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02/12/2014 | FRANCE | N°13-85938

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2014, 13-85938


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Mamadou Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Ar

nould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Mamadou Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et des l'articles 1134 et 1382 du code civil, L. 1221-1 du code du travail défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné in solidum M. Mamadou Y... et la compagnie d'assurances Fondiaria Sai SPA à payer à M. X... la somme de 13 525 euros en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice corporel ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que M. X... sollicite le versement d'une somme de 1 665 euros correspondant à l'achat d'un costume, d'une chemise et d'une paire de chaussure ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accident dont il a été victime ait entraîné une détérioration totale de ses vêtements ; que la compagnie d'assurances Fondiaria propose en réparation de ce préjudice une somme de 1 200 euros ; que le tribunal considère que ce dédommagement est acceptable au regard des circonstances ; M. X... n'a pas subi de perte de salaire, mais prétend démontrer une perte de « bonus » ; qu'aucun justificatif sérieux n'est versé aux débats ; qu'un bonus est calculé en fonction de résultats et ne saurait être assimilé à une prime d'assiduité ; qu'aucun élément de référence sur les années antérieures n'est versé au dossier, ce qui rend vaines les affirmations de M. X... ; qu'au surplus, il convient de rappeler que l'arrêt des activités professionnelles de la victime a été d'une durée limitée à 2 mois et 9 jours, dont 42 jours durant les vacances d'été ;
"aux motifs propres que sur le préjudice matériel vestimentaire M. X... réclame le paiement d'une somme de 1 665 euros qui représentent selon lui le prix des vêtements qui ont été mis hors d'usage suite à l'accident ; qu'il produit des factures non acquittées de 2 475 euros en date du 4 juin 2009 et de 390 euros en date du 27 mars 2010 représentant la valeur d'un habillement complet et d'une paire de chaussures neufs ; que ces factures ne sont pas représentatives du préjudice réel subi pour la détérioration des vêtements qu'il portait au moment de l'accident dans (pour "dont") la valeur n'est pas connue ; que la décision du tribunal de fixer à 1 200 euros ce chef de préjudice sera donc confirmée¿Pertes de gains professionnels actuels M. X... réclame le paiement de la somme de 6 050 euros représentant selon lui la perte d'une partie d'un bonus annuel ; que les seules attestations de M. Michel Z..., agissant en qualité de "responsable développement réseaux" au sein de la société Allianz ne sont pas de nature à établir la réalité de la perte de gains alléguée ; qu'en effet M. Z... ne donne aucune indication sur les liens professionnels ou amicaux qu'il entretient avec M. X... et ne fournit aucune indication sur l'origine contractuelle ou conventionnelle de la gratification ; que de plus il n'apparaît pas, au regard des attestations produites, que l'intéressé a assumé une quelconque responsabilité dans l'octroi et la gestion du bonus qui pourrait conférer une crédibilité aux allégations que contiennent les attestations qu'il a rédigées ; qu'en conséquence il y a lieu de rejeter ce chef de demande, le préjudice allégué n'étant pas justifié » ;
"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que des vêtements endommagés dans un accident doivent être impérativement remplacés ; que la cour d'appel qui a refusé, malgré les conclusions qui l'y invitaient, de rechercher quelle était la valeur de remplacement des vêtements que portait M. X... à la date de l'accident a privé de motif sa décision ;
"2°) alors que, selon le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions déposées à l'audience des débats, M. X... invoquait, pour établir la perte de gain professionnel qu'il alléguait, outre les deux attestations de M. Z..., les décisions salariales le concernant pour 2010, 2012, 2013, décisions portant la signature du Directeur Général de la société Allianz Global portant indication du montant des bonus versés respectivement pour les années 2009 (pièce 3.), 2011 (pièce 9.) et 2012 (pièce 10) ainsi que sa fiche de paie février 2011 avec bonus 2010 ; qu'en énonçant que les seules attestions de M. Z... n'établissaient pas le préjudice alléguée lorsque la preuve de ce préjudice résultait des autres pièces communiquées, qui établissaient le caractère régulier du bonus versé, peu important sa source, et précisaient son montant au titre des exercices considérés, la cour d'appel les a dénaturées par omission ainsi que le bordereau annexé aux conclusions, en violation des textes visés au moyen ;
"3°) alors que la cour d'appel, qui a omis d'examiner ces pièces, a violé encore les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour M. X... de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85938
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2014, pourvoi n°13-85938


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85938
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