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03/12/2014 | FRANCE | N°13-19707

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13-19707


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2013), que M. X... a été engagé le 5 avril 2002 par la société Bse aux droits de laquelle vient la société Accelonix en qualité d'ingénieur commercial non sédentaire ; que le 29 mai 2009, il a été licencié pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du cont

rat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la cause économique doit s'appréc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2013), que M. X... a été engagé le 5 avril 2002 par la société Bse aux droits de laquelle vient la société Accelonix en qualité d'ingénieur commercial non sédentaire ; que le 29 mai 2009, il a été licencié pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la cause économique doit s'apprécier à la date du licenciement ; que la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. X... était intervenu le 29 mai 2009 ; qu'elle a encore relevé qu'au 31 mars 2009, le résultat d'exploitation de la société Accelonix était largement déficitaire puisque s'élevant à - 212 K euros et qu'au début du mois d'avril, l'activité était en baisse par rapport à l'exercice précédent, les prises de commande des produits Q1 étant en recul de 25 % par rapport à la même période en 2008 et les prévisions de vente de toutes les divisions étant relativement faibles à la seule exception de celles de la division Micro qui étaient en hausse par rapport à 2008 ; qu'en se fondant néanmoins, pour conclure à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les résultats positifs réalisés par la société à la fin de l'exercice clos au 30 juin 2009, et notamment sur l'existence, à cette date, d'un résultat d'exploitation excédentaire de 34 403 euros, d'un bénéfice de 42 273 euros, ainsi que sur le constat, à cette même date, d'une augmentation des liquidités et d'une diminution des dettes fournisseurs par rapport à l'exercice précédent, la cour d'appel a apprécié l'existence de difficultés économiques à une date postérieure au licenciement et partant, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que la dégradation durable des résultats d'une entreprise et les pertes financières successives caractérisent des difficultés économiques, nonobstant une amélioration ponctuelle peu après le licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'il avait été confronté à une importante dégradation de ses résultats devenus déficitaires à compter de 2009 et que cette situation financière désastreuse avait, nonobstant les résultats positifs obtenus fin juin 2009 résultant de deux commandes inattendues et exceptionnelles, subsisté à la fin de l'année 2009 et que les difficultés s'étaient mêmes poursuivies sur l'exercice 2012 en dépit de mesures prises pour tenter de l'enrayer ; qu'il justifiait de ses affirmations en versant aux débats le tableau du chiffre d'affaires de la société Accelonix du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 montrant la réalisation d'un chiffre d'affaires exceptionnel au mois de juin 2009, pratiquement égal au double du chiffre d'affaires réalisé en moyenne sur les autres mois, ainsi que le dossier de chômage partiel déposé par la société pour la période du 31 août au 31 décembre 2009, outre une attestation de M. Y..., président de la société relatant que la situation de cette dernière était toujours tendue en 2012 ; qu'en se fondant, pour conclure à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les résultats positifs réalisés par la société au 30 juin 2009, sans à aucun moment rechercher, comme elle y était invitée, si cette amélioration n'avait pas été seulement ponctuelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que l'existence de difficultés économiques est de nature à justifier un licenciement économique, peu important que l'employeur n'ait, avant d'y procéder, nullement évoqué les conséquences de ces difficultés en termes d'emploi ; qu'en affirmant, pour conclure à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le compte-rendu de réunion de fonctionnement interne en date du 7 avril 2009 n'évoquait pas la possibilité de recourir de façon imminente à des licenciements économiques ou à la suppression du secteur couvrant l'activité de M. X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que le juge n'a pas à s'immiscer dans les choix de gestion effectués par l'employeur pour tenter de remédier aux difficultés économiques rencontrées ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir, face au constat du ralentissement de l'activité, licencier immédiatement M. X... sans attendre de voir l'évolution de la situation lors de la clôture de l'exercice, quand une telle décision relevait de la libre détermination de ses choix économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble le principe de liberté du commerce et de l'industrie ;
5°/ que le salarié ne contestait pas les efforts de reclassement opérés dans l'entreprise, prétendant seulement qu'aucune recherche n'aurait été effectuée dans les entreprises du groupe auquel appartenait l'entreprise ; qu'en reprochant de façon générale à l'employeur de ne pas justifier avoir réalisé un inventaire pour tenter de proposer au salarié un reclassement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige afférents au reclassement interne, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en relevant d'office le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement interne, sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
7°/ que l'employeur n'est pas tenu de viser, dans la lettre de licenciement, le fait qu'il a fourni des efforts de reclassement externe en interrogeant les sociétés du groupe auquel appartenait l'entreprise ; que l'employeur produisait les attestations des trois sociétés du groupe relatant avoir reçu de la société Accelonix une demande concernant le reclassement du salarié, à laquelle était jointe son curriculum vitae ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir visé, dans la lettre de licenciement, le fait qu'il aurait adressé le curriculum vitae de M. X... aux trois sociétés du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que si le motif économique du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ;
Et attendu qu'ayant retenu que si le chiffre d'affaires et le bénéfice de la société traduisaient, à la date du licenciement, un ralentissement de l'activité par rapport à l'exercice précédent qui avait été exceptionnel, le résultat net comptable de l'exercice complet arrêté un mois après la notification de la rupture était bénéficiaire, que le journal des ventes pour la période de juillet 2008 à mai 2009 ne témoignait pas d'une situation d'alerte particulière et que les difficultés économiques invoquées à la lettre de licenciement se fondaient sur une extrapolation du résultat négatif au 30 avril 2009 qui se révèlera inexacte lors de la clôture de l'exercice annuel au 30 juin 2009, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et sans encourir le grief de la quatrième branche, a pu en déduire que le licenciement n'était pas fondé par un motif économique réel et sérieux ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa troisième branche et se trouve inopérant en ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Accelonix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Accelonix.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ACCELONIX à verser à Monsieur X... la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rembourser à pôle emploi la somme de 14.002, 20 € correspondant aux allocations versées à ce dernier dans la limite de six mois d'indemnités ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement de Monsieur Matthieu X... : C'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur Matthieu X... est sans cause réelle et sérieuse ; En effet, il ressort d' une part ainsi que justement relevé par les premiers juges que la lettre de licenciement du 29 Mai 2009 se fonde pour justifier des difficultés économiques invoquées sur une situation de l'entreprise au 30 Avril 2009 alors que la clôture de l'exercice comptable annuel était le 30 Juin 2009, par ailleurs, elle ne produit pas le carnet de commandes et se fonde sur une extrapolation de résultat négatif au 30 Avril 2009 jusqu'au 30 Juin 2009, extrapolation qui s' avérera inexacte puisqu'en fait les résultats à la fin de l'exercice au 30 Juin 2009 soit deux mois après seront positifs, ainsi alors que la lettre de licenciement fait état d'un résultat d'exploitation sur 10 mois de - 272169 €, il sera excédentaire de 34403 € à la clôture de l'exercice ; il est justifié par les différents comptes sociaux, qu' au 30 Juin 2009 la SAS ACCELONIX a réalisé un bénéfice de 42273 € ; la production du journal des ventes de Juillet 2008 à Mai 2009 ne témoignait pas d'une situation d'alerte particulière ; même si l'activité pouvait paraître un peu moins soutenue que sur l'exercice précédent ainsi que la société l'indiquera dans son rapport de gestion aux actionnaires où elle précise que l'exercice précédent avait été exceptionnel, le résultat net comptable de l'exercice s'avérera bénéficiaire, le fait qu' il soit inférieur à celui escompté ne suffisant pas à justifier la réalité de véritables difficultés économiques ; Si le compte-rendu de réunion de fonctionnement interne qui s' était tenue le 7 Avril 2009 faisait état d'un résultat de l'entreprise au 31 Mars de - 212K € et mentionnait qu' il fallait repousser les achats non urgents sur le mois de Juillet, il indiquait également que si les commandes de produits Ql étaient en recul de 25 par rapport à la même période 2008 en marge brute, les prévisions de ventes de produits Q2 sont en hausse par rapport à 2008 « en marge brute » principalement en raison des prévisions de ventes pour la division Micro « qui sont importantes » les autres divisions restant avec des prévisions relativement faibles, ce compte rendu n'évoquait donc pas la possibilité de recourir de façon imminente à des licenciements économiques ou à la suppression du secteur couvrant l'activité de Monsieur Matthieu X... ; il est encore établi qu' au 30 Juin 2009, un mois après le licenciement de Monsieur Matthieu X... le chiffre d'affaires de La SAS ACCELONIX était de 6 786 € pour 2009 contre 7 280 662 € en 2007 et son bénéfice de 47273 € contre 51579 en 2007 ce qui pour traduire un ralentissement ne témoigne pas non plus de difficultés économiques criantes justifiant le licenciement immédiat de Monsieur Matthieu X... sans attendre de voir l'évolution de la situation lors de la clôture de l'exercice ; il sera encore relevé qu' à la clôture de l'exercice au 30 Juin 2009, les liquidités étaient de 348813 € contre 133253 € pour l'année N-l et que les dettes fournisseurs avaient diminué de 26,4 % ; en tout état de cause, aux termes de l'article L 1233-4 du Code du Travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d' adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; Or, si la SAS ACCELONIX indique dans la lettre de licenciement avoir fait « un inventaire » pour tenter de proposer au salarié un reclassement, elle n'en justifie pas de façon probante et ne vise pas notamment le fait qu' elle aurait comme elle l'indique dans ses conclusions, adressé le CV de Monsieur Matthieu X... aux sociétés ACCELONIX Benelux, ACCELONIX Iberica et ACCELONÎX UK avant d' envisager et de procéder au licenciement de Monsieur Matthieu X... ; Enfin, il ressort de la lettre de licenciement que 1' employeur a cru devoir viser dans le licenciement pour motif économique des griefs personnels puisqu'il reproche au salarié de n'avoir fait que 29 visites en clientèle du 1er Octobre 2008 au 31 Mars 2009 et d' avoir réalisé un chiffre d'affaires inacceptable pour un commercial et de n'avoir constaté aucune évolution notable depuis les reproches qui lui avaient été adressés le 6 février 2009, reproches que le salarié conteste en évoquant des difficultés de commercialisation notamment pour la prise des rendez-vous qu' il ne pouvait pas prendre directement, qu' en tout état de cause, l'élément prépondérant du licenciement était bien le motif économique invoqué ; il s'ensuit que la Cour considère ainsi que retenu par le premier juge que le licenciement est en fait sans cause réelle et sérieuse ; le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il ne peut pas y avoir de cumul d'indemnité pour procédure irrégulière de sorte qu' il n' y a lieu d'examiner la régularité de la procédure de licenciement ; la demande de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure doit être rejetée ; Sur les conséquences de la requalification du licenciement : eu égard à l'ancienneté du salarié , à son salaire mensuel qu' il convient de fixer à 4319,74 € en application de l'article R 1234-4 du Code du Travail, à son âge, à ses charges de familles (épouse sans emploi, 4 enfants) à sa période de chômage indemnisé à compter du 22 novembre 2009 jusqu' à décembre 2010, à la création par Monsieur Matthieu X... de sa propre société dans le courant de 1' année 2010 laquelle a enregistré un bénéfice de 9915 € sur l'exercice 2010, au retentissement moral invoqué suite au licenciement, la somme de 50000 € allouée en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail par les premiers juges est appropriée à l'intégralité des préjudices subis ; en application de l'article 700 du Code de procédure Civile la somme de 2500 € sera allouée à Monsieur Matthieu X... pour les frais irrépétibles d'appel ; La SAS ACCELONIX qui succombe en son appel conservera à sa charge ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens ; il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS ACCELONIX à Pôle Emploi des allocations versées à Monsieur Matthieu X... dans les conditions prévues à l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois soit selon décompte produit par Pôle Emploi la somme de 14002.20 € ; II n' y a lieu à frais irrépétibles au profit de Pôle Emploi » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « attendu que les résultats de la société ACCELONIX lors du licenciement pour motif économique de Monsieur X... fin avril 2009 prévoyait après extrapolation à fin juin 2009 (terme de l'exercice social annuel) d'être toujours négatifs ; attendu que les résultats à fin juin 2009 ont été positifs ; attendu que la société ACCELONIX n'apporte pas la preuve qu'elle a formellement cherché à reclasser Monsieur X... avant de prononcer son licenciement, conformément à l'article L.1233-4 du Code du travail ; attendu que la lettre de licenciement pour motif économique de Monsieur X... énonce des motifs qui sont liés à l'activité professionnelle de l'intéressé ; attendu qu'en application de l'article L.1233-2 du Code du travail, il sera dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse ; il sera alloué à l'intéressé une indemnité de 50.000 €, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail ; attendu que le licenciement de Monsieur X... a été dit sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-2 du Code du travail, l'intéressé sera débouté de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière ; attendu qu'il sera alloué à Monsieur X... la somme de 500 € au titre de l'article du Code de procédure civile » ;
1) ALORS QUE la cause économique doit s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le licenciement de Monsieur X... était intervenu le 29 mai 2009 (cf. arrêt attaqué p. 2 § 8) ; qu'elle a encore relevé qu'au 31 mars 2009, le résultat d'exploitation de la société ACCELONIX était largement déficitaire puisque s'élevant à - 212 K€ et qu'au début du mois d'avril, l'activité était en baisse par rapport à l'exercice précédent, les prises de commande des produits Q1 étant en recul de 25 % par rapport à la même période en 2008 et les prévisions de vente de toutes les divisions étant relativement faibles à la seule exception de celles de la division Micro qui étaient en hausse par rapport à 2008 (cf. arrêt attaqué p. 4 § 5) ; qu'en se fondant néanmoins, pour conclure à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les résultats positifs réalisés par la société à la fin de l'exercice clos au 30 juin 2009, et notamment sur l'existence, à cette date, d'un résultat d'exploitation excédentaire de 34403 €, d'un bénéfice de 42273 €, ainsi que sur le constat, à cette même date, d'une augmentation des liquidités et d'une diminution des dettes fournisseurs par rapport à l'exercice précédent, la Cour d'appel a apprécié l'existence de difficultés économiques à une date postérieure au licenciement et partant, a violé l'article L.1233-3 du Code du travail ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE la dégradation durable des résultats d'une entreprise et les pertes financières successives caractérisent des difficultés économiques, nonobstant une amélioration ponctuelle peu après le licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'il avait été confronté à une importante dégradation de ses résultats devenus déficitaires à compter de 2009 et que cette situation financière désastreuse avait, nonobstant les résultats positifs obtenus fin juin 2009 résultant de deux commandes inattendues et exceptionnelles, subsisté à la fin de l'année 2009 et que les difficultés s'étaient mêmes poursuivies sur l'exercice 2012 en dépit de mesures prises pour tenter de l'enrayer ; qu'il justifiait de ses affirmations en versant aux débats le tableau du chiffre d'affaires de la société ACCELONIX du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 montrant la réalisation d'un chiffre d'affaires exceptionnel au mois de juin 2009, pratiquement égal au double du chiffre d'affaires réalisé en moyenne sur les autres mois, ainsi que le dossier de chômage partiel déposé par la société pour la période du 31 août au 31 décembre 2009, outre une attestation de Monsieur Y..., président de la société relatant que la situation de cette dernière était toujours tendue en 2012 ; qu'en se fondant, pour conclure à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les résultats positifs réalisés par la société au 30 juin 2009, sans à aucun moment rechercher, comme elle y était invitée, si cette amélioration n'avait pas été seulement ponctuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
3) ALORS QUE l'existence de difficultés économiques est de nature à justifier un licenciement économique, peu important que l'employeur n'ait, avant d'y procéder, nullement évoqué les conséquences de ces difficultés en termes d'emploi ; qu'en affirmant, pour conclure à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le compte-rendu de réunion de fonctionnement interne en date du 7 avril 2009 n'évoquait pas la possibilité de recourir de façon imminente à des licenciements économiques ou à la suppression du secteur couvrant l'activité de Monsieur X..., la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ;
4) ALORS QUE le juge n'a pas à s'immiscer dans les choix de gestion effectués par l'employeur pour tenter de remédier aux difficultés économiques rencontrées ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir, face au constat du ralentissement de l'activité, licencier immédiatement Monsieur X... sans attendre de voir l'évolution de la situation lors de la clôture de l'exercice, quand une telle décision relevait de la libre détermination de ses choix économiques, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-2, L.1233-3 et L.1235-1 du Code du travail, ensemble le principe de liberté du commerce et de l'industrie ;
5) ALORS QUE le salarié ne contestait pas les efforts de reclassement opérés dans l'entreprise, prétendant seulement qu'aucune recherche n'aurait été effectuée dans les entreprises du groupe auquel appartenait l'entreprise ; qu'en reprochant de façon générale à l'employeur de ne pas justifier avoir réalisé un inventaire pour tenter de proposer au salarié un reclassement, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige afférents au reclassement interne, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
6) ALORS QU' à tout le moins, en relevant d'office le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement interne, sans provoquer les observations préalables des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
7) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de viser, dans la lettre de licenciement, le fait qu'il a fourni des efforts de reclassement externe en interrogeant les sociétés du groupe auquel appartenait l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait les attestations des trois sociétés du groupe relatant avoir reçu de la société ACCELONIX une demande concernant le reclassement du salarié, à laquelle était jointe son curriculum vitae ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir visé, dans la lettre de licenciement, le fait qu'il aurait adressé le curriculum vitae de Monsieur X... aux trois sociétés du groupe, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1235-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19707
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2014, pourvoi n°13-19707


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19707
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