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02/12/2014 | FRANCE | N°13-23789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2014, 13-23789


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 mars 2013), que le Gaec du Gomer, invoquant le bénéfice de baux verbaux consentis par Mme X..., aux droits de laquelle se trouve son fils, M. X..., sur deux parcelles de terre, a sollicité la condamnation de ce dernier à le laisser jouir de ces parcelles et à lui payer des dommages et intérêts ; que ce dernier a opposé la nullité des baux conclus par sa mère, usufruitière ;
Attendu que pour accueillir cette dernière dem

ande, l'arrêt retient que M. X...n'avait pas à agir en justice pour dema...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 mars 2013), que le Gaec du Gomer, invoquant le bénéfice de baux verbaux consentis par Mme X..., aux droits de laquelle se trouve son fils, M. X..., sur deux parcelles de terre, a sollicité la condamnation de ce dernier à le laisser jouir de ces parcelles et à lui payer des dommages et intérêts ; que ce dernier a opposé la nullité des baux conclus par sa mère, usufruitière ;
Attendu que pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que M. X...n'avait pas à agir en justice pour demander l'annulation d'un bail rural inexistant et que le délai de cinq ans par lequel se prescrivait cette action ne peut lui être opposé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule sanction du défaut de pouvoir de l'usufruitier de consentir seul un bail rural consiste en la nullité de celui-ci et que le délai de prescription de cinq ans de l'action en nullité court à compter de la connaissance que le nu-propriétaire a de l'existence du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; le condamne à payer au Gaec du Gomer la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Gaec du Gomer.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit nuls comme donnés par Madame X...au GAEC du GOMER en violation des dispositions de l'article 595 alinéa 4 du Code civil, les baux ruraux ayant pris effet les 31 décembre 1998 et 1er janvier 2005 portant sur la totalité de la parcelle située commune de TEILLEUL, au lieu dit la Rastière, cadastrée section ZK n° 8 et ordonné, en conséquence, la reprise par son propriétaire Monsieur Daniel X....
AUX MOTIFS QUE « le GAEC du GOMER prétend encore opposer à la demande de Monsieur Daniel X...la prescription quinquennale de l'action en nullité du bail rural. S'il est exact que l'action en nullité d'un bail rural pour non respect des dispositions de l'article 595 alinéa 4 du Code civil, laquelle est une nullité relative, se prescrivait, sous l'empire du droit en vigueur avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, par cinq ans, l'éventuelle mise en oeuvre de celle-ci par Monsieur Daniel X...était, par définition, subordonnée à la connaissance qu'il avait de l'existence d'un bail rural, certes irrégulièrement conclu, mais néanmoins bien réel. Or, la seule connaissance qu'a jamais eu celui-ci, et ce dès l'origine, est que les terres en cause étaient exploitées par le GAEC du GOMER. Il ne se déduit pas de cette seule circonstance factuelle l'existence d'un bail rural dont, dès le 24 avril 1998 dans son courrier supra évoqué adressé à Maître Y..., Madame Madeleine X...a reconnu l'inexistence en affirmant que les parcelles litigieuses étaient occupées dans titre du fait de l'impossibilité où elle était d'obtenir l'accord des nus propriétaires à la conclusion d'un bail rural. Monsieur Daniel X...n'avait donc pas à agir en justice pour demander l'annulation d'un bail rural inexistant et le délai de 5 ans par lequel se prescrivait cette action ne peut donc lui être opposé. Madame Madeleine X..., simple usufruitière de la parcelle ZK8, ne pouvait donc, sans le concours des nus propriétaires de celle-ci, la donner à bail au GAEC du GOMER. Il est constant qu'elle n'a jamais obtenu l'accord de son fils Daniel X..., nu propriétaire, à l'opération et le bail litigieux en ce qu'il porte sur elle lui est donc inopposable. (arrêt, p. 5 et 6) ».

1° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant déclaré tout à la fois que le bail rural, conclu même de manière irrégulière entre le GAEC du GOMER et Madame Madeleine X..., était bien réel pour énoncer ensuite qu'il était inexistant, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
2° ALORS QUE le délai de prescription de cinq ans de l'action en nullité d'un bail conclu par un usufruitier sans le concours du nu propriétaire court à compter de la connaissance par le nu propriétaire de l'existence de ce bail ; que l'irrégularité d'un bail conclu par le seul usufruitier ne se confond pas avec son inexistence et peut être contesté en justice ; qu'en ayant affirmé le contraire la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'application de la loi du 17 juin 2008.
3° (SUBSIDIAIRE) ALORS QUE l'exploitation de terres par un preneur présume l'existence d'un bail rural sauf à établir le contraire ; qu'en ayant énoncé que Monsieur Daniel X..., s'il avait connaissance depuis plusieurs années de l'exploitation des terres en cause, ne connaissait pas pour autant l'existence d'un bail rural, sans caractériser aucun élément qui pouvait démontrer que le GAEC du GOMER, au regard de cette exploitation, n'était pas titulaire d'un bail rural, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23789
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2014, pourvoi n°13-23789


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23789
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