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02/12/2014 | FRANCE | N°13-20311

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2014, 13-20311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2013), que le 1er mars 2008, les sociétés La Tribune Holding, La Tribune Desfossés, la Tribune régie, Ateliers Desfossés et Imprimeries Desfossés (les sociétés du groupe La Tribune), ont conclu une « convention intra-groupe » de gestion centralisée de trésorerie ; que, le 21 octobre 2008, la société La Tribune Holding, agissant en son propre compte et en celui des sociétés du groupe La Tribune, a souscrit auprès de la société Crédit industriel et co

mmercial (la banque) une convention de « centralisation de trésorerie » ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2013), que le 1er mars 2008, les sociétés La Tribune Holding, La Tribune Desfossés, la Tribune régie, Ateliers Desfossés et Imprimeries Desfossés (les sociétés du groupe La Tribune), ont conclu une « convention intra-groupe » de gestion centralisée de trésorerie ; que, le 21 octobre 2008, la société La Tribune Holding, agissant en son propre compte et en celui des sociétés du groupe La Tribune, a souscrit auprès de la société Crédit industriel et commercial (la banque) une convention de « centralisation de trésorerie » ; que, le 5 janvier 2011, les sociétés du groupe La Tribune ont été mises en sauvegarde pour une période de six mois, renouvelée pour la même durée le 20 juin 2011, les sociétés Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias et Thévenot-Perdereau étant respectivement désignées mandataire et administrateur judiciaires ; qu'invoquant une faculté de fusionner à tout moment les sous-comptes des sociétés du groupe La Tribune en vertu du contrat du 21 octobre 2008, le banque a indiqué à l'administrateur judiciaire qu'elle n'avait pas à déclarer de solde débiteur à la procédure collective ; que les sociétés du groupe La Tribune et leurs mandataires judiciaires ont assigné la banque pour faire juger que la convention litigieuse n'emportait pas fusion des sous-comptes ; que le tribunal a accueilli leur demande par un jugement du 20 octobre 2011, assorti de l'exécution provisoire, qui a été infirmé par arrêt définitif du 15 décembre 2011, lequel a condamné les sociétés du groupe La Tribune et leurs mandataire et administrateur judiciaires à payer à la banque la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que, le 12 mars 2012, les sociétés du groupe La Tribune ont été mises en liquidation judiciaire, la société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias étant désignée liquidateur dans chaque procédure ; que, le 16 décembre 2011, la banque a pratiqué une saisie-attribution et une saisie de valeurs mobilières entre ses mains au préjudice de la société La Tribune Holding à concurrence de 344 954 euros, dont 313 200 euros au titre de son versement effectué en exécution forcée du jugement du 21 octobre 2011 et 30 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que celle-ci et ses mandataire et administrateur judiciaires ont saisi le juge de l'exécution en annulation des saisies effectuées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la saisie-attribution et de la saisie de valeurs mobilières et des droits d'associés pratiquées le 16 décembre 2011 au préjudice de la société La Tribune Holding et d'en ordonner la mainlevée en sa totalité alors, selon le moyen :
1°/ que la créance de restitution d'une banque, née régulièrement après le jugement d'ouverture de son débiteur, en suite de la réformation d'une décision assortie de l'exécution provisoire sur la base de laquelle le paiement est intervenu, est éligible au traitement préférentiel lorsque, comme en l'espèce, l'exécution forcée de la décision a eu pour effet d'obtenir de la banque, la fourniture, au cours de la procédure de sauvegarde, d'une prestation financière au titre de la convention de trésorerie telle qu'interprétée par le jugement ultérieurement infirmé ; qu'en excluant néanmoins la créance de restitution de la banque du régime de faveur prévu par l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause, au motif erroné que celle-ci ne serait pas née en contrepartie d'une prestation fournie pendant la période de sauvegarde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en tout état de cause, la créance de restitution d'une banque, née régulièrement après le jugement d'ouverture de son débiteur, en suite de la réformation d'une décision assortie de l'exécution provisoire sur la base de laquelle le paiement est intervenu, est éligible au traitement préférentiel, dès lors que, comme en l'espèce, la procédure judiciaire, introduite au cours de la procédure de sauvegarde par le débiteur et son mandataire judiciaire pour voir statuer sur la portée de la convention de trésorerie en permettant au débiteur de disposer, fût-ce provisoirement, de fonds nécessaires à l'élaboration de son plan de sauvegarde, a été nécessairement utile à la procédure collective ; qu'en excluant néanmoins la créance de restitution de la banque du régime de faveur prévu par l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 applicable en la cause au motif erroné que cette créance ne serait pas née pour les besoins du déroulement de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la créance de restitution de 313 220 euros et celle de 30 000 euros dues en vertu de l'arrêt du 15 décembre 2011 sont toutes deux nées postérieurement au jugement d'ouverture de la sauvegarde de la société La Tribune Holding ; que, s'agissant de la créance de restitution, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette créance n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ni en contrepartie d'une prestation fournie pendant la période de sauvegarde, mais du fait du prononcé de l'arrêt infirmatif du 15 décembre 2011 et de l'obligation qui en découle de restitution des sommes indues précédemment versées en exécution forcée du jugement infirmé à une date postérieure à l'ouverture de la procédure, de sorte que le fait générateur de cette créance de restitution pour paiement indu est constitué, s'agissant d'un quasi-contrat, par le fait juridique du paiement intervenu le 28 octobre 2011, soit postérieurement au jugement d'ouverture du 5 janvier 2011 et non par la convention de trésorerie du 21 octobre 2008 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la créance de restitution, même si elle était conforme au critère chronologique prévu à l'article L. 622-17 du code du commerce, ne respectait pas les autres critères fixés par ce texte, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne relevait pas du traitement préférentiel prévu par cette disposition ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture ; qu'en énonçant le contraire, et partant en ordonnant la mainlevée de la saisie pratiquée par la banque pour obtenir le paiement de sa créance de frais irrépétibles née postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société La Tribune Holding au motif pris que « cette créance ne répondait pas au critère téléogique prévu par la loi de sauvegarde », la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que, pour relever du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17 du code du commerce, une créance de frais irrépétibles devait non seulement être postérieure au jugement d'ouverture du débiteur, mais aussi respecter les autres critères fixées par ce texte, c'est-à-dire être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d'une prestation à lui fournie après le jugement d'ouverture, la cour d'appel, qui a retenu que la créance issue de la condamnation au paiement des honoraires d'avocat de la banque créancière ne pouvait être qualifiée d'utile au déroulement de la procédure quant à sa finalité de sauvegarde de la société débitrice en procédure collective et qu'elle ne naissait pas en contrepartie d'une prestation fournie à celle-ci, a décidé à bon droit que cette créance ne relevait pas du traitement préférentiel invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR prononcé la nullité de la saisie-attribution et de la saisie de valeurs mobilières et des droits d'associés pratiquées le 16 décembre 2011 au préjudice de la société La Tribune Holding à la requête du CIC entre ses propres mains pour recouvrement de la somme totale de 344.954 euros et D'EN AVOIR ordonné mainlevée en sa totalité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L.622-17 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à l'échéance ; que la société CIC ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstance de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que ; la créance de restitution de 313.220 euros et celle de 30.000 euros due en vertu de la condamnation de l'arrêt du 15 décembre 2011, sont toutes deux nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société intimée ; que la créance de restitution de la somme de 313.220 euros n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ni en contrepartie d'une prestation fournie pendant la période de sauvegarde, mais du fait du prononcé de l'arrêt infirmatif du 15 décembre 2011 et de l'obligation qui en découle de restitution des sommes précédemment versées en exécution forcée du jugement infirmé et en tout cas à une date postérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde ; que le fait générateur de cette créance ne peut donc être comme le prétend l'appelante, la convention de trésorerie conclue entre les parties le 21 octobre 2008 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « 1/ S'agissant de la créance de restitution ; dans le cas présent, la première créance dont le droit de recouvrement est contesté est celle de restitution ; qu'il est établi et non contesté que la société CIC a versé le 28 octobre 2011 dans le cadre de l'exécution du jugement du 20 octobre 2011 la somme de 313.220 ¿ à la société La Tribune Holding en créditant cette somme sur son sous-compte centralisateur ; que dès lors que le jugement a été réformé en toutes ses dispositions par l'arrêt du 15 décembre 2011, la société la Tribune Holding doit rembourser à la société CIC la somme indûment versée en exécution du jugement de première instance ; qu'il est tout d'abord constant que le fait générateur de la créance d'indu est constitué par le fait juridique du paiement qui est intervenu le 28 octobre 2011, de sorte que la créance dont se prévaut la société CIC est née à cette date, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ; qu'il convient de rappeler à ce titre que l'arrêt de la cour d'appel a un effet déclaratif relativement à l'existence de cette créance qui existait à compter du paiement indu ; que la créance dont se prévaut la société CIC a donc bien pour origine le paiement de la somme indue qui est postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'ensuite, il convient de déterminer si cette créance née postérieurement au jugement d'ouverture présente les caractéristiques exigées par l'article L.622-17 du code de commerce pour bénéficier du régime privilégié notamment de l'absence d'interdiction des mesures de recouvrement forcé ; qu'il faut ainsi que la créance soit issue d'une opération ou d'un acte utile au déroulement de la procédure ou au maintien de l'activité ou constitue la contrepartie d'une prestation ; qu'en premier lieu, la créance de restitution ne peut être analysée comme une créance née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant la période de sauvegarde ; qu'en effet, la créance de restitution n'est pas née de la convention de trésorerie ou de la mise à disposition du compte mais du paiement indu de la somme à la société La Tribune Holding ; que la cause de l'obligation de la société débitrice est constituée par le paiement indu et non par les obligations nées de la convention liant les parties ; dès lors, en aucun cas, le paiement n'a été réalisé en contrepartie de la fourniture de comptes et de moyens de paiement, puisque la somme n'était justement pas due aux termes de la convention de trésorerie selon les dispositions de l'arrêt d'appel ; qu'aucun texte ne prévoit que la créance en répétition de l'indu emprunte le régime juridique de la créance initiale qui n'existait pas et qui avait été reconnue à tort ; qu'autrement dit, aucune prestation n'a été fournie de façon réciproque en échange de ce paiement puisqu'elle a pour origine un fait juridique (le paiement) et non un acte juridique (la convention de trésorerie) ; qu'en conséquence, la créance de restitution n'est pas née en contrepartie d'une prestation fournie pendant la période de sauvegarde et le critère téléologique de l'article L.622-17 du code de commerce n'est rempli en sa première branche ; qu'en second lieu, s'agissant de l'éventualité d'une créance diligentée pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, il apparaît à nouveau qu'une créance en répétition de l'indu n'est pas née pour les besoins du maintien provisoire de l'activité de la société ; que pour satisfaire à ce critère, il faut que la créance soit nécessaire à la poursuite de l'activité, qu'elle constitue une dette d'exploitation de la période d'observatoire, ou qu'elle soit née d'un acte ou d'une opération potentiellement utile à la procédure ; que l'intention du législateur en 2005 modifiant les critères relatifs aux créances privilégiées était bien de favoriser la poursuite de l'activité et par là la pérennité de l'entreprise en difficulté en parvenant à financer la période de sauvegarde ou d'observation ; qu'il s'agit donc de déterminer si la créance était nécessaire à la poursuite de l'activité ; qu'or, en l'espèce, s'il est exact que le paiement, cause de la créance, a certainement permis à la société La Tribune Holding d'envisager certaines restructurations ou la poursuite de certaines activités, comme le permet tout paiement, la créance litigieuse en elle-même n'avait pas pour finalité de permettre la sauvegarde de l'activité de l'entreprise, puisqu'il s'agissait uniquement du remboursement du paiement d'un indu ; que dès lors, la créance dont s'agit n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure collective ; qu'il en résulte que la créance de restitution invoquée par la société CIC n'est pas éligible à la priorité de paiement instituée par l'article L.622-17 du code de commerce, bien que née après l'ouverture de la procédure collective ; qu'elle relève donc du régime des créances antérieures et faisait l'objet de l'arrêt du droit de poursuite individuel et de l'interdiction du droit de recouvrement forcé prévus par l'article L.622-21 du code de commerce » ;
ALORS D'UNE PART QUE la créance de restitution d'une banque, née régulièrement après le jugement d'ouverture de son débiteur, en suite de la réformation d'une décision assortie de l'exécution provisoire sur la base de laquelle le paiement est intervenu, est éligible au traitement préférentiel lorsque, comme en l'espèce, l'exécution forcée de la décision a eu pour effet d'obtenir de la banque, la fourniture, au cours de la procédure de sauvegarde, d'une prestation financière au titre de la convention de trésorerie telle qu'interprétée par le jugement ultérieurement infirmé ; qu'en excluant néanmoins la créance de restitution du CIC du régime de faveur prévu par l'article L.622-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause, au motif erroné que celle-ci ne serait pas née en contrepartie d'une prestation fournie pendant la période de sauvegarde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la créance de restitution d'une banque, née régulièrement après le jugement d'ouverture de son débiteur, en suite de la réformation d'une décision assortie de l'exécution provisoire sur la base de laquelle le paiement est intervenu, est éligible au traitement préférentiel, dès lors que, comme en l'espèce, la procédure judiciaire, introduite au cours de la procédure de sauvegarde par le débiteur et son mandataire judiciaire pour voir statuer sur la portée de la convention de trésorerie en permettant au débiteur de disposer, fût-ce provisoirement, de fonds nécessaires à l'élaboration de son plan de sauvegarde, a été nécessairement utile à la procédure collective ; qu'en excluant néanmoins la créance de restitution du CIC du régime de faveur prévu par l'article L.622-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 applicable en la cause au motif erroné que cette créance ne serait pas née pour les besoins du déroulement de la procédure collective, la cour d'appel a derechef violé l'article susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR prononcé la nullité de la saisie-attribution et de la saisie de valeurs mobilières et des droits d'associés pratiquées le 16 décembre 2011 au préjudice de la société La Tribune Holding à la requête du CIC entre ses propres mains pour recouvrement de la somme totale de 344.954 euros et D'EN AVOIR ordonné mainlevée en sa totalité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « la créance de 30.000 euros due au titre de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ne répond non plus à aucun des critères définis à l'article L.622-17 du code de commerce ; que s'agissant d'une somme allouée pour compenser les frais dits irrépétibles exposés dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 15 décembre 2011, elle est nécessairement née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, « 2/ s'agissant de la créance due au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la société CIC dispose d'une créance de 30.000 ¿ fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 décembre 2011 à l'encontre de la société La Tribune Holding ; qu'il est constant que cette créance issue de l'application de l'article 700 du code de procédure civile trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais ; que la créance dont s'agit est donc née à la date de l'arrêt prononçant la condamnation à paiement, soit le 15 décembre 2011 ; qu'elle est dès lors postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et se conforme au critère chronologique exigé par l'article L.622-17 du code du commerce ; qu'en revanche du critère téléologique, il convient de préciser que la créance reconnue par la cour d'appel est issue des frais de procédure notamment honoraires d'avocat exposés par le créancier et non des frais irrépétibles exposés par le débiteur ; que si les frais notamment honoraires des conseils des débiteurs dans le cadre de la défense de leurs droits propres sont susceptibles d'être qualifiés d'utiles au déroulement de la procédure lorsqu'ils permettent au débiteur d'être présent à une instance pour défendre leurs droits, la créance issue d'une condamnation au paiement des honoraires d'avocat du créancier ne peut être qualifiée d'utile au déroulement de la procédure ou de « méritante » quant à sa finalité de sauvegarde de l'entreprise en procédure collective ; que de même, cette créance n'a aucun fondement contractuel et ne naît en tout état de cause absolument pas en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, puisqu'au contraire elle naît d'une prestation fournie au créancier par des tiers ; que dès lors la créance issue d'indemnités de procédure de la société CIC ne remplit pas le critère téléologique prévu par la loi de 2005 relative à la sauvegarde des entreprises ; qu'elle ne peut donc pas bénéficier du traitement préférentiel prévu par les dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce » ;
ALORS QUE la créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l'article L.622-17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture ; qu'en énonçant le contraire, et partant en ordonnant la mainlevée de la saisie pratiquée par le CIC pour obtenir le paiement de sa créance des frais irrépétibles née postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Tribune Holding au motif pris que « cette créance ne répondait pas au critère téléogique prévu par la loi de sauvegarde », la cour d'appel a violé l'article L.622-17 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20311
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2014, pourvoi n°13-20311


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20311
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