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02/12/2014 | FRANCE | N°13-21758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2014, 13-21758


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que bien que qualifié d'apport du bail à une société, l'acte du 5 mai 1995 constituait en réalité une mise à disposition d'un bail à métayage au profit de la société Champagne Jean-Pierre X... et retenu exactement que cette mise à disposition se trouvait régie par les articles L. 411-37, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, et L. 417-10, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 janvier 2006 qui

imposait alors de recueillir l'agrément du bailleur, et souverainement que si ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que bien que qualifié d'apport du bail à une société, l'acte du 5 mai 1995 constituait en réalité une mise à disposition d'un bail à métayage au profit de la société Champagne Jean-Pierre X... et retenu exactement que cette mise à disposition se trouvait régie par les articles L. 411-37, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, et L. 417-10, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 janvier 2006 qui imposait alors de recueillir l'agrément du bailleur, et souverainement que si un accord était établi pour les parcelles en indivision entre les consorts X..., tel n'était pas le cas pour celles appartenant en propre à Jeanne Y...-X..., la cour d'appel a pu en déduire que la résiliation du bail, dont les seuls titulaires étaient M. et Mme X...-Z..., était encourue pour l'ensemble des parcelles, peu important que le bail ait fait l'objet d'un renouvellement après l'introduction de la demande en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...-Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X...-Z... ; les condamne à payer à M. Guy X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...-Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail à métayage conclu le 19 février 1988,
AUX MOTIFS QUE « sur la demande en résiliation fondée sur une violation des dispositions de l'article L. 417-10 du code rural et de la pêche maritime, en dépit des termes de ces dispositions, résultant de leur rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, il est établi en l'espèce que la mise à disposition des terres objet du bail est intervenue en 1995 ; que les dispositions de l'article L. 417-10 du code rural applicables demeurent celles en vigueur au jour de la mise à disposition, soit en l'espèce en leur rédaction issue de la loi du 22 décembre 1979 ; que renvoyant aux dispositions de l'article L. 411-37 du même code, les dispositions légales faisaient alors obligation au preneur associé d'une société à objet principalement agricole, qui entendait mettre à disposition de celle-ci tout ou partie des biens loués d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec accusé réception ; que de plus, le preneur devait, en cas de changement dans les éléments relatifs à l'identité des associés, des parcelles mises à disposition, la durée, la forme et l'objet de la société aviser son bailleur dans le délai de deux mois ; qu'en dépit des modifications législatives apportées par l'ordonnance du 13 juillet 2006 et de l'engagement d'une procédure en résiliation du bail postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, les dispositions des articles L. 411-37 et L. 417-10 du code rural, en leur rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999 demeurent applicables à l'espèce ; que s'agissant de la mise à disposition des terres louées, les appelants ne contestent pas véritablement, en dépit du terme " apport en société " au lieu et place de " mise à disposition " avoir donné leur accord pour l'apport de 78 a 48 ca de vignes, s'agissant des biens dont Jean-Pierre X... est co-indivisaire en nue-propriété ; qu'à défaut pour les époux Jean-Pierre X... de justifier avoir avisé Jeanne Y... épouse X... de la mise à disposition de la société Jean-Pierre X... des parcelles lui appartenant en propres, incluses dans le bail conclu le 19 février 1988, dès lors qu'aucun élément ne permet de s'assurer comme ils l'affirment, de l'agrément de leur bailleresse, la résiliation du bail liant les parties doit être prononcée, les preneurs invoquant en vain le bénéfice des dispositions plus favorables issues de la loi du 5 janvier 2006 pour un bail renouvelé à compter du 1er octobre 2012 » (arrêt, p. 3 et 4),
ALORS, D'UNE PART, QU'à la différence de la mise à disposition des biens loués par un preneur au profit d'une société agricole, l'apport de son bail à une telle société, avec l'agrément personnel du bailleur, constitue une cession autorisée emportant donc changement de personne dans la titularité du bail ; qu'en prononçant la résiliation du bail litigieux conclu le 19 février 1988, au motif que les parcelles appartenant en propre à Jeanne X... avaient été irrégulièrement mises à la disposition de la société Champagne Jean-Pierre X..., après avoir pourtant relevé que les bailleurs avaient donné leur accord pour un apport à cette société du bail portant sur le restant des parcelles louées dont Jean-Pierre X... était coïndivisaire en nue-propriété, ce dont il résultait que le bail litigieux ne pouvait tout au plus être résilié qu'en ce qu'il portait sur les biens appartenant en propre à Jeanne X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, ce faisant, les articles L. 411-31, L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un bail ne peut être résilié sans que le preneur ait été mis en cause ; qu'en prononçant ainsi la résiliation d'un bail conclu le 19 février 1988 en ce qu'il portait sur la totalité de la surface visée à ce contrat, après avoir pourtant relevé qu'une partie des biens objet de ce bail avait été apportée en 1995 à la SA Champagne Jean-Pierre X..., ce dont il résultait qu'un bail liait nécessairement les consorts X... et la société Champagne Jean-Pierre X... portant sur les terrains ainsi apportés, dont la résiliation ne pouvait intervenir sans la mise en cause de cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 331, 332 et 555 du code de procédure civile,
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime exige, dans sa rédaction antérieure à la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, que la mise à disposition des biens loués à une société soit précédée d'une information préalable du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'article L. 411-38 du même code exige pour sa part un agrément personnel du bailleur pour l'apport du bail à une société ; qu'en fondant la résiliation du bail sur les dispositions de l'article L. 411-37 ancien du code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie l'article L. 417-10 du même code, après avoir relevé qu'« aucun élément ne permet de s'assurer, comme ils les époux Jean-Pierre X... l'affirment, de l'agrément de leur bailleresse », notion d'agrément renvoyant à l'article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant de ce chef l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, ENFIN, QU'une mise à disposition du bail au profit d'une société, opérée de manière irrégulière au regard de l'article L. 411-37 du code rural dans sa rédaction antérieure à la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, n'entraîne pas la résiliation une fois le bail renouvelé sous l'empire du nouveau dispositif légal issu de cette loi ; qu'en considérant que les preneurs invoquaient « en vain le bénéfice des dispositions plus favorables issues de la loi du 5 janvier 2006, pour un bail renouvelé à compter du 1er octobre 2012 », quand un tel renouvellement n'était pourtant pas sans incidence au regard du texte applicable au litige, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21758
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2014, pourvoi n°13-21758


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21758
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