La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2014 | FRANCE | N°13-24158

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2014, 13-24158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 avril 2001, M. Amar et Yamina X... ont consenti au Crédit lyonnais devenu LCL - Le Crédit lyonnais (la banque), dans les livres de laquelle ils étaient titulaires de comptes, un mandat de gestion individualisée de portefeuille orientation "sécurité" ; que l'intégralité de ce portefeuille a, sur un ordre de virement du 20 octobre 2008, été transféré sur

un compte à Hong Kong ; que contestant avoir consenti à cette opération, il...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 avril 2001, M. Amar et Yamina X... ont consenti au Crédit lyonnais devenu LCL - Le Crédit lyonnais (la banque), dans les livres de laquelle ils étaient titulaires de comptes, un mandat de gestion individualisée de portefeuille orientation "sécurité" ; que l'intégralité de ce portefeuille a, sur un ordre de virement du 20 octobre 2008, été transféré sur un compte à Hong Kong ; que contestant avoir consenti à cette opération, ils ont demandé la restitution de la somme débitée de leur compte ainsi que des dommages-intérêts ; que Yamina X... étant décédée en cours d'instance, M. Amar X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de conjoint survivant, a repris l'instance et MM. Walid, Abderrahmane et Abdelkrim X... et Mme Fatma X..., agissant en leur qualité d'héritiers, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que pour rejeter les demandes de MM. Amar, Walid, Abderrahmane et Abdelkrim X... et Mme Fatma X... (les consorts X...), l'arrêt retient que la signature apposée sur la télécopie transmettant l'ordre de virement ne comporte pas de différence apparente avec, d'une part, la signature qui figure sur le mandat de gestion ou d'autres ordres de virement et, d'autre part, la signature de M. X... apposée sur son passeport dont une copie était jointe à l'ordre de virement, de sorte que les consorts X... ne démontrent pas que la teneur et les mentions de la télécopie laissaient apparaître qu'il s'agissait sinon d'un faux, ou, à tout le moins, d'un document suspect devant nécessairement conduire la banque à opérer des diligences et des vérifications supplémentaires avant d'opérer le transfert litigieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... invoquant des différences précises entre la signature figurant sur l'ordre de virement litigieux et celles portées sur le passeport et les documents signés par M. X... en possession de la banque de nature à établir l'existence d'un faux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Amar X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de conjoint survivant de Yamina X..., et MM. Walid, Abderrahmane et Abdelkrim X... et Mme Fatma X..., agissant en leur qualités d'héritiers de Yamina X..., la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PRIS DE CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les consorts X... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « pour décider que la banque avait, dans le cadre de son mandat, commis une faute engageant sa responsabilité, le tribunal observe, notamment : « En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties qu'il s'agit d'un faux ordre de virement puisque revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; qu'au soutien de son recours, la société LCL - Le Crédit Lyonnais affirme que, contrairement à ce que relèvent les premiers juges, elle avait seulement soutenu que la signature portée sur la télécopie litigieuse était identique à celle qui figurait sur le mandat de gestion ainsi que sur la copie du passeport jointe à la télécopie et qu'elle avait bien été destinataire d'un document authentique ; que les consorts X... maintiennent, pour leur part, que la Banque a engagé sa responsabilité, d'une part, en ne procédant pas aux diligences normales qui lui incombaient à la réception de la télécopie contestée afin de vérifier l'identité du donneur d'ordre, au regard du caractère indiscutablement faux de l'ordre de virement et, d'autre part, en ne respectant pas les obligations qui s'imposaient à elle en exécution du mandat de gestion qui lui avait été consenti, en particulier en ne recherchant pas l'accord de Mme X... avant d'exécuter l'ordre de virement ; mais, concernant la prétendue irrégularité de la télécopie au regard de la signature apposée sur ce document, que, contrairement à ce que soutiennent les consorts X... et ainsi que l'affirme à juste titre la Banque, cette signature ne comporte pas de différence apparente avec, d'une part, la signature qui figure sur le mandat de gestion ou d'autres ordres de virement et, d'autre part, la signature de M. X... apposée sur son passeport dont une copie était jointe à l'ordre de virement ; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que l'ordre de virement contesté, dont l'envoi faisait suite à une conversation téléphonique, comportait des anomalies apparentes qui auraient dû nécessairement attirer l'attention des services de la Banque et appeler une vérification particulière de leur part ; qu'à l'opposé, la télécopie critiquée mentionne non seulement la bonne adresse de M. et Mme X... mais encore les références exactes du compte dont s'agit - compte n° 7401108 X - ainsi que les coordonnées exactes de l'employée habituellement chargée de la gestion et du suivi de compte en question et, surtout était accompagnée d'une copie du passeport de M. X... dont l'authenticité n'a jamais été remise en cause ; qu'il est vrai que, dans une plainte avec constitution de partie civile datée du 1er février 2009 déposée auprès d'une juridiction algérienne, M. X... exposait : - Qu'il avait été victime d'une escroquerie qui trouvait son origine dans une correspondance du Trésor Public Français lui enjoignant de remplir un formulaire et de le retourner par fax accompagné d'une copie de son passeport ; - que ce procédé avait permis à un inconnu, auteur de la fraude, d'usurper son identité en utilisant à partir d'Alger le numéro de téléphone mentionné sur le faux ordre de virement et de transmettre ensuite à la Banque un fax dans lequel il avait demandé le transfert frauduleux ; Cependant, ainsi que le fait utilement observer l'appelante, que, contre toute attente, non seulement les consorts X... n'ont pas communiqué la copie de la correspondance présentée comme officielle et de la réponse qui y a été apportée qui serait à l'origine d'une fraude, mais encore que rien ne faisait a priori obstacle à des investigations directement orientées, à tout le moins dans un premier temps, vers le titulaire du compte bénéficiaire du détournement dont les coordonnées précises figurent sur la télécopie ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne démontrent pas que la teneur et les mentions de la télécopie litigieuse laissaient nécessairement apparaître qu'il s'agissait sinon d'un faux ou, à tout le moins, d'un document suspect devant nécessairement conduire la banque à opérer des diligences et des vérifications supplémentaires avant d'opérer le transfert litigieux » ;
1./ ALORS QUE, d'une part, tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que les consorts X... ont soutenu, en premier lieu, que :
« La banque affirme que les signatures figurant sur l'ordre de virement et la copie du passeport sont identiques, ce qui est inexact.
« La boucle gauche de la signature qui figure dans l'ordre de virement et celle figurant au passeport sont différentes, comme l'est le graphisme des lettres qui suivent la boucle ainsi que la lettre finale.
« La banque a, à sa disposition, non seulement la signature de Monsieur X... figurant au bas des deux contrats mais aussi les ordres de virement effectués auparavant.
« Contrairement à ce qui est soutenu, ces signatures ne sont pas concordantes et une analyse de la signature figurant au bas de l'ordre de virement avec celles nombreuses que la Banque possédait, aurait dû conduire la gestionnaire à constater le faux manifeste de la signature de l'ordre de virement » ;
Qu'en se bornant à affirmer que, contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., cette signature sur la copie du document contesté « ne comporte pas de différence apparente » avec la signature qui figure sur le mandat de gestion ou d'autres ordres de virement et celle apposée sur le passeport dont une copie a été jointe à l'ordre de virement contesté, et sans procéder à aucune analyse, même de façon sommaire, de l'élément invoqué par les consorts X... selon lequel : « la boucle gauche de la signature qui figure dans l'ordre de virement et celle figurant au passeport sont différentes, comme l'est le graphisme des lettres qui suivent la boucle ainsi que la lettre finale »-, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS QUE, d'autre part, en se bornant à déclarer « qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que l'ordre de virement contesté, dont l'envoi fait suite à une conversation téléphonique, comportait des anomalies apparentes qui auraient dû nécessairement attirer l'attention des services de la banque et appeler une vérification particulière de leur part », sans se référer d'aucune manière, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments et documents précis invoqués par les consorts X... pour établir que l'ordre de virement « comporte des anomalies incontestables », en comparaison, d'une part, avec les exemplaires des ordres de virement émanant véritablement d'eux (différences notables dans la forme du courrier et la typographie, dans le style employé, l'existence de fautes d'orthographe), et, d'autre part, avec l'absence de correspondance entre le numéro de téléphone qui figure sur le fax utilisé pour transmettre l'ordre de virement et les numéros de téléphone de M. et Mme X... connus de la banque, et en outre, l'absence de correspondance entre le numéro de fax utilisé pour l'ordre de virement et celui des exposants -, la Cour d'appel a encore moins satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile,
3./ ET, DU MEME COUP, privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1937 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24158
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2014, pourvoi n°13-24158


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24158
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award