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02/12/2014 | FRANCE | N°13-24456

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2014, 13-24456


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 septembre 1997, M. X... a signé une convention dénommée « Open Cardif » comportant trois volets, un contrat d'assurance-vie « placement Open Cardif » souscrit auprès de la société Cardif assurance vie, une ouverture de crédit conclue avec la société Banque financière Cardif, aux droits de laquelle vient la société Cortal Consors (la banque), autorisant un découvert égal à 75 % des sommes investies sur le contrat d'assurance-vie et, en garantie du découvert a

utorisé, une délégation de créance du contrat d'assurance-vie au profit d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 septembre 1997, M. X... a signé une convention dénommée « Open Cardif » comportant trois volets, un contrat d'assurance-vie « placement Open Cardif » souscrit auprès de la société Cardif assurance vie, une ouverture de crédit conclue avec la société Banque financière Cardif, aux droits de laquelle vient la société Cortal Consors (la banque), autorisant un découvert égal à 75 % des sommes investies sur le contrat d'assurance-vie et, en garantie du découvert autorisé, une délégation de créance du contrat d'assurance-vie au profit de la banque ; que M X... a versé sur le contrat d'assurance-vie la somme de 230 00 francs (35 063, 27 euros) ; que le découvert en compte ayant dépassé le montant maximum autorisé, la banque a clôturé le compte et assigné de M. X... en paiement du solde débiteur ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir constater « l'anéantissement » de la convention d'ouverture de crédit adossée au contrat d'assurance-vie ou, subsidiairement, sa nullité pour vice du consentement alors, selon le moyen :
1°/ que, dès lors que deux contrats conclus concomitamment sont objectivement interdépendants, pour s'inscrire dans un ensemble contractuel unique dont ils ne peuvent être dissociés, ils doivent être regardés comme indivisibles, peu important dès lors que les parties aient été ou non animées de la volonté de les rendre indivisibles ; qu'il appert de l'arrêt que le montant du découvert autorisé était fonction de la valeur du portefeuille de valeurs mobilières placée sur le contrat d'assurance vie, ce dont il résultait que l'ouverture de crédit ne pouvait exister indépendamment du contrat d'assurance vie auquel elle était adossée ; qu'en niant pourtant l'indivisibilité des deux contrats, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que les parties avaient été animées par l'intention de considérer chaque contrat comme étant la condition de l'autre, pour en déduire que les vices affectant le contrat d'assurance n'avaient pu contaminer la convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel viole les articles 1131 et 1134 du code civil ;
2°/ que, si nul ne peut être jugé sans avoir été appelé ni entendu, rien ne s'oppose en revanche à ce qu'un débiteur, poursuivi en paiement par son créancier, excipe pour sa défense de l'indivisibilité du contrat dont se prévaut ce créancier avec un autre contrat conclu avec une autre partie qui n'a pas été appelée en la cause et dont la mise en cause ne saurait s'imposer du seul fait de l'invocation d'un tel moyen de défense ; qu'en considérant au contraire qu'il ne pouvait être statué sur les moyens de nullité invoqués sans qu'ait été appelée sur la société Cardif assurance vie, entité distincte de la société Cortal Consors aux droits de laquelle venait la banque, la cour d'appel viole les articles 4, 14, 71 et 72 du code de procédure civile ;
3°/ que, quand bien même constituaient-elles des entités juridiquement distinctes, ayant conclu avec un même débiteur des conventions elle-même distinctes, à partir du moment où la compagnie d'assurance vie et la banque étaient représentées, lors de la conclusion de l'opération, par un mandataire unique, elles devaient indifféremment répondre l'une et l'autre des agissements de ce mandataire ; qu'en l'espèce, le demandeur avait souligné que les contrats d'assurance-vie et d'ouverture de crédit qui avaient été conclus le 8 septembre 1997 l'avaient été par l'entremise d'un mandataire unique, désigné par les sociétés Cardif en la personne de Monsieur Y..., auquel étaient imputées les manoeuvres frauduleuses invoquées au soutien de l'exception de nullité fondée sur le dol ; qu'en ne prenant pas en considération la représentation des deux sociétés Cortal par un même mandataire, dont celles-ci devaient l'une ou l'autre répondre sans pouvoir s'abriter derrière l'existence de contrats ou de personnes juridiquement autonomes, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1116 et 1198 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la nullité du contrat d'ouverture de crédit n'était invoquée que comme conséquence de celle du contrat d'assurance-vie à raison de son inexistence ou du dol l'affectant, l'arrêt retient, à bon droit, que l'examen de ces nullités nécessite l'appel en la cause de la société Cardif assurances vie ;
Et attendu, en second lieu, que par ce seul motif, rendant inopérants les autres griefs, la décision se trouve justifiée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel en l'absence d'appel incident ;
Attendu que l'arrêt porte de 25 043 euros à 203 168, 62 euros la somme en principal que M. X... est condamné à payer à la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions par lesquelles cet établissement avait formé appel incident pour demander l'augmentation du montant de la condamnation prononcée en première instance, signifiées et déposées hors délai, avaient été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... tendant au paiement de dommages-intérêts pour manquement de la banque à ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat d'ouverture de crédit avait été conclu concomitamment au contrat d'assurance-vie, sur le même document, par l'intermédiaire d'un mandataire commun aux deux cocontractants de M. X... et que l'exécution du contrat d'ouverture de crédit était liée à celle du contrat d'assurance-vie puisque d'une part, le montant maximum du découvert autorisé était égal à 75 % de la valeur du placement d'assurance-vie diminué des avances en cours, toute variation à la baisse de la valeur du contrat d'assurance-vie entraînant de plein droit une diminution du montant du découvert maximum autorisé, et que, d'autre part, le crédit par découvert en compte était garanti par le contrat d'assurance-vie, retient que les manquements allégués concernent essentiellement le contrat d'assurance-vie et que le fonctionnement relativement simple de l'opération de crédit, clairement explicité dans le contrat, était à la portée de M X..., même si celui-ci était profane ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la banque, qui était intervenue dans une opération de placement que les différents contrats la composant avaient pour objet de réaliser, s'était acquittée de son obligation d'information sur les caractéristiques les moins favorables de cette opération, dont elle qualifiait pourtant le risque de très important, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Cortal Consors aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société Cortal Consors la somme principale de 203. 168, 62 euros ;
AUX MOTIFS QUE la société Cortal Consors verse aux débats la convention de crédit du 8 septembre 1997, les conditions de l'offre de crédit avec indication du TEG de 5, 9 % et un relevé des opérations sur le compte à compter du 3 avril 2006 jusqu'au 21 avril 2010 ; que lors de la signature du contrat le découvert autorisé était de 25. 043 euros ; que le montant du découvert sur le compte de Monsieur X... était de 189. 093, 91 euros le 3 avril 2006, de 203. 168, 62 euros à la date de la mise en demeure de payer le 2 octobre 2009 et de 206. 351, 24 euros le 21 avril 2010 date de la clôture du compte ; que Monsieur X... n'a jamais discuté le montant de la somme dont le paiement lui est réclamé par la Banque et il conteste en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a limité sa condamnation au montant du découvert autorisé à sa souscription ; que l'autorisation de découvert était valable pour un an renouvelable par tacite reconduction, le silence de l'emprunteur ou l'utilisation du découvert postérieurement entraînant la reconduction du contrat dans les conditions antérieures ; que Monsieur X... n'a jamais contesté le renouvellement de celui-ci et ne l'a jamais dénoncé ; qu'il prévoit également qu'en cas de résiliation du contrat l'emprunteur devra rembourser le montant total du découvert utilisé en capital et intérêts, les sommes restant dues portant intérêts au taux prévu par le contrat jusqu'à complet remboursement ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, le fait qu'il ait été à l'évidence augmenté « en dehors d'une demande en ce sens de ta part de l'emprunteur à chaque date anniversaire de la remise de l'offre » n'est pas de nature à permettre de limiter la condamnation de Monsieur X... à son montant originel, sachant que celui-ci ne conteste pas avoir effectivement été bénéficiaire de ces sommes et ne discute ni que le contrat ait été renouvelé, ni même devoir les intérêts contractuels ; que c'est ainsi sans fondement que le premier juge a limité la somme due par Monsieur X... au montant originel du découvert autorisé ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef et Monsieur X... condamné à verser à la société Cortal Consors la somme de 203. 168, 62 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 2 octobre 2009 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en l'absence d'appel incident de l'intimé, les juges du second degré ne peuvent aggraver le sort de l'appelant ; que comme le rappellent les commémoratifs de l'arrêt, les conclusions de la société Cortal Consors du 29 août 2012 ont été déclarées irrecevables, en raison de leur tardiveté, par une ordonnance du Conseiller de la mise en état du 9 novembre 2012 ; que la Cour n'était donc saisie par la banque d'aucun appel incident l'autorisant à aggraver, au préjudice de Monsieur X..., la condamnation que les premiers juges avaient plafonné à la somme de 25. 043 euros ; qu'en statuant comme elle le fait, la Cour excède ses pouvoirs au regard des articles 4 et 562 du Code de procédure civile, violés ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les pièces devant être communiquées simultanément aux conclusions, et donc dans le délai légal qui est imparti à l'intéressé pour conclure, l'irrecevabilité qui sanctionne des conclusions tardives s'étend nécessairement aux pièces qui leur sont annexées ; que dès lors, en prétendant fonder la condamnation qu'elle prononce sur les pièces versées aux débats par la société Cortal Consors, dont les écritures avaient pourtant été déclarées irrecevables, par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 9 novembre 2012, en raison de leur tardiveté, la Cour viole les articles 7, 906 et 909 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir constater l'anéantissement de la convention d'ouverture de crédit adossée au contrat d'assurance vie, ensemble sa nullité pour vice du consentement ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE la nullité soulevée par Monsieur X... ne concerne en réalité que le contrat d'assurance vie dont il prétend à titre principal qu'il ne répondait pas aux exigences d'information imposées par les dispositions de l'article L 132-5-1 et A 132-4 du Code des assurances, de sorte que sa renonciation en 2008 était encore possible et, à titre infiniment subsidiaire, qu'il a été souscrit par lui ensuite de manoeuvres frauduleuses de la part la société ; qu'il ne sollicite la nullité du contrat d'ouverture de crédit qu'en conséquence d'une part de l'inexistence du contrat d'assurance vie et d'autre part de sa nullité fondée sur le fait qu'il aurait été trompé par le mandataire de la société qui lui aurait fait souscrire un placement dont le taux de rendement allégué était selon lui chimérique ; qu'il ne remet pas en cause la régularité intrinsèque du contrat de crédit ; que dès lors, ainsi que l'a considéré le premier juge, ces nullités ne pourraient affecter le contrat de découvert autorisé dont il est sollicité le remboursement que si ces deux contrats étaient interdépendants ou indivisibles ; que s'il est incontestable que les deux contrats ont été signés simultanément voire même dans le cadre d'une même opération financière, il ne résulte en rien de ces conventions que les parties aient entendu considérer chaque contrat comme étant la condition de l'autre ; que le seul lien qui les unit est que le montant du découvert autorisé était fixé au regard de la garantie offerte au banquier, qui bénéficiait d'une délégation de créance à cet effet, par la valeur du placement assurances vie ; que l'ouverture de crédit en compte portait l'octroi d'un crédit non affecté spécifiquement et notamment pas exclusivement au financement du contrat d'assurance vie ; qu'ainsi il n'y a en l'espèce ni interdépendance ni indivisibilité des contrats d'assurance vie et d'ouverture de crédit de sorte que le contrat de prêt ne peut encourir la nullité ni comme conséquence de l'éventuelle inexistence du contrat d'assurance vie auquel l'assuré aurait éventuellement régulièrement renoncé, ni comme conséquence de l'éventuel dol dont celui-ci aurait été victime ; qu'au surplus, ces nullités invoquées peuvent d'autant moins être examinées qu'elles supposent l'appel en la cause de la société Cardif Assurances Vie seule concernée, la société Cortal Consors n'étant pour sa part venue aux droits que de la société Banque Financière Cardif ; que par ailleurs, le rachat par la Banque du contrat d'assurance vie a été effectué en application d'une garantie volontairement et régulièrement donnée par Monsieur Ho For et sans qu'en lui-même il constitue une faute de sa part ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE le contrat prévoit que le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur son compte dans la limite d'un montant appelé découvert maximum autorisé ; que le montant maximum de ce découvert autorisé est égal à 75 % de la valeur du placement d'assurance vie diminué des avances en cours ; qu'à chaque date anniversaire de l'offre l'emprunteur pourra demander au prêteur l'augmentation du découvert maximum qui lui sera accordé après que les dispositions légales en la matière auront été respectées ; que le crédit par découvert en compte étant garanti par le contrat d'assurance vie, toute variation à la baisse de la valeur du contrat d'assurance vie entraînera de plein droit une diminution du montant du découvert maximum autorisé ; que dans ce cas, si le client se trouve en dépassement il s'engage à rembourser la différence sans délai ; que Monsieur Ho For a choisi de souscrire à une opération de placement en utilisant notamment le découvert en compte, opération dont il ne pouvait ignorer qu'elle était d'autant plus risquée, l'investisseur pariant sur le fait que le différentiel entre les intérêts du crédit et le rendement du placement assurance vie lui serait favorable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de relever que la nullité soulevée par le défendeur à titre principal ne concerne que le contrat d'assurance vie et que celle qu'il invoque à titre infiniment subsidiaire tirée des manoeuvres dolosives du mandataire de la société Cardif touche manifestement ce même contrat de placement dont les taux de rendement allégués étaient, selon le défendeur, chimériques ; que dès lors, ces nullités ne pouvaient affecter le découvert autorisé dont il est sollicité le remboursement que si ces deux contrats étaient interdépendants ou indivisibles ; qu'or, la Cour de Saint-Denis a eu par deux fois l'occasion d'énoncer dans des cas identiques à celui de l'espèce que « s'il est incontestable que les deux contrats aient été signés simultanément, voire même dans le cadre d'une même opération financière ¿ il ne résulte en rien de ces conventions que les parties aient entendu considérer chaque contrat comme étant la condition de l'autre. Le seul lien qui les unit est que le montant maximum du découvert autorisé était fixé au regard de la garantie offerte du banquier, qui bénéficiait d'une délégation de créance à cet effet, par la valeur du placement assurance vie. L'ouverture de crédit en compte portait l'octroi d'un crédit non affecté spécifiquement et notamment pas exclusivement au financement du contrat d'assurance vie » ; que la nullité invoquée ne saurait en conséquence affecter, à les supposer fondées, le contrat de crédit litigieux ; qu'au surplus, elles ne peuvent d'autant moins être examinées qu'elles supposent l'appel à la cause de la société Cardif Assurance Vie seule concernée, la demanderesse n'étant pour sa part venue aux droits que de la Banque Financière Cardif ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors que deux contrats conclus concomitamment sont objectivement interdépendants, pour s'inscrire dans un ensemble contractuel unique dont ils ne peuvent être dissociés, ils doivent être regardés comme indivisibles, peu important dès lors que les parties aient été ou non animées de la volonté de les rendre indivisibles ; qu'il appert de l'arrêt que le montant du découvert autorisé était fonction de la valeur du portefeuille de valeurs mobilières placée sur le contrat d'assurance vie, ce dont il résultait que l'ouverture de crédit ne pouvait exister indépendamment du contrat d'assurance vie auquel elle était adossée ; qu'en niant pourtant l'indivisibilité des deux contrats, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que les parties avaient été animées par l'intention de considérer chaque contrat comme étant la condition de l'autre, pour en déduire que les vices affectant le contrat d'assurance n'avaient pu contaminer la convention d'ouverture de crédit, la Cour viole les articles 1131 et 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si nul ne peut être jugé sans avoir été appelé ni entendu, rien ne s'oppose en revanche à ce qu'un débiteur, poursuivi en paiement par son créancier, excipe pour sa défense de l'indivisibilité du contrat dont se prévaut ce créancier avec un autre contrat conclu avec une autre partie qui n'a pas été appelée en la cause et dont la mise en cause ne saurait s'imposer du seul fait de l'invocation d'un tel moyen de défense ; qu'en considérant au contraire qu'il ne pouvait être statué sur les moyens de nullité invoqués sans qu'ait été appelée sur la société Cardif Assurance Vie, entité distincte de la société Cortal Consors aux droits de laquelle venait la société Banque Financière Cardif, la Cour viole les articles 4, 14, 71 et 72 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE, quand bien même constituaient-elles des entités juridiquement distinctes, ayant conclu avec un même débiteur des conventions elle-même distinctes, à partir du moment où la compagnie d'assurance vie et la banque étaient représentées, lors de la conclusion de l'opération, par un mandataire unique, elles devaient indifféremment répondre l'une et l'autre des agissements de ce mandataire ; qu'en l'espèce, l'appelant avait souligné (cf. ses dernières écritures, p. 10) que les contrats d'assurance vie et d'ouverture de crédit qui avaient été conclus le 8 septembre 1997 l'avaient été par l'entremise d'un mandataire unique, désigné par les sociétés Cardif en la personne de Monsieur Y..., auquel étaient imputées les manoeuvres frauduleuses invoquées au soutien de l'exception de nullité fondée sur le dol ; qu'en ne prenant pas en considération la représentation des deux sociétés Cortal par un même mandataire, dont celles-ci devaient l'une ou l'autre répondre sans pouvoir s'abriter derrière l'existence de contrats ou de personnes juridiquement autonomes, la Cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 1116 et 1198 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement, à titre de dommages et intérêts, des sommes de 200. 000 et 10. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE, là encore, les manquements allégués par Monsieur X... aux obligations de conseil et d'information concernent essentiellement le contrat d'assurance vie ; qu'il ne peut valablement soutenir, s'agissant de la seule opération de crédit en cause par l'octroi d'un découvert autorisé que la banque a manqué à ses obligations de conseil et d'information cependant qu'il s'agit d'une opération dont le fonctionnement relativement simple était clairement explicité dans le contrat et que Monsieur X..., qui demeurait libre d'utiliser le découvert à son gré, était à même de comprendre ; que le contrat prévoit en effet que le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur son compte dans la limite d'un montant appelé découvert maximum autorisé ; que le montant maximum de ce découvert autorisé est égal à 75 % de la valeur du placement d'assurance vie diminué des avances en cours ; qu'à chaque date anniversaire de l'offre l'emprunteur pourra demander au prêteur l'augmentation du découvert maximum qui lui sera accordé après que les dispositions légales en la matière auront été respectées ; que le crédit par découvert en compte étant garanti par le contrat d'assurance vie, toute variation à la baisse de la valeur du contrat d'assurance vie entraînera de plein droit une diminution du montant du découvert maximum autorisé ; que dans ce cas, si le client se trouve en dépassement, il s'engage à rembourser la différence sans délai ; qu'au surplus, Monsieur X... ne produit aucun document permettant d'apprécier sa situation financière personnelle dans sa globalité lors de l'ouverture de ce découvert en compte et l'éventuel manquement de la Banque à son obligation de mise en garde ; qu'en réalité, Monsieur X... a choisi de souscrire à une opération de placement en utilisant notamment le découvert en compte, opération dont il ne pouvait ignorer qu'elle était d'autant plus risquée, l'investisseur pariant sur le fait que le différentiel entre les intérêts du crédit et le rendement du placement assurance vie lui serait favorable ; que même profane, il ne pouvait ignorer qu'en empruntant des sommes par utilisation de son découvert en compte qu'il savait devoir rembourser et en les plaçant ensuite pour partie sur le marché boursier, il prenait un risque très important ; que Monsieur X... doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ce qu'il prétend être une perte de chance d'échapper à une mauvaise opération ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors que le contrat d'ouverture de crédit était adossé à un contrat d'assurance vie et s'inscrivait dans une opération économique unique et objectivement indivisible, conclue par l'intermédiaire d'un mandataire unique, la Cour ne pouvait prétendre examiner la responsabilité de la Banque au seul regard de l'opération de crédit, considérée isolément de l'opération de placement telle que proposée à Monsieur X..., d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, au titre des « règles de bonne conduite » que tout prestataire de service d'investissement est tenu de respecter, la Banque devait, après s'être enquise de la situation financière de son client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs en matière de placement, lui procurer une information précise et loyale sur les risques spécifiques induits par l'opération projetée ; qu'ayant elle-même constaté le caractère hautement spéculatif et risqué d'une opération consistant à financer un placement en assurance vie au moyen d'un découvert en compte, la Cour ne pouvait présumer la connaissance que pouvait avoir Monsieur X... des risques qu'il prenait, sans s'être interrogé, comme elle y était invitée sur le point de savoir si la société Cortal Consors s'était enquise de la situation financière de son client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs en matière de placement et d'épargne, et si son attention avait été spécialement attirée sur les risques encourus en cas de dépréciation du portefeuille placé en assurance vie et, corrélativement, de dépassement de découvert autorisé (cf. les dernières écritures de Monsieur X..., p. 7 à 10), d'où il suit que l'arrêt est de plus fort privé de base légale au regard de l'article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, applicable à la cause et aujourd'hui codifié à l'article L 533-4 du Code monétaire et financier, ensemble au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24456
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2014, pourvoi n°13-24456


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24456
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