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02/12/2014 | FRANCE | N°13-23683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2014, 13-23683


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 19e), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., propriétaires d'un logement qu'ils ont donné à bail à Mme Y..., l'ont assignée après la résiliation du bail en paiement d'une somme incluant notamment des réparations locatives ;
Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, le tribunal retient qu'il résulte du décompte fourni et de l'é

tat des lieux de sortie en date du 17 février 2011 signé de la défenderesse q...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 19e), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., propriétaires d'un logement qu'ils ont donné à bail à Mme Y..., l'ont assignée après la résiliation du bail en paiement d'une somme incluant notamment des réparations locatives ;
Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, le tribunal retient qu'il résulte du décompte fourni et de l'état des lieux de sortie en date du 17 février 2011 signé de la défenderesse que des travaux de réfection sont à prévoir, mais que toutefois, il n'est produit qu'un simple devis, et qu'en conséquence il trouve en la cause les éléments permettant de fixer la somme de 3 000 euros le montant des sommes dues par la défenderesse qui, déduction faite de versements, sera condamnée au paiement de la somme de 1 287,28 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 20e arrondissement ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à Me Occhipinti la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 1.287,28 ¿ au titre du solde du décompte de sortie des lieux ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du décompte fourni, de l'état des lieux de sortie du 17 février 2011 signé de la défenderesse que certes, des travaux de réfection étaient à prévoir ; toutefois, il n'est produit qu'un simple devis ; en conséquence, le tribunal trouve en la cause les éléments permettant de fixer la somme de 3.000 ¿ le montant des sommes dues par la défenderesse qui, déduction faite de versements sera condamnée au paiement de la somme de 1.287,28 ¿ ; il convient en conséquence de condamner Mme Y... au paiement de cette somme ;
1°) - ALORS QUE le juge doit analyser, au moins brièvement, les pièces qui lui sont soumises ; qu'en se bornant à se référer à un décompte, à l'état des lieux et à un devis, sans donner la moindre indication sur leur contenu, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ¿ ALORS QUE le bailleur ne peut obtenir du locataire le paiement d'une somme en raison de dégradations que s'il prouve leur existence et leur survenance pendant la durée du contrat ; qu'en ne donnant aucune indication sur la nature des dégradations, leur date ou encore sur les versements de Mme Y..., le tribunal d'instance a violé les articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23683
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 19ème, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2014, pourvoi n°13-23683


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23683
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