La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2014 | FRANCE | N°13-24563

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2014, 13-24563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 16 juillet 2013), que M. et Mme X... ont obtenu, le 5 septembre 2007, de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) un prêt remboursable en trois tranches, avec intérêts à taux révisable, le taux effectif annuel (TEA) étant calculé, pour les première et troisième tranches, conformément à la méthode proportionnelle et, pour la deuxième, selon la méthode par équivalence ; qu'après avoir accepté la conversion du taux variable

en taux fixe et reçu un nouveau tableau d'amortissement, ils ont cessé de pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 16 juillet 2013), que M. et Mme X... ont obtenu, le 5 septembre 2007, de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) un prêt remboursable en trois tranches, avec intérêts à taux révisable, le taux effectif annuel (TEA) étant calculé, pour les première et troisième tranches, conformément à la méthode proportionnelle et, pour la deuxième, selon la méthode par équivalence ; qu'après avoir accepté la conversion du taux variable en taux fixe et reçu un nouveau tableau d'amortissement, ils ont cessé de payer les échéances ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, le 20 octobre 2010, la banque a déclaré sa créance, qu'il a contestée ; qu'ultérieurement, Mme X... ayant fait l'objet d'une procédure de surendettement, la banque a invoqué, dans cette procédure, une créance au titre du même prêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions récapitulatives et responsives qu'il avait déposées et signifiées le 12 mars 2013 et de le débouter, en conséquence, de toutes ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut écarter les conclusions de dernière heure sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l'adversaire d'y répondre ; qu'en se bornant à relever que les conclusions récapitulatives et responsives ont été déposées et signifiées la veille de l'audience, sans expliquer en quoi l'adversaire n'était pas en mesure de répondre aux arguments soulevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut écarter les conclusions de dernière heure sans rechercher si celles-ci nécessitaient une réponse, caractérisant de la sorte les circonstances qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction ; qu'en se bornant à relever que les conclusions récapitulatives et responsives ont été déposées et signifiées la veille de l'audience, en s'abstenant de préciser en quoi la banque n'était pas en mesure de répondre utilement à un argument qui découlait directement de ses propres écritures et qui, en tout état de cause, aurait pu être soulevé d'office par les magistrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les conclusions déposées et signifiées la veille de l'audience ne se limitaient pas à récapituler les précédentes écritures de M. X... mais contenaient des arguments et développements nouveaux, la cour d'appel a souverainement retenu que ces conclusions n'avaient pas été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a rejeté ses demandes, constater que les tranches de prêt de 79 400 euros et 44 100 euros sont soumises aux règles des crédits immobiliers et que le TEA calculé par méthode proportionnelle est conforme aux stipulations contractuelles et légales et constater encore que, pour la tranche de prêt de 97 000 euros, le TEA calculé par équivalence est conforme aux stipulations contractuelles et légales et en ce qu'il fixe la créance de la banque à la somme de 239 886,78 euros arrêtée au 29 octobre 2010, outre les intérêts au taux contractuel de 7,66 % et des intérêts complémentaires de 3 % pour la tranche de 97 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la solidarité suppose que les codébiteurs soient tenus d'une obligation unique, c'est-à-dire que même si le terme d'une créance solidaire peut varier en fonction du débiteur visé, son montant ou son existence ne saurait différer ; qu'en retenant que « Mme X... a été déclarée recevable à une procédure de surendettement au mois de mai 2011 et que la banque a invoqué le 6 juin 2011 une créance à son encontre de 233 935,91 euros », tout en confirmant l'ordonnance déférée qui fixait la créance de la banque à l'égard de M. X... à la somme de 239 886,78 euros, la cour d'appel a violé l'article 1200 du code civil ;
2°/ que la solidarité suppose que la demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fasse courir les intérêts à l'égard de tous ; qu'en justifiant la différence entre des sommes revendiquées auprès de Mme X... et celles déclarées dans le cadre de la liquidation de son mari par référence à des pénalités de retard uniquement exigibles s'agissant de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1207 du code civil ;
Mais attendu qu'en matière de surendettement, la réduction de la dette n'en laisse pas moins subsister le principe de la créance dans son montant initial, et n'a d'effet qu'à l'égard du débiteur concerné, même tenu d'un engagement solidaire ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les pénalités rendues exigibles du fait de la déchéance du terme étaient applicables à la seule liquidation judiciaire de M. X... et ne pouvaient être prises en compte dans le cadre de la procédure de surendettement de son épouse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 7 du contrat de prêt stipule que « à la demande des emprunteurs à chaque étape de révision trimestrielle avec un préavis de quinze jours. Ce taux sera fixe pour une durée maximale de dix ans » ; qu'en appliquant néanmoins ce taux de 7,66 % à la liquidation judiciaire, soit à l'ensemble des échéances, même celles qui auraient dû intervenir après ces dix années, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir relevé que les époux X... « ont signé les tableaux d'amortissement mentionnant le taux de 7,66 % à compter du 1er janvier 2008 et visant une date de fin de prêt au 5 septembre 2032 ; ils ne peuvent en déduire que le taux fixe de 7, devait perdurer jusqu'à cette date » car « ces nouveaux tableaux d'amortissement s'arrêtent au 5 décembre 2017 et respectent en conséquence le contrat, ce que confortent d'ailleurs les courriers d'accompagnement « vous trouverez ci-joint les nouveaux tableaux d'amortissement pour les cent vingt mensualités à compter du 5 janvier 2008 », la cour d'appel a néanmoins retenu -toujours à propos du taux de 7,66 %- que « c'est en conséquence ce taux qui restera applicable à la liquidation judiciaire de M. X... », c'est-à-dire qu'il concernera également les échéances qui, sans la déchéance du terme, auraient été payées postérieurement à 2017 ; qu'en statuant ainsi, elle s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la déchéance du terme ayant été prononcée, le moyen, en ce qu'il invoque des échéances postérieures au 5 décembre 2017, est inopérant ;

Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que prive sa décision de motivation le juge qui se détermine au seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à énoncer que « les pièces 20 à 22 de la banque établissent qu'elle n'a nullement fraudé et a respecté la nature et les caractéristiques de chacune des trois tranches du prêt lors de sa déclaration de créance le 23 mai 2011 à la procédure de surendettement de Mme X... » sans analyser, même sommairement, le contenu desdites pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont-ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de ses conclusions, M. X... avait produit le plan conventionnel de redressement définitif de son épouse qui faisait apparaître sans ambiguïté le fait que la tranche du prêt de 97 000 euros avait été déclarée au titre des «« dettes immobilières » -le contrat de prêt précisant pour sa part que ladite tranche n'était pas soumise aux dispositions relatives aux crédits immobiliers- ; qu'en se bornant néanmoins à relever que « la banque n'a nullement fraudé et a respecté la nature et les caractéristiques de chacune des trois tranches du prêt lors de sa déclaration de créance le 23 mai 2011 à la procédure de surendettement de Mme X... », sans s'expliquer sur ce document qui établissait le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que la tranche du prêt de 97 000 euros « n'a pas un caractère immobilier », tout en admettant, d'autre part, que la banque « a respecté la nature et les caractéristiques de chacune des trois tranches du prêt lors de sa déclaration de créance le 23 mai 2011 à la procédure de surendettement de Mme X... », ladite déclaration de créance énonçant sans ambiguïté le caractère immobilier des tranches de 79 400 et 97 000 euros, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments du débat, qu'après avoir indiqué que M. X... reprochait à la banque d'avoir déclaré à la procédure de surendettement de son épouse, comme dettes immobilères, les tranches 1 et 2 du prêt, au lieu des tranches 1 et 3, puis relevé qu'il ne tirait aucune conséquence juridique de ses allégations, la cour d'appel qui ne s'est pas contredite et s'est appuyée sur les seules pièces utiles qu'elle ne s'est pas bornée à viser, a retenu que les pièces 20 à 22 de la banque établissaient l'absence de fraude et la nature et les caractéristiques de chacune des trois tranches du prêt lors de sa déclaration de créance à la procédure de surendettement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les conclusions récapitulatives et responsives déposées et signifiées par Monsieur X... le 12 mars 2013 et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « ces conclusions déposées et signifiées la veille de l'audience ne se limitent pas à récapituler les précédentes écritures de Monsieur X... mais contiennent des arguments et développements nouveaux ; faute de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense elles seront écartées des débats ; Seules seront prises en considération les conclusions qu'il a déposées et signifiées le 21 août 2012 » ;
ALORS en premier lieu QUE le juge ne peut écarter les conclusions de dernière heure sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l'adversaire d'y répondre ; qu'en se bornant à relever que les conclusions récapitulatives et responsives ont été déposées et signifiées la veille de l'audience, sans expliquer en quoi l'adversaire n'était pas en mesure de répondre aux arguments soulevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du Code de procédure civile ;
ALORS en second lieu QUE le juge ne peut écarter les conclusions de dernière heure sans rechercher si celles-ci nécessitaient une réponse, caractérisant de la sorte les circonstances qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction ; qu'en se bornant à relever que les conclusions récapitulatives et responsives ont été déposées et signifiées la veille de l'audience, en s'abstenant de préciser en quoi le CFCAL n'était pas en mesure de répondre utilement à un argument qui découlait directement de ses propres écritures et qui, en tout état de cause, aurait pu être soulevé d'office par les magistrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur Gilles X... de toutes ses demandes ; en ce qu'elle a constaté que les tranches de prêts de 79.400 € et 44.100 € sont soumis aux règles des crédits immobilier et que le TEA calculé par méthode proportionnelle est conforme aux stipulations contractuelles et légales, et constaté que pour la tranche de prêt de 97.000 €, le TEA calculé par équivalence est conformes aux stipulations contractuelles et légales et en ce qu'elle a fixé la créance du CFCAL à la somme de 239.886,78 € arrêtée au 29 octobre 2010 outre les intérêts au taux contractuel de 7,66 % et des intérêts complémentaires de 3 % pour la tranche de 97.000 € ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Madame X... a été déclarée recevable à une procédure de surendettement au mois de mai 2011 et la SA CFCAL a invoqué le 6 juin 2011 une créance à son encontre de 233.935,91 € ; ainsi que l'a justement observé le premier juge la procédure de liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues par application de l'article L. 643-1 du Code de commerce, y compris les pénalités, tandis que dans le cadre du surendettement la créance déclarée n'inclut que les arriérés exigibles et le capital restant dû, la déchéance du terme liée à la liquidation judiciaire n'étant en outre pas opposable aux codébiteurs solidaires » ;
ALORS en premier lieu QUE la solidarité suppose que les codébiteurs soient tenus d'une obligation unique, c'est-à-dire que même si le terme d'une créance solidaire peut varier en fonction du débiteur visé, son montant ou son existence ne saurait différer ; qu'en retenant que « Madame X... a été déclarée recevable à une procédure de surendettement au mois de mai 2011 et la SA CFCAL a invoqué le 6 juin 2011 une créance à son encontre de 233.935,91 ¿ » (arrêt, p. 4, § 4), tout en confirmant l'ordonnance déférée qui fixait la créance de la SA CFCAL à l'égard de Monsieur X... à la somme de 239.886,78 euros, la cour d'appel a violé l'article 1200 du Code civil ;
ALORS en second lieu QUE la solidarité suppose que la demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fasse courir les intérêts à l'égard de tous ; qu'en justifiant la différence entre des sommes revendiquées auprès de Madame X... et celles déclarées dans le cadre de la liquidation de son mari par référence à des pénalités de retard uniquement exigibles s'agissant de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1207 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur Gilles X... de toutes ses demandes ; en ce qu'elle a constaté que les tranches de prêts de 79.400 € et 44.100 € sont soumis aux règles des crédits immobilier et que le TEA calculé par méthode proportionnelle est conforme aux stipulations contractuelles et légales, et constaté que pour la tranche de prêt de 97.000 €, le TEA calculé par équivalence est conformes aux stipulations contractuelles et légales et en ce qu'elle a fixé la créance du CFCAL à la somme de 239.886,78 € arrêtée au 29 octobre 2010 outre les intérêts au taux contractuel de 7,66 % et des intérêts complémentaires de 3 % pour la tranche de 97.000 € ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article 7 du contrat dispose qu'à la demande des emprunteurs à chaque date de révision trimestrielle avec un préavis de 15 jours, ce taux sera fixe pour une durée maximale de 10 ans ;
A réception de trois courriers du 10 décembre 2007 concernant chacune des trois tranches du prêt que leur a adressés la SA CFCAL qui leur rappelait que leur emprunt pouvait être converti en prêt à taux fixe aux conditions suivantes "4,160 % + 3,500% = 7,660 % et que ce taux restera fixe pour une durée maximale de 10 ans conformément aux stipulations du contrat", les époux X... ont demandé le 14 décembre 2012 la conversion du prêt révisable en prêt à taux fixe et ceci pour les trois tranches ;
Ils ont signé les tableaux d'amortissement mentionnant le taux de 7,66 % à compter du 1er janvier 2008 et visant une date de fin de prêt au 5 septembre 2032 ; ils ne peuvent en déduire que le taux fixe de 7,660 % devait perdurer jusqu'à cette date ; en effet ces nouveaux tableaux d'amortissement s'arrêtent au 5 décembre 2017 et respectent en conséquence le contrat, ce que confortent d'ailleurs les courriers d'accompagnement "vous trouverez ci-joint les nouveaux tableaux d'amortissement pour les 120 mensualités à compter du 5 janvier 2008" ; ce grief n'est donc pas établi ; c'est en conséquence ce taux qui restera applicable à la liquidation judiciaire de Monsieur X... » ;
ALORS en premier lieu QUE l'article 7 du contrat de prêt stipule que « à la demande des emprunteurs à chaque étape de révision trimestrielle avec un préavis de 15 jours. Ce taux sera fixe pour une durée maximale de 10 ans » (contrat de prêt, p. 6) ; qu'en appliquant néanmoins ce taux de 7,66 % à la liquidation judiciaire, soit à l'ensemble des échéances, même celles qui auraient dû intervenir après ces dix années, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en second lieu QUE la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir relevé que les époux X... « ont signé les tableaux d'amortissement mentionnant le taux de 7,66 % à compter du 1er janvier 2008 et visant une date de fin de prêt au 5 septembre 2032 ; ils ne peuvent en déduire que le taux fixe de 7,660 % devait perdurer jusqu'à cette date » car « ces nouveaux tableaux d'amortissement s'arrêtent au 5 décembre 2017 et respectent en conséquence le contrat, ce que confortent d'ailleurs les courriers d'accompagnement "vous trouverez ci-joint les nouveaux tableaux d'amortissement pour les 120 mensualités à compter du 5 janvier 2008" », la cour d'appel a néanmoins retenu - toujours à propos du taux de 7,66 % - que « c'est en conséquence ce taux qui restera applicable à la liquidation judiciaire de Monsieur X... » (arrêt, p. 4, pénultième et dernier § et p. 5, § 1er), c'est-à-dire qu'il concernera également les échéances qui, sans la déchéance du terme, auraient été payées postérieurement à 2017 ; qu'en statuant ainsi, elle s'est contredite, violant l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur Gilles X... de toutes ses demandes ; en ce qu'elle a constaté que les tranches de prêts de 79.400 € et 44.100 € sont soumis aux règles des crédits immobilier et que le TEA calculé par méthode proportionnelle est conforme aux stipulations contractuelles et légales, et constaté que pour la tranche de prêt de 97.000 €, le TEA calculé par équivalence est conformes aux stipulations contractuelles et légales et en ce qu'elle a fixé la créance du CFCAL à la somme de 239.886,78 € arrêtée au 29 octobre 2010 outre les intérêts au taux contractuel de 7,66 % et des intérêts complémentaires de 3 % pour la tranche de 97.000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, Monsieur X... « reproche à la SA CFCAL d'avoir déclaré à la procédure de surendettement de son épouse comme dettes immobilières les tranches 1 et 2 (79.400 € et 97.000 €) au lieu des tranches 1 et 3 (79.400 € et 44.100 €) pour obtenir un privilège de prêteur de deniers sur une partie plus importante de ses créances ; or, outre que Monsieur X... ne tire aucune conséquence juridique de ses allégations, les pièces 20 à 22 de la SA CFCAL établissent qu'elle n'a nullement fraudé et a respecté la nature et les caractéristiques de chacune des trois tranches du prêt lors de sa déclaration de créance le 23 mai 2011 à la procédure de surendettement de Madame X... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l'ordonnance déférée, « le juge commissaire observe que le CFCAL produit aux débats les contrats de prêts assortis des offres préalables qui démontrent que les tranches de 79.400 € et 44.100 € ont effectivement le caractère de prêts à caractère immobilier en refinancement de deux crédits immobiliers consentis par la Société Générale ; qu'en conséquence, au vu de ces pièces produites, les tableaux d'amortissement et l'information prévue par le Code de la consommation ont été établis et produits en conformité avec la législation dans la forme et dans le fond ;
Observe que le CFCAL a également respecté, au vu de ces documents, les obligations réglementaires et contractuelles en ce qui concerne la tranche de 97.000 € qui n'a pas un caractère immobilier » ;
ALORS en premier lieu QUE prive sa décision de motivation le juge qui se détermine au seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à énoncer que « les pièces 20 à 22 de la SA CFCAL établissent qu'elle n'a nullement fraudé et a respecté la nature et les caractéristiques de chacune des trois tranches du prêt lors de sa déclaration de créance le 23 mai 2011 à la procédure de surendettement de Madame X... » (arrêt, p. 5, § 4), sans analyser, même sommairement, le contenu desdites pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de ses conclusions, Monsieur X... avait produit le plan conventionnel de redressement définitif de son épouse qui faisait apparaître sans ambiguïté le fait que la tranche du prêt de 97.000 euros avait été déclarée au titre des « dettes immobilières » - le contrat de prêt précisant pour sa part que ladite tranche n'était pas soumise aux dispositions relatives aux crédits immobiliers - ; qu'en se bornant néanmoins à relever que la SA CFCAL « n'a nullement fraudé et a respecté la nature et les caractéristiques de chacune des trois tranches du prêt lors de sa déclaration de créance le 23 mai 2011 à la procédure de surendettement de Madame X... » (arrêt, p. 5, § 4), sans s'expliquer sur ce document qui établissait le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que la tranche du prêt de 97.000 euros « n'a pas un caractère immobilier » (ordonnance déférée, p. 4, § 2), tout en admettant, d'autre part, que la SA CFCAL « a respecté la nature et les caractéristiques de chacune des trois tranches du prêt lors de sa déclaration de créance le 23 mai 2011 à la procédure de surendettement de Madame X... » (arrêt, p. 5, § 2), ladite déclaration de créance énonçant sans ambiguïté le caractère immobilier des tranches de 79.400 et 97.000 euros, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24563
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2014, pourvoi n°13-24563


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24563
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award