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02/12/2014 | FRANCE | N°13-87929

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2014, 13-87929


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et escroqueries aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier

de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et escroqueries aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a accueilli la constitution de partie civile de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel et y a fait droit ;
" aux motifs que les délits d'escroqueries et d'abus de confiance ont causé en l'espèce, non seulement un préjudice personnel et direct aux déposants dont M. Michel X... s'est approprié les fonds sans droit ni titre, mais aussi à son employeur, établissement financier qui, s'il n'en était pas propriétaire, en était détenteur désigné, son dommage étant constitué par le montant des sommes égales à celles égarées par fraude outre par celui des indemnités allouées par le tribunal aux victimes en réparation de leur préjudices annexes dont il a dû se défaire, en sa qualité de civilement responsable de l'auteur desdits délits, au bénéfice de ces dernières ; qu'un tel préjudice a été directement généré par les délits dont M. Michel X... a été déclaré coupable et la banque en a demandé à bon droit réparation au juge pénal au vu de l'article 2 du code de procédure pénale, rien n'autorisant la juridiction répressive à se déclarer incompétente sur ce point au motif qu'un procès en cours oppose la Caisse régionale du crédit agricole mutuel à M. X... au sujet du licenciement de ce dernier ; que la banque a demandé en réalité (page 10 in fine de ses conclusions) réparation de son préjudice en tant qu'elle est elle-même victime, constituée partie civile, ensuite des infractions de son préposé qui lui ont été directement dommageables et dont elle a personnellement souffert ; que son préjudice, issu d'infractions intentionnelles contre les biens-alors même que la responsabilité pénale de leur auteur était altérée selon l'expert médecin qui l'a examiné-, appelle réparation intégrale et M. Michel X... plaide vainement un partage de responsabilité ne pouvant raisonnablement reprocher à son employeur de ne pas l'avoir assez surveillé dans l'exercice de ses missions impliquant le maniement de fonds confiés par des tiers ; que M. X... a en effet dit lui-même avoir été l'objet d'un rappel à l'ordre de son directeur général dans les années 1990 lui ayant interdit de spéculer en bourse et le directeur de l'agence où il travaillait a déclaré ignorer les addictions aux jeux dont il aurait souffert, de même d'ailleurs que les membres de sa propre famille, étant encore observé qu'il n'est pas contesté que M. X... maquillait ses agissements délictueux au moyen d'opérations simulées sur des comptes fictifs, ce qui ne pouvait qu'en rendre difficile la détection ; que M. X... fait encore vainement valoir que certains de ses collègues connaissaient ses addictions, rien n'établissant en toute hypothèse qu'ils en aient informé leur commune hiérarchie ni d'ailleurs qu'ils savaient eux-mêmes qu'il se livrait à des abus de confiance et à des escroqueries ;
" 1°) alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage résultant directement de l'infraction ; qu'en condamnant M. X... à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel la somme de 284 229, 27 euro en réparation du préjudice constitué non seulement des montants égarés par fraude et dont elle était la détentrice, mais encore les indemnités versées aux victimes en sa qualité de civilement responsable, lorsque ces sommes trouvent leur source dans des infractions n'ayant pu préjudicier directement qu'à des tiers, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 2 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait juger que M. X... plaide vainement un partage de responsabilité avec son employeur en affirmant que son préjudice, issu d'infractions intentionnelles contre les biens appelle réparation intégrale et en se bornant à relever des éléments démontrant que l'employeur du prévenu n'avait pas connaissance des détournements poursuivis, quand il appartenait aux juges du fond de vérifier, en l'état du dernier état de la jurisprudence de la chambre criminelle, si les manquements de la partie civile dénoncés par M. X... n'avaient pas participé à la réalisation de l'infraction et à la constitution du dommage " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., conseiller financier à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel, a été définitivement condamné des chefs d'abus de confiance et escroqueries aggravés, pour s'être approprié des fonds prélevés sur les comptes de clients ; que, statuant sur l'action civile, le tribunal correctionnel l'a condamné à payer des dommages-intérêts, notamment, à la banque en réparation de son préjudice résultant des indemnités qu'elle a versées aux déposants victimes des agissements de son employé ; qu'appel a été interjeté des seules dispositions civiles de cette décision ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour recevoir la constitution de partie civile de la banque, et condamner le prévenu à lui verser des dommages-intérêts, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'abus de confiance ouvre droit à réparation non seulement aux propriétaires mais encore aux détenteurs des effets et deniers détournés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que, pour rejeter la demande de partage de responsabilité sollicité par le prévenu à raison du défaut de surveillance de la banque dans l'exercice de ses missions impliquant le maniement de fonds confiés par des tiers, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'aucune faute ayant concouru à la production du dommage n'a été relevée à l'encontre de la banque, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87929
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2014, pourvoi n°13-87929


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87929
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