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02/12/2014 | FRANCE | N°14-80370

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2014, 14-80370


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à huit jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseil

ler rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lepr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à huit jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles alinéa 1, 242-11 du code pénal, ensemble violation des articles 242-44, 222-45 et 222-47 du même code, méconnaissance des exigences de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de violences, suivi d'une incapacité supérieure à huit jours et condamné à une peine de huit jours d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que l'infraction visée à la prévention se trouve constituer dès lors qu'existe un acte volontaire de violences, quel que soit le mobile qui l'ait inspiré et alors même que son auteur n'aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté ; que, la preuve d'un coup de genou n'étant certes pas rapporté, telle est exactement la situation d'espèce où, dans le but de calmer Mme Y... et non de se défendre contre une agression perpétrée par celle-ci, M. X... a, a minima, saisi la partie civile par les bras ou les épaules et l'a allongée, puis maintenue de force sur le canapé, la blessure étant survenu alors que la victime tentait de se dégager ; que la responsabilité pénale du prévenu est dès lors engagée et qu'il importe d'infirmer le jugement entrepris et de condamner ledit prévenu (et non pas M. Y..., comme indiqué à tort dans l'arrêt) à une peine d'emprisonnement de huit jours intégralement assortie du sursis ;
"1°) alors que la cour qui retient que la preuve d'un coup de genou n'avait pas été rapportée, fait état de la circonstance qu'a minima le prévenu a saisi la partie civile par les bras ou les épaules et l'a allongée, puis maintenue de force sur le canapé, la blessure étant survenue alors que la victime tentait de se dégager ; qu'en affirmant à partir de ces constatations évasives, voire même approximatives, que la responsabilité pénale du prévenu était engagée, la Cour méconnaît les exigences des articles 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble ce qui ressort de la présomption d'innocence ;
"2°) alors que, en toute hypothèse, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que ne justifie pas sa décision au regard des articles 121-3 alinéa 1 et 222-11 du code pénal, la cour d'appel qui, pour condamner du chef du délit de violences volontaires, retient que le prévenu avait, a minima, saisi la partie civile par les bras ou les épaules, l'avait allongée, puis maintenue de force sur le canapé, la blessure étant survenue alors que la victime tentait de se dégager et que, ce faisant, la cour n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des violences au regard des articles précités, violés ;
"3°) alors qu'au regard de l'élément matériel de l'infraction, la cour ne constate à aucun moment que ce serait à la suite d'un coup donné par le prévenu, une violence volontaire que la partie civile aurait subi la blessure déplorée puisqu'on ne sait pas comment exactement elle est survenue ; que ce faisant, ont été de plus fort violés les textes et le principe précité" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de procédure civile, 1382 du code civil, 222-11 du code pénal ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... entièrement responsable du préjudice subi par Mme Y..., a désigné un expert avec une mission d'usage et a d'ores et déjà condamné M. X... à payer à Mme Y... une indemnité provisionnelle de 2 000 euros, ensemble une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'au regard de la gravité des lésions présentées par Mme Y..., il y a lieu d'ordonner une expertise médicale de cette dernière, de condamner M. X... au paiement d'une provision de 2 000 euros et de renvoyer l'affaire à une audience sur intérêts civils de la présente cour ; que la partie civile ayant dû exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense devant le tribunal correctionnel, puis la cour, M. X... versera enfin à Mme Y... 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire des dispositions civiles de la présente décision ;
"alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen, entraînera par voie de conséquence pour perte de tout fondement juridique, l'annulation de l'aspect de l'arrêt concernant l'action civile" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, d'une provision propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; que le second moyen est, en l'absence de cassation sur le premier moyen, inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80370
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2014, pourvoi n°14-80370


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.80370
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