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02/12/2014 | FRANCE | N°14-86284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2014, 14-86284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Farouk X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 12 août 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, enlèvement, séquestration, détention arbitraire en bande organisée, viol, vols avec arme et violences aggravées, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article

s 137, 137-3, 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Farouk X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 12 août 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, enlèvement, séquestration, détention arbitraire en bande organisée, viol, vols avec arme et violences aggravées, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt rejette la demande de mise en liberté de M. Farouk X... ;
"aux motifs que la saisine de la chambre de l'instruction ne saurait s'étendre à toutes les demandes auxquelles a répondu le Juge des libertés et de la détention au motif d'un prétendu retard dans la transmission des demandes par le magistrat instructeur ; que la chambre de l'instruction n'est donc régulièrement saisie que des seules demandes de mise ne liberté déposées les 17 et 18 juin 2014 qui étaient restées sans réponse à la date du 28 juillet 2014 ; qu'aucun élément nouveau et déterminant justifiant de revoir la situation carcérale de M. X... n'est intervenu depuis le dernier arrêt de cette chambre en date du 28 juillet 2014 ayant confirmé une précédente ordonnance de rejet de demandes de mise en liberté ; que la motivation développée dans cet arrêt demeure donc d'actualité ; qu'il ressort en effet de ce qui vient d'être exposé des indices graves et concordants laissant présumer la participation de M. X... aux faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient d'ajouter que la discussion de la réalité de ces indices est étrangère à l'unique objet de la saisine de la chambre de l'instruction qui porte uniquement sur le contentieux de la détention ; que la notification des conclusions d'expertise a donné lieu à une demande de contre-expertise de la part du mis en examen ; que les investigations doivent se poursuivre en vue de l'interpellation d'un des coauteurs recherché ; que dans cette attente les risques de pression et de concertation avec les co mis en examen doivent être empêchés d'autant que les investigations ont démontré que l'intéressé a tenté depuis son lieu de détention d'exercer des pressions sur M. Jonathan Y... qui l'a formellement mis en cause ; que M. X... encourt une lourde peine, qu'il a déjà été condamné à quatorze reprises notamment pour des faits similaires ; que le risque de renouvellement des faits est manifeste ; que M. X... ne produit à l'appui de sa demande de mise en liberté aucun projet de sortie alors qu'il est fondamental de garantir son maintien à la disposition de la justice ; que le délai d'achèvement de la procédure peut être fixé à trois mois ; que la détention provisoire demeure l'unique moyen au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et qui viennent d'être mentionnés de parvenir aux objectifs cités, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire et d'assignation sous surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques visés ;
"1°) alors que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur une demande de mise en liberté doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; que la chambre d'instruction qui, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., s'est fondée sur l'absence d'élément nouveau et déterminant depuis son dernier arrêt du 28 juillet 2014 dont la motivation demeurait ainsi d'actualité, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré au regard d'éléments précis et circonstanciés de la procédure qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en justifiant le rejet de la demande de mise en liberté de M. X... par le risque de pression et de concertations avec ses co mis en examen, après avoir relevé que ces deux personnes étaient elles-mêmes en détention provisoire et que, précisément, l'une d'entre elles avait été transférée dans un autre lieu de détention afin d'éviter toute pression, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la remise en liberté était insusceptible de permettre à M. X... d'entrer en contact avec ses co -mis en examen ;
"3°) alors que le risque de renouvellement de l'infraction susceptible de justifier le maintien en détention provisoire du mis en examen doit être réel et actuel ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... encourrait une lourde peine et avait été condamné 14 fois, notamment pour des faits similaires, sans caractériser l'actualité du risque de renouvellement de l'infraction ni rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que le mis en examen se soit détourné de la délinquance depuis 2007, année à compter de laquelle il n'a été condamné que pour des infractions au code de la route, ne caractérisait pas l'absence de réalité de ce risque, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors que M. X... a soutenu qu'il présentait d'excellentes garanties de représentation dès lors qu'il justifiait d'un hébergement chez sa compagne avec laquelle il vit depuis trois ans et a eu un enfant né le 28 novembre 2012, avait accompli des démarches d'insertion et justifiait d'un emploi auprès d'une société en tant que commis de cuisine ; qu'en se bornant à énoncer la nécessité de maintien à disposition de la justice du mis en examen lequel n'aurait aucun projet de sortie, sans répondre à ces chefs péremptoires de conclusion ni analyser les pièces versées aux débats, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision ;
"5°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucune de ces deux mesures ne pouvaient permettre d'atteindre les objectifs justifiant le rejet de la demande de mise en liberté sans s'en expliquer par des considérations de droit et de fait suffisamment précises, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas simplement référée à la motivation de son précédent arrêt et qui s'est expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86284
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2014, pourvoi n°14-86284


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.86284
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