors qu'il était en congé de maladie depuis plusieurs jours, en sorte qu'il n'aurait pas dû se préoccuper de ses clients ni communiquer les termes de ses prestations à leur égard régulièrement à la direction, ce qu'il a fait cependant, en dépit de son arrêt médical. En outre, la société s'abstient de critiquer les errements dénoncés par le moindre courrier qu'elle aurait pu lui adresser pour les faire cesser alors qu'il habitait Aix-en-Provence et que son siège social était situé en Loir-et-Cher. Au pire, la non restitution du véhicule le 4 septembre, qui n'est d'ailleurs pas parfaitement caractérisée, n'aurait pas mérité plus d'un avertissement. Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave reste sans cause réelle et sérieuse. Comme il avait moins de six mois d'ancienneté, il ne peut pas prétendre à une indemnité de préavis d'un mois et tout bien considéré la cour lui allouera une somme arbitrée à 2.000 € et 200 € de congés payés afférents. Il ne justifie que le règlement par Pôle Emploi d'une somme de 1.426 € en novembre et décembre 2009 et la même somme pour janvier 2010, en sorte que le préjudice matériel et moral de ce cadre, né en 1971, ne dépassera pas une somme cantonnée à 10.000 € de dommages et intérêts.
ALORS, D'UNE PART, QUE, la période d'essai ayant pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié, son non renouvellement ne fait pas obstacle à ce que l'employeur invoque après l'essai, à l'appui d'un licenciement, des griefs constitutifs de fautes disciplinaires commis par le salarié pendant l'essai et dont l'employeur n'a eu connaissance qu'après l'essai ; que pour juger que la société ne pouvait reprocher à M. X... que des faits compris entre le 5 août et le 13 octobre 2009, la Cour d'appel a affirmé que la période d'essai de trois mois s'est achevée le 4 août 2009 et qu'elle n'a pas été prolongée, ce qui signifie de manière très claire que M. X... avait donné satisfaction dans son travail ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'invoquait pas une insuffisance professionnelle de M. X..., mais des griefs constitutifs de fautes disciplinaires dont il n'a pu n'avoir connaissance qu'après l'expiration de l'essai, les juges du fond ont violé les articles L.1221-20 et L.1332-4 du Code du travail
ALORS précisément QUE la société soutenait que le compte corporate n'est débité qu'à 60 jours, que le salarié doit remettre ses notes de frais à l'employeur pour qu'il puisse les contrôler et que M. X... n'avait remis ses notes que le 7 août, jour de fermeture de l'entreprise pour 3 semaines, ce qui avait conduit aux prélèvements critiqués, portant sur la période antérieure ; qu'il en résultait que l'employeur n'avait pas eu connaissance des faits pendant la période d'essai ; qu'en refusant de tenir compte de ces faits, la Cour d'appel a violé violé les articles L.1221-20 et L.1332-4 du Code du travail
ALORS, D'AUTRE PART et le cas échéant, QUE le salarié dont le contrat est suspendu pendant un arrêt maladie reste tenu à son obligation de loyauté dont la violation peut justifier un licenciement pour faute grave ; que pour juger que la Société ne pouvait invoquer une faute grave à l'égard de M. X..., la Cour d'appel a affirmé qu'elle produisait des courriels postérieurs au 7 septembre, alors que M. X... était en congé maladie depuis plusieurs jours en sorte qu'il n'aurait pas dû se préoccuper de ses clients ni communiquer les termes de ses prestations à leur égard régulièrement à la direction, ce qu'il a fait cependant en dépit de son arrêt médical ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si parmi les nombreux griefs invoqués par l'employeur, certains ne pouvaient constituer des manquements de M. X... à son obligation de loyauté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1222-1 du Code du travail, L.1226-2 et L.1234-1 du même Code.
ALORS, AUSSI et si besoin était, QUE l'employeur n'est nullement obligé de dénoncer préalablement par écrit les fautes d'un salarié avant de le licencier, seul important le fait que la sanction soit justifiée et proportionnée à la faute ; que pour juger que le licenciement prononcé pour faute grave de M. X... était sans cause et sérieuse, la Cour d'appel a affirmé que, en outre, la société s'était abstenue de critiquer les errements dénoncés par le moindre courrier qu'elle aurait pu lui adresser pour les faire cesser alors qu'il habitait Aix-en-Provence et que son siège social était situé en Loir-et-Cher ; que ce faisant, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L.1331-1 du Code du travail et, ensemble, l' article L.1234-1 du même Code.
ALORS, ENFIN QUE l'employeur peut invoquer plusieurs faits fautifs à l'appui d'un licenciement pour faute grave ; que pour juger que le licenciement prononcé pour faute grave de M. X... était sans cause et sérieuse, la Cour d'appel a aussi affirmé que « au pire, la non restitution du véhicule le 4 septembre, qui n'est d'ailleurs pas parfaitement caractérisée, n'aurait pas mérité plus d'un avertissement » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, après s'être elle-même placée sur terrain disciplinaire, si parmi les très nombreux griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, certains d'entre eux, dont l'utilisation abusive de la carte corporate, ajoutés les uns aux autres, ne suffisaient pas à rendre impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise au point de justifier son licenciement pour faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1331-1 du Code du travail et, ensemble, L.1234-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif, d'AVOIR jugé que le licenciement prononcé pour faute grave de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir accordé, en plus de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis de 2000, 00 Euros et 200,00 Euros de congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE (...) Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave reste sans cause réelle et sérieuse. Comme il avait moins de six mois d'ancienneté, il ne peut pas prétendre à une indemnité de préavis d'un mois et tout bien considéré la cour lui allouera une somme arbitrée à 2.000 € et 200 € de congés payés afférents. Il ne justifie que le règlement par Pôle Emploi d'une somme de 1.426 € en novembre et décembre 2009 et la même somme pour janvier 2010, en sorte que le préjudice matériel et moral de ce cadre, né en 1971, ne dépassera pas une somme cantonnée à 10.000 € de dommages et intérêts.
ALORS QUE, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois a droit à un délai-congé que si une loi, une convention ou accord collectif, ou, à défaut, des usages pratiqués dans la localité ou la profession, en prévoient l'existence et la durée ; qu'après avoir constaté que M. X... avait moins de six mois d'ancienneté et qu'il ne pouvait donc prétendre à une indemnité de préavis d'un mois, la Cour d'appel a jugé que tout bien considéré, il convenait de lui allouer une somme arbitrée à 2.000 Euros et 200 Euros de congés payés afférents ; qu'en statuant ainsi, sans se fonder sur des dispositions conventionnelles déterminées ou, à défaut, un usage prévoyant l'existence d'un tel préavis et sa durée, dont le salarié n'apportait au demeurant pas la preuve, la Cour d'appel a statué par des motifs généraux, en équité et a donc violé l'article L.1234-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, également infirmatif sur ce point, d'AVOIR condamné la Société exposante à verser à M. X... la somme de 2.500 Euros au titre du salaire variable de septembre 2009.
AUX MOTIFS QUE, La société lui avait écrit que, pendant la période d'essai, au maximum six mois, elle lui offrait un fixe de 3.000 € bruts par mois et un pourcentage sur le chiffre d'affaires globales avec une garantie de 2.000 à 2.500 € par mois de salaire variable à régulariser à la fin de la période d'essai. Le contrat de travail précisait qu'il percevrait une rémunération mensuelle brute de 3.000 € et, qu'en plus, il bénéficierait d'une commission sur le chiffre d'affaires dont les modalités de calcul seraient définies par un avenant au contrat. Cependant, pendant la période des premiers six mois, la société s'était engagée sur une globalité de 5.500 €, quia été versée même au mois d'août 2009 alors qu'elle était fermée pour congés d'été du 9 au 31 août. En conséquence, la société lui a bien versé le différentiel entre la somme de 3.000 € et les indemnités journalières mais non le complément de 2.500 ¿ qui lui avait été alloué régulièrement les mois précédents en sorte que cette somme pour septembre 2009 devra lui être acquise.
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de preuve ; que la société avait écrit à M. X... que « pendant la période d'essai (maxi 6 mois) nous offrons un fixe à 3000 E/mois brut plus un pourcentage sur le CA global avec une garantie de 2000 à 2500 E/mois de salaire variable à régulariser à la fin de la période d'essai (puisqu'on va se baser sur un CA estimé pour ne pas devoir attendre le règlement du client etc¿). A la fin de la période d'essai nous ferons un arrêt sur image du CA et nous revenons à un fixe de 1500 à 2000 E/mois brut plus une partie variable plus intéressante mais qui doit pouvoir vous garantir votre minimum de 5 à 5,5 K E/mois brut, mais qui j'espère sera rapidement plus importante ! » ; que pour condamner la Société à verser à M. X... le complément de 2 500,00 E pour septembre 2009, les juges du fond ont affirmé que pendant la période des premiers six mois, la société s'était engagée sur une globalité de 5.500, 00 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait clairement et précisément de l'écrit que la garantie de la rémunération variable, à la supposer fixée à 2 500,00 E, ne concernait que la période d'essai, dont il n'est pas contesté qu'elle s'est achevée le 4 août 2009, -la garantie n'étant ensuite qu'éventuelle et conditionnelle -, les juges du fond ont dénaturé les éléments de preuve et violé l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté la Société exposante de sa demande de restitution de la somme globale de 7 500 Euros au titre des commissions de juillet, août et septembre pendant lesquels M. X... n'a pas accompli de chiffre d'affaire
AUX MOTIFS PROPRES QUE, La société revendique la restitution de la somme globale de 7.500 €, ce qui correspond aux commissions de juillet août septembre, pendant lesquelles il n'aurait accompli aucun chiffre d'affaires. D'une part, elle s'abstient de le démontrer et d'autre part, elle s'était engagée par le biais de la directrice d'assurer, pendant les six premiers mois du contrat de travail, une somme globale mensuelle de 5.500 € à ce directeur. En conséquence, elle devra donc être déboutée de sa demande, mal fondée.
AUX MOTIFS, éventuellement, ADOPTES, QUE Sur la demande reconventionnelle : remboursement des avances sur commission : par ses conclusions responsives la SARL NEURO France IMPLANTS sollicite le remboursement des avances sur commission qui auraient été versées à Monsieur Benoît X... pour les périodes de juin, juillet et août 2009, soit un montant de 7.500,00 Euros ; il ressort de la proposition d'embauche que Monsieur Benoît X... a été embauché moyennant un salaire mensuel de 3.000,00 Euros brut pour un pourcentage sur chiffre d'affaires global, avec une garantie de 2.000,00 à 2.500,00 Euros par mois de salaire variable, à régulariser à la fin de la période d'essai. Cette disposition signifiant qu'en sus du fixe de 3.000,00 Euros, il lui était garanti une somme de 2.000,00 à 2.500,00 Euros de salaire variable ; il était précisé qu'à la fin de la période d'essai, il serait fait un arrêt sur image du chiffre d'affaires, pour revenir sur un fixe moindre et une partie variable plus intéressante et ce, afin de garantir un minimum de 5.000,00 à 5.500,00 Euros par mois brut. Au terme des trois mois de la période d'essai de Monsieur Benoît X... aucun arrêt sur images n'a été fait concernant le chiffre d'affaires ; aucune précision n'a été apportée concernant la modification de la rémunération sur la base de ces 5.000, 00 à 5.500,00 Euros garantis par mois. En conséquence, aux termes de l'engagement souscrit par l'employeur, celui-ci devait garantir un minimum de 5.500,00 brut par mois. En conséquence, il convient de débouter la SARL NEURO France IMPLANTS de sa demande reconventionnelle.
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs contradictoires ; d'un côté, les juges du fond ont affirmé que M. X... n'avait travaillé ni du 9 au 31 août car la société était fermée pour congés annuels, ni à compter du 7 septembre parce qu'il était en arrêt maladie ; que d'un autre côté, la Cour d'appel a affirmé, pour débouter la société de ses demandes de restitution des commissions de juillet, août et septembre 2009, que la société s'abstient de démontrer que M. X... n'aurait accompli aucun chiffre d'affaire en juillet, août et septembre ; qu'en statuant par des motifs aussi contradictoires, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de Procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de preuve ; que la société avait écrit à M. X... que « pendant la période d'essai (maxi 6 mois) nous offrons un fixe à 3000 E/mois brut plus un pourcentage sur le CA global avec une garantie de 2000 à 2500 E/mois de salaire variable à régulariser à la fin de la période d'essai (puisqu'on va se baser sur un CA estimé pour ne pas devoir attendre le règlement du client etc.). A la fin de la période d'essai nous ferons un arrêt sur image du CA et nous revenons à un fixe de 1500 à 2000 E/mois brut plus une partie variable plus intéressante mais qui doit pouvoir vous garantir votre minimum de 5 à 5,5 K E/mois brut, mais qui j'espère sera rapidement plus importante ! » ; que pour débouter la société de sa demande de restitution de la somme globale de 7.500 Euros, les juges du fond ont affirmé que pendant la période des premiers six mois, la société s'était engagée sur une globalité de 5.500, 00 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait clairement et précisément de l'écrit que la garantie de la rémunération variable à 2 500,00 E, qui ne concernait que la période d'essai, était accordée sous réserve de régularisation, les juges du fond ont dénaturé les éléments de preuve et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19815
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-19815


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19815
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award