LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Carlos X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2014, qui, pour commande de cabotage irrégulier, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires personnel et additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 39 de la loi n° 2009-1 503 du 8 décembre 2009, 6-1 de la loi n° 82-1 153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, 12 du Règlement (CEE) no 3118/ 93 du Conseil, du 25 octobre 1993, 459, alinéa 3, 512, 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 39 de la loi n02009-1503 du 8 décembre 2009, 13 du Règlement (CE) no 1072/ 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, 459, alinéa 3, 512, 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., gérant de la société Y..., a loué quatre véhicules à l'entreprise Z..., non résidente sur le territoire français et que les transports, commandés par le prévenu, ont été effectués sous couvert de lettres de voiture internationale (CMR) ; que M. X...a été cité devant le tribunal correctionnel et déclaré coupable du chef de commande de cabotage irrégulier ; qu'appel a été interjeté de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que la synthèse des CMR, récapitulant les trajets effectués par ces véhicules loués, caractérise une activité pérenne sur le territoire français, laquelle est exclusive de l'application de la réglementation européenne, ainsi qu'il est stipulé à l'article 6-2 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982, modifiée par la loi 2005-882 du 2 août 2005, et d'autre part, que l'article 39 de la loi 2009-1503 du 8 décembre 2009, aujourd'hui codifié aux articles L. 3421-7 et L. 3452-8 du code des transports, réprime le fait pour l'entreprise ayant commandé les prestations de cabotage de ne pas respecter ces dispositions interdisant à une entreprise de faire réaliser par une entreprise de transport routier de marchandises non résidente plus de trois prestations de cabotage par un même véhicule sur une période de sept jours ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il ressort des constatations souveraines de la cour d'appel que les transports litigieux ne remplissaient pas les conditions de l'article 1er du Règlement CEE N° 3118/ 93 du 25 octobre 1993 qui définit le cabotage autorisé comme une activité temporaire, et que les articles L. 3421-7 et L. 3452-8 du code des transports, pris dans le cadre de la transposition du Règlement CE N° 1072/ 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, incriminent le donneur d'ordre et édictent des sanctions qui lui sont applicables, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions communautaires visées aux moyens ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;