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02/12/2014 | FRANCE | N°13-21337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2014, 13-21337


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 21 septembre 2012 et 7 juin 2013), que la société civile immobilière de la Forge, est propriétaire d'un immeuble dont la partie commerciale est donnée à bail aux époux X...qui ont acquis le fonds de commerce par acte notarié du 21 août 2008 ; que ceux-ci ont fait opposition à une ordonnance leur faisant injonction de payer la taxe foncière de l'année 2011, et ont demandé le remboursement à hauteur des deux tiers des sommes ver

sées à ce titre pour les années 2008 à 2010 ;
Sur le premier moyen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 21 septembre 2012 et 7 juin 2013), que la société civile immobilière de la Forge, est propriétaire d'un immeuble dont la partie commerciale est donnée à bail aux époux X...qui ont acquis le fonds de commerce par acte notarié du 21 août 2008 ; que ceux-ci ont fait opposition à une ordonnance leur faisant injonction de payer la taxe foncière de l'année 2011, et ont demandé le remboursement à hauteur des deux tiers des sommes versées à ce titre pour les années 2008 à 2010 ;
Sur le premier moyen, dirigé contre le jugement du 21 septembre 2012, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande des locataires le jugement retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que la partie de l'immeuble objet du bail commercial se trouve située dans la rue Basse des Fosses ainsi qu'il résulte des différents baux et actes de cessions du fonds de commerce, qu'il est précisé dans l'acte de cession du 5 mai 2003 que l'impôt foncier est bien relatif au seul local objet du bail limité à l'adresse cadastrale 1, rue Basse des Fosses, que cette précision est confirmée par attestation du 18 juin 2012 de M. Y..., notaire et que le locataire des murs ne doit supporter qu'un tiers de la taxe foncière définie ci-dessus, que d'ailleurs l'administration fiscale fait bien la distinction entre la partie d'immeuble sis rue Basse des Fosses, partie commerciale, et celle de la rue du Four, partie habitation, et qu'en appelant à payer la totalité des taxes foncières pour les 2008, 2009 et 2010, le propriétaire n'a pas respecté les conditions du bail ;
Qu'en statuant ainsi alors que tant l'acte de cession du fonds de commerce du 21 août 2008 que l'attestation du notaire rédacteur de cet acte du 18 juin 2012 mentionnaient au titre de l'impôt foncier : " remboursement du 1/ 3 de l'impôt foncier de l'ensemble de l'immeuble. A cet égard il est convenu et précisé que le remboursement de l'impôt foncier concerne bien la totalité de la taxe foncière relative au seul local objet du bail limité à l'adresse cadastrale : 1 rue Basse des Fosses ", le tribunal, qui a dénaturé ces écrits, a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en limitant la condamnation des époux X...à la taxe foncière relative à l'année 2011, sans s'expliquer sur la demande formée au titre des trois premiers mois de l'année 2012, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen, dirigé contre le jugement du 7 juin 2013 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du jugement du 21 septembre 2012 entraîne par voie de conséquence l'annulation du jugement du 7 juin 2013 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus les 21 septembre 2012 et 7 juin 2013, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nancy ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer à la société de la Forge la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société de la Forge
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement du 21 septembre 2012 d'AVOIR condamné la SCI de la Forge à verser à M. et Mme X...la somme de 1. 312 ¿ au titre de la taxe foncière des années 2008, 2009 et 2010 et d'AVOIR limité la condamnation de ces derniers vis-à-vis de la SCI de la Forge à la somme de 242, 67 ¿ pour de la taxe foncière dues au titre de l'année 2011 et des trois premiers mois de l'année 2012 ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la partie de l'immeuble objet du bail commercial se trouve bien situé dans la rue Basse des Fosses à Saint Mihiel ainsi qu'il résulte des différente baux et actes de cessions du fonds de commerce ; Attendu qu'il est bien précisé dans l'acte de cession du 5 Mai 2003 que l'impôt foncier est bien relatif au seul local objet du bail limité à l'adresse cadastrale : J, rue Basse des Fosses ; Attendu que cette précision est bien confirmée par attestation du 18 Juin 2012 de Me Y..., Notaire à Saint Mihiel ; Attendu que le locataire des murs ne doit supporter qu'un tiers de la taxe foncière définie ci-dessus, que d'ailleurs l'administration fiscale fait bien la distinction entre la partie d'immeuble sis Rue Basse des Fosses et celle de la rue du Four, distinguant ainsi la partie commerciale de la partie habitation de l'immeuble et ce ainsi qu'il est couramment pratiqué ; Attendu en conséquence qu'en appelant à payer la totalité dos taxes foncières pour les 2008, 2009 et 2010, le propriétaire n'a pas respecté les conditions du bail ; Attendu en conséquence et compte tenu de ce qui précède, qu'il sera fait droit à la demande qui n'est pas contestée d'ailleurs de la SCI DE LA FORGE en paiement de la somme de 242, 67 6 représentant le tiers de l'impôt foncier 2011 » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des termes clairs et précis de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 21 août 2008 (cf. production, p. 4 in fine) que les preneurs s'engageaient à payer l'intégralité de la taxe foncière afférente à l'immeuble du 1, rue de la basse fosse où se trouvait situé le local donné à bail ; qu'en affirmant que les preneurs n'étaient redevables que d'un tiers de la taxe foncière, le tribunal de commerce a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les actes qui lui sont soumis, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'attestation établie le 18 juin 2012 par Me Y..., Notaire à Saint Mihiel (production), que les preneurs étaient redevables de l'intégralité de la taxe foncière de l'immeuble du 1, rue basse des fossés ; qu'en affirmant encore qu'ils n'étaient redevables que d'un tiers de cette taxe, le tribunal de commerce a derechef violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les actes qui lui sont soumis, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions (cf. p. 2 § 9 et p. 3 § 5), la SCI de la Forge faisait valoir que M. et Mme X...n'avaient également pas réglé la taxe foncière de l'année 2012, pour les trois mois durant lesquels ils étaient restés, pendant cette année, locataires du local ; que le tribunal de commerce, qui n'a pas vérifié si tel était le cas, n'a pas répondu aux conclusions dont il était saisi et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement du 7 juin 2013 d'AVOIR statué sur une prétendue requête en rectification qui n'a jamais été déposée par la SCI de La Forge et d'AVOIR, dans ce cadre, dit mal fondée la demande de rectification, débouté celle-ci et fixé les dépens de l'instance à la somme de 69, 97 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'il convient de rappeler que le-présent litige a été tranché par un jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 21 Septembre 2012 ; Attendu que par requête en date du 1er Octobre 2012, la SCI DE LA FORGE représentée par Mme Andrée Z... gérante a formé une demande en rectification d'erreur matérielle dudit jugement estimant qu'il existe une erreur matérielle mathématique dans le calcul de la taxe foncière en cause ; Attendu que le tribunal rappelle les dispositions du 1er alinéa de l'article 462 du CPC : « Les erreurs vu omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce gué le dossier révèle ou à défaut, es que h raison commande » ; Attendu toutefois que le tribunal constate qu'il n'existe aucune erreur de calcul dans la décision rendue le 21 Septembre 2012, que bien au contraire le Tribunal a justifié le calcul en cause et en conséquence il n'existe aucune erreur matérielle ; Attendu qu'une telle rectification modifierait les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et entraînerait une nouvelle appréciation des éléments de la cause, qu'il appartient dans de telles conditions que les parties utilisent les voies de recours légales » ;
ALORS QUE par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation d'une décision de justice entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation, lequel est dirigé contre le jugement du 21 septembre 2012, entraînera la cassation par voie de conséquence du jugement du 7 juin 2013, lequel, ayant été rendu sur une requête visant à faire rectifier le jugement du 21 septembre 2012, se trouve dans le lien de dépendance nécessaire avec ce dernier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21337
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 21 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2014, pourvoi n°13-21337


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21337
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