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03/12/2014 | FRANCE | N°13-15776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2014, 13-15776


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 février 2013), qu'Andrée X..., veuve Y..., a consenti diverses donations notariées au profit d'Evelyne et Jérôme Z..., enfants de sa fille unique Eliane Y...; qu'un arrêt irrévocable du 21 mai 2008 a, notamment, confirmé le jugement ayant décidé que les droits d'enregistrements des donations supportées par la donatrice devaient être inclus dans la masse de calcul de la quotité disponible et en a fixé la masse de cal

cul et le montant ; qu'en application des dispositions de cette décision,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 février 2013), qu'Andrée X..., veuve Y..., a consenti diverses donations notariées au profit d'Evelyne et Jérôme Z..., enfants de sa fille unique Eliane Y...; qu'un arrêt irrévocable du 21 mai 2008 a, notamment, confirmé le jugement ayant décidé que les droits d'enregistrements des donations supportées par la donatrice devaient être inclus dans la masse de calcul de la quotité disponible et en a fixé la masse de calcul et le montant ; qu'en application des dispositions de cette décision, la donation consentie à Mme Z... a été réduite ; qu'après l'établissement de l'acte de partage, Mme Y...a demandé à l'administration fiscale de pouvoir s'acquitter d'une partie des droits de succession dont elle était redevable par compensation avec les droits de mutation payées par la défunte au titre des libéralités qu'elle avait consenties à ses petits-enfants ; que ceux-ci ont assigné leur mère en restitution ;
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Z... la somme de 224 797, 75 euros ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que l'arrêt du 31 mai 2008 ayant fixé le montant de la masse de calcul de la quotité disponible était devenu irrévocable, le grief de la première branche du moyen est inopérant ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas, de ses conclusions, que Mme Y...ait soutenu, devant la cour d'appel, que l'acte de partage omettait d'intégrer les donations indirectes dans le montant total des donations consenties par Andrée Y...; que le grief de la seconde branche est nouveau et mélangé de fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Jérôme Z... et à Mme Evelyne Z... la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné implicitement Mme Éliane Y...à payer la somme de 224. 797, 95 euros à Mme Evelyne Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 21 mai 2008, a dit que la prise en charge des droits de mutation à titre gratuit par la donatrice s'analyse en une donation indirecte qui doit être prise en considération pour la détermination de la quotité disponible ; que, selon l'acte de partage du 30 octobre 2009, la masse de calcul de la quotité disponible, composée des biens existant au décès de Andrée Y...évalués à 121 849 ¿, des biens ayant fait l'objet de donations consenties par celle-ci au profit de M. Jérôme Z... et de Mme Evelyne Z... et des droits acquittés par elle à la suite de ces donations pour un montant de 543 328 ¿, a été fixée à 3 581 232 ¿, la réserve et la quotité disponible étant fixée chacune à la moitié de cette somme soit 1 790 616 ¿ ; que le montant cumulé des donations faites à M. Jérôme Z... et à Mme Evelyne Z... atteignant 2 196 055 ¿ 2 916 055 ¿ et dépassant la quotité disponible de 1 439 ¿, la libéralité consentie en dernier à Mme Evelyne Z... les 19 et 25 juin 2001, évaluée à 1 250 963 ¿ 1 280 929 ¿, a fait l'objet d'une réduction à concurrence de 1 439 ¿ ; qu'il s'avère que Mme Eliane Y..., héritière réservataire qui a recueilli dans la succession de Andrée X..., un actif successoral net de 1 733 551, 15 ¿ et qui était redevable à ce titre de droits de succession fixés à 494 443 ¿, a obtenu de l'Administration fiscale que la somme de 224 797, 75 ¿ payée par Andrée X...au titre des droits de mutation à titre gratuit portant sur la partie réduite de la donation consentie à Mme Evelyne Z... soit affectée au paiement de ses droits de succession, de sorte qu'elle n'a eu à régler, après cette imputation, que le solde de 269 645, 25 ¿ ; que, dès lors que les droits ayant fait l'objet de la compensation avaient été payés par la donatrice pour le compte de la donataire et que cette donation indirecte avait été comprise dans le calcul de la masse de la quotité disponible, il en résulte que l'affectation de la somme de 224 797, 75 ¿ au paiement des droits de l'héritière réservataire a lésé la donataire qui devait bénéficier de la restitution de cette somme ; que c'est en vain qu'il est prétendu que la compensation n'a pas de caractère définitif et qu'elle peut être remise en cause dès lors que seul le solde non compensé a fait l'objet d'un recouvrement de la part de l'Administration fiscale qui a accepté d'imputer au règlement des droits dus par Mme Eliane Y...la somme de 224 797, 75 ¿ correspondant aux droits de mutation à titre gratuit sur la partie réduite de la libéralité de Mme Evelyne Z... ; que dès lors qu'en sa qualité d'héritière, elle a disposé d'une somme payée pour le compte de la donataire, qui ne lui était pas due et qui n'était pas destinée à lui revenir, Mme Evelyne Z... Eliane Y...doit être tenue de la restituer à Mme Evelyne Z... » (arrêt, p. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il s'évince des pièces produites à la procédure et notamment de la déclaration de succession de feue Madame Andrée Y...née X..., que Madame Eliane Y..., fille de la défunte, est aussi sa seule héritière réservataire et qu'en cette qualité lui revient un actif net successoral de 1. 733. 551, 15 ¿ dont à déduire le montant total des droits évalués à ¿ ; que Madame Eliane Y...justifie avoir acquitté les droits de succession à concurrence de 269. 645, 25 ¿, déduction faite des droits acquittés lors de la donation des 19 et 25 juin 2001 par la de cujus sur la partie réduite de cette libéralité, d'un montant de 224, 797, 75 ¿ ; qu'il apparaît que Madame Eliane Y..., lors d'une déclaration de succession rectificative établie après communication de l'état liquidatif et concomitante à une demande écrite auprès des services fiscaux, a demandé à voir opérer une compensation des droits à concurrence de la quote-part des frais et droits acquittés lors de la donation consentie par Madame Andrée Y...à sa petite fille, Madame Evelyne Z..., les 19 et 25 juin 2001, cette donation ayant fait l'objet d'une réduction à concurrence de 1. 125. 43 ¿ (cf requête du 30 octobre 2009) ; que par courrier du 9 novembre 2010, le SIE de PARIS XVIIe a dressé à Madame Ellane Y...un certificat d'acquittement des droits de la succession dont s'agit ; que le 16 mars 2010, la direction des services fiscaux de PARIS NORD a écrit à Maître DELOUIS, notaire " je vous informe que le montant des droits acquittés par imputation au moyen de ceux versés lors de fa donation reçue le 7 juin 2001 par Maitre VINCENT est de 269. 645, 25 ¿. Je vous rappelle que te montant des droits de la donation du 7 juin 2001 s'élève à 224. 797, 75 ¿ et que les droits de succession dus par Madame Eliane Y...sont de 494. 442, 90 ¿ " ; qu'ainsi, il apparaît que l'Administration fiscale a accepté la compensation ainsi qu'en atteste le certificat d'acquittement par le centre des impôts du 17e arrondissement de Paris sus-mentionné, en sorte que Madame Z... n'est plus fondée à solliciter une quelconque somme à cet égard ; qu'il convient ici de rappeler qu'en droit, la prise en charge des droits de mutation constitue une donation indirecte rapportable ; que le montant des droits de succession réglé par le/ la donateur s'analyse en une donation indirecte et à ce titre ; est rapportable et doit être inclue dans la masse composant la quotité disponible en sorte que l'héritier ne peut pas en disposer librement aux dépens du/ des donataires ; qu'en sollicitant la compensation objet du litige, Madame Eliane Y...a demandé à l'administration fiscale à payer une partie des droits de succession dont elle est redevable avec les droits de mutation déjà payés par sa mère défunte, et procédant de la libéralité consentie par le de cujus à Madame Z..., et comme telle, qualifiable de donation indirecte, rapportable à la masse composant la quotité disponible ; que par voie de conséquence elle doit restitution de cette somme à Madame Z..., au titre de la répétition de l'indu dès lors qu'en qualité d'héritière elle est tenue au paiement de la totalité des droits de succession » (jugement, p. 6) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que le paiement des droits de mutation incombe au donataire, leur prise en charge par le donateur constitue une donation indirecte, rapportable à la succession pour calculer la quotité disponible, et réductible en cas d'atteinte à la réserve héréditaire ainsi calculée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'acte notarié liquidatif de la succession avait, d'une part, fixé à 3. 582. 232 euros l'actif successoral servant de masse de calcul à la quotité disponible et, d'autre part, précisé que, au sein de cette masse, le montant des donations indirectes s'élevait à 543. 328 euros, et la valeur des biens subsistant au décès de Mme Andrée Y...à la somme de 121. 849 euros (arrêt, p. 5, av.- dern. al.) ; qu'il s'inférait de ces éléments que la différence entre l'actif successoral et les biens subsistant avait été entièrement absorbée par les donations, directes et indirectes, consenties par la défunte ; qu'en affirmant néanmoins que le montant cumulé des donations était de 2. 196. 055 euros 2. 916. 055 euros, quand ils s'évinçait de leurs propres constatations que ce montant s'établissait en réalité à 3. 458. 783 euros une fois réintégrée la somme de 543. 328 euros correspondant à la valeur des donations indirectes, sans préjudice d'une donation manuelle de 600 euros non soumise à rapport, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles 913, 920 et 922 anciens du Code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, le montant des donations indirectes consenties par le défunt entre en ligne de compte pour calculer la quotité disponible de la succession, d'abord, et le montant total des donations excédant cette quotité, ensuite ; qu'en l'espèce, la simple lecture de l'acte notarié liquidatif de la succession laissait voir que, après avoir fixé la masse de calcul de la quotité disponible, le notaire a omis d'intégrer les donations indirectes dans le montant total des donations consenties par Mme Andrée Y...(acte du 30 octobre 2009, p. 14, in fine) ; qu'en s'appuyant néanmoins sur cet acte notarié sans rectifier d'eux-mêmes l'erreur de calcul qui l'affectait, comme ils étaient tenus de le faire, au besoin même d'office, les juges du fond ont consacré une atteinte à la réserve héréditaire, en violation des articles 913, 920 et 922 anciens du Code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15776
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2014, pourvoi n°13-15776


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15776
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