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02/12/2014 | FRANCE | N°13-23660

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2014, 13-23660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Viager investissement que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la SCP Chardon-Tarrade-Le Pleux ;
Donne acte à la société Viager investissement de son désistement envers la SCP Chardon-Tarrade-Le Pleux ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2013), que, le 6 juin 1991, M. et Mme X... ont vendu à la société Epargne viager (la société) un bien immobilier moyennant le pai

ement d'une rente viagère ; que la société ayant été mise en redressement judic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Viager investissement que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la SCP Chardon-Tarrade-Le Pleux ;
Donne acte à la société Viager investissement de son désistement envers la SCP Chardon-Tarrade-Le Pleux ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2013), que, le 6 juin 1991, M. et Mme X... ont vendu à la société Epargne viager (la société) un bien immobilier moyennant le paiement d'une rente viagère ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 3 août 1993, un plan de cession a été arrêté au profit de la société De Watou qui s'est substitué la société Viager investissement ; qu'après le décès d'André X..., survenu le 3 juillet 1992, cette dernière a assigné Mme X... en remboursement des rentes versées depuis le quatrième trimestre 1993 jusqu'au deuxième trimestre 1997, estimant que les créances étaient éteintes faute d'avoir été déclarées au passif de la procédure collective ; que Mme X... a appelé en garantie le notaire ayant procédé à la déclaration de créance pour son compte, la SCP Chardon-Tarrade-Le Pleux ;
Attendu que la société Viager investissement fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de répétition des arrérages estimés indus alors, selon le moyen :
1°/ que la déclaration de créance porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; que la cour d'appel qui a constaté que la déclaration de créance de Mme X... qui ne portait que sur les arrérages impayés de juin et septembre 1993, ne comportait pas l'indication des sommes à échoir, ni la date de leurs échéances, mais qui a néanmoins retenu que la créance de ces arrérages à échoir n'était pas éteinte, a violé l'article 51, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause ;
2°/ que la déclaration de créance précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ; qu'en ayant déduit de ce que la déclaration de créance était assortie de la copie exécutoire de l'acte de vente des bordereaux de privilège du vendeur, qu'elle indiquait les sommes à échoir et la date de leurs échéances, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 51, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans les dispositifs ; qu'en ayant retenu qu'il résultait des motifs du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 novembre 1993 ayant adopté le plan de cession de la société Epargne viager par transfert des contrats de rente viagère, motif auquel elle a attaché l'autorité de la chose jugée, que le repreneur avait été choisi parce que cela permettait de continuer à payer les arrérages au crédirentier et parce que cette cession était la meilleure en ce qu'elle permettrait d'indemniser la totalité des créances et de poursuivre la continuation des paiements des arrérages de rente aux crédirentiers, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
4°/ que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; qu'en ayant retenu que la créance de Mme X... n'était pas éteinte au motif que, selon le jugement ayant arrêté le plan de cession, l'offre de reprise avait été retenue parce que cela permettait de continuer à payer les arrérages au crédirentier, ce qui ne pouvait viser que les créances déclarées sans faire revivre les créances éteintes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause ;
5°/ que la règle de l'extinction de créance non déclarée est d'ordre public ; que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance au passif de son débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, ne peut arguer, pour en obtenir le paiement, d'un quelconque engagement postérieur de celui-ci ; qu'en ayant retenu que la société Viager investissement s'était prétendument engagée dans le plan de cession à payer, fût-elle éteinte, la créance de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le jugement passé en force de chose jugée arrêtant le plan de cession impose, en son dispositif, la cession de « l'ensemble des contrats de viagers » et retient que cette mention avait pour objet de « permettre de poursuivre la continuation des paiements des arrérages » ; que, de ces seules constatations et appréciations, rendant inopérants les griefs des première, deuxième, quatrième et cinquième branches, la cour d'appel a pu déduire, sans conférer l'autorité de chose jugée aux motifs du jugement précité, que le repreneur était tenu de servir à Mme X... les arrérages futurs de la rente viagère ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Viager investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Viager investissement, demanderesse au pourvoi principal.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Viager Investissement, cessionnaire de la société Epargne Viager ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire et d'un plan de cession et qui avait acheté en viager un appartement à Mme X..., de sa demande de répétition des arrérages indus qu'elle avait versés par erreur malgré l'extinction de la dette, faute de déclaration des arrérages à échoir au passif de la société Epargne Viager,
Aux motifs, adoptés des premiers juges, que la déclaration de créance des arrérages échus de la rente était assortie de la copie exécutoire de l'acte de vente et des bordereaux de privilège du vendeur avec action résolutoire ; que la notification d'admission de la créance par le juge-commissaire pour 84 338 euros indiquait de façon manuscrite : « Observations : privilège spécial du vendeur et d'action résolutoire avec intérêts et frais » ; que la liste des créances visait de même le privilège ; qu'on pouvait en déduire que le juge-commissaire avait retenu l'existence de créances à échoir qui dépendaient de la durée de vie de la crédirentière et dont le montant ne pouvait être fixé par anticipation ; que le jugement du 9 novembre 1993, qui avait autorisé la chose jugée, prévoyait expressément la cession et le transfert au repreneur de la totalité des contrats de rente viagère ; que le repreneur avait été choisi dans ce jugement parce que « cela permettait de continuer à payer les arrérages aux crédirentiers » ; que la requérante avait donc pris un engagement personnel qui était la condition de la reprise ; qu'elle était donc mal fondée à prétendre que sa dette était éteinte ; qu'elle était de mauvaise foi car elle avait ensuite adressé le 9 décembre 1993 à Mme X... un courrier qui indiquait « qu'elle se substituait dans les engagements de l'ancienne SARL Viager Investissement » et qui affirmait « qu'à l'avenir il n'y aurait plus de retard dans vos échéances », ce qui était conforme à son engagement de repreneur ; que la requérante n'était donc pas fondée à invoquer un paiement de l'indu puisque la cause de son paiement résidait dans un jugement ayant autorité de chose jugée,
Et aux motifs propres que le jugement définitif du 9 novembre 1993 qui, dans son dispositif, arrêtait le plan de cession de la société Epargne Viager portant notamment sur « l'ensemble des contrats de viager », motivait cette décision par le fait que cette cession « est évidemment la meilleure en ce qu'elle permettra d'indemniser la totalité des créanciers de poursuivre la continuation des paiements des arrérages de rente aux crédirentiers » ; qu'il résultait de la liste des créances admises, au nombre desquelles celles de Mme X..., que celles-ci ne comportaient pas expressément l'indication des sommes à échoir, ni la date de leurs échéances ; que, pourtant, le jugement du 9 novembre 1993, passé en force de chose jugée, avait entendu inclure dans le plan de cession l'ensemble des contrats de vente en viager pour permettre de poursuivre la continuation des paiements des arrérages de rente aux crédirentiers ; qu'il s'en déduisait que, par l'effet de cette décision, la société Viager Investissement était tenue de payer les arrérages à échoir de la rente stipulés au profit de Mme X... ; que d'ailleurs la société Viager Investissement avait reconnu cette portée au jugement du novembre 1993 en ayant écrit à Mme X... qu'elle se substituait aux droits et engagements de la société Epargne Viager, lui réglant les rentes dues du 1er novembre au 1er décembre 1993, l'assurant qu'à l'avenir il n'y aurait plus de retard dans le règlement des échéances,
Alors que 1°) la déclaration de créance porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; que la cour d'appel qui a constaté que la déclaration de créance de Mme X... qui ne portait que sur les arrérages impayés de juin et septembre 1993, ne comportait pas l'indication des sommes à échoir, ni la date de leurs échéances, mais qui a néanmoins retenu que la créance de ces arrérages à échoir n'était pas éteinte, a violé l'article 51 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause,
Alors que 2°) la déclaration de créance précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ; qu'en ayant déduit de ce que la déclaration de créance était assortie de la copie exécutoire de l'acte de vente des bordereaux de privilège du vendeur, qu'elle indiquait les sommes à échoir et la date de leurs échéances, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 51 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause,
Alors que 3°) l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans les dispositifs ; qu'en ayant retenu qu'il résultait des motifs du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 novembre 1993 ayant adopté le plan de cession de la société Epargne Viager par transfert des contrats de rente viagère, motif auquel elle a attaché l'autorité de la chose jugée, que le repreneur avait été choisi parce que cela permettait de continuer à payer les arrérages au crédirentier et parce que cette cession était la meilleure en ce qu'elle permettrait d'indemniser la totalité des créances et de poursuivre la continuation des paiements des arrérages de rente aux crédirentiers, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile,
Alors que 4°) les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; qu'en ayant retenu que la créance de Mme X... n'était pas éteinte au motif que, selon le jugement ayant arrêté le plan de cession, l'offre de reprise avait été retenue parce que cela permettait de continuer à payer les arrérages au crédirentier, ce qui ne pouvait viser que les créances déclarées sans faire revivre les créances éteintes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause,
Alors que 5°) la règle de l'extinction de créance non déclarée est d'ordre public ; que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance au passif de son débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, ne peut arguer, pour en obtenir le paiement, d'un quelconque engagement postérieur de celui-ci ; qu'en ayant retenu que la société Viager Investissement s'était prétendument engagée dans le plan de cession à payer, fût-elle éteinte, la créance de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23660
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2014, pourvoi n°13-23660


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23660
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