LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, par acte de notoriété authentique du 23 juin 2009, dont M. X...demandait la nullité, la prescription acquisitive avait été reconnue à l'auteur de M. Y..., M. Z..., décédé le 10 juin 1970, sur une parcelle cadastrée section A n° 88, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que M. X...ne prouvait pas que c'est à titre de propriétaire que son père puis lui-même avaient occupé cette parcelle depuis 1970, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de constater les actes matériels de possession de M. Z... avant 1970, dont l'existence n'était pas contestée par M. X..., les présomptions lui apparaissant les meilleures et les plus caractérisées, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen unique qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer la somme de 3 000 euros à M. Y...; rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'expulsion sous astreinte de M. X...du fonds qu'il occupe, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater qu'il est propriétaire de la parcelle cadastrée A1 88 sur le territoire de la commune du Lamentin ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article 712 du Code civil la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription ; que selon les dispositions de l'article 1319 alinéa 1er du même Code, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes, et leurs héritiers ou ayants cause ; qu'en l'espèce, un acte de notoriété acquisitive a été dressé par un notaire au bénéfice de feu Z... le 23 juin 2009 ; qu'il ressort des termes de l'article 1319 du Code civil sus-rappelés que seuls les faits accomplis ou constatés personnellement par l'officier ministériel font foi jusqu'à inscription de faux et que ceux relatés par des témoins ou les parties admettent la preuve contraire ; qu'il appartient donc à M. Patrick X...de démontrer que M. Z... n'a pas acquis la propriété de la parcelle litigieuse par le jeu de la prescription acquisitive ; qu'or le premier juge a considéré à juste titre qu'aucune des pièces produites par M. X...n'était de nature à remettre en cause les affirmations contenues dans l'acte de notoriété ; qu'en effet, les attestations fournies n'établissent pas une occupation de la parcelle en qualité de propriétaire ; que la production des avis d'imposition à la taxe foncière de son père n'est pas suffisante non plus à établir le droit de propriété de M. Godefroy X...sur la terre ; que dans ces circonstances il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
1° Alors que dès lors que M. X...était en possession de la parcelle litigieuse, il appartenait à M. Y..., qui plus est demandeur à l'action revendication, de démontrer son droit de propriété sur cette parcelle et l'absence de droit du défendeur ; qu'en énonçant qu'il appartiendrait à M. Patrick X...de démontrer que M. Z..., auteur de M. Y..., n'a pas acquis la propriété de la parcelle litigieuse par le jeu de la prescription acquisitive et en faisant peser sur M. X...le risque de la preuve de l'absence de droit de M. Y...et de son propre droit de propriété, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°- Alors que les modes de preuve du droit de propriété sont libres, les titres translatifs ou déclaratifs de propriété, même notariés, dès lors qu'il ne constituent pas un titre commun aux parties, ne constituant que de simples éléments de preuve soumis à l'appréciation du juge ; qu'en énonçant que l'acte de notoriété acquisitive dressé par un notaire au bénéfice de feu Z... le 23 juin 2009 ferait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes, et leurs héritiers ou ayants cause et qu'il incomberait dès lors à M. X...de remettre en cause les affirmations contenues dans cet acte de notoriété, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 1319 du Code civil ;
3°- Alors que l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion ne peut établir une prescription acquisitive laquelle suppose la preuve de l'accomplissement d'actes matériels d'occupation sur la parcelle revendiquée et ce pendant une durée de trente ans ; qu'en l'espèce, M. X...contestait expressément l'existence d'un quelconque acte d'occupation accompli par M. Y...et ses auteurs sur la parcelle litigieuse et sollicitait l'annulation de la notoriété acquisitive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le seul fondement de l'existence d'un acte notarié de notoriété, sans constater l'accomplissement par M. Y...ou ses auteurs d'actes matériels de possession pendant une durée de trente ans sur la parcelle litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 2261 du Code civil ;
4°- Alors qu'en énonçant que le premier juge aurait considéré à juste titre qu'aucune des pièces produites par M. X...n'était de nature à remettre en cause les affirmations contenues dans l'acte de notoriété quand M. X...n'ayant pas comparu en première instance, le premier juge constatait par conséquent l'absence de toute explication de ce dernier, la Cour d'appel a dénaturé le jugement déféré en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5°- Alors qu'on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire ; qu'en se bornant à énoncer que les attestations produites par M. X...faisant état de l'occupation plus que trentenaire de la parcelle litigieuse par la famille X...et de la construction en 1970-1971, sur cette parcelle, d'un hangar qu'ils ont exploité pendant plus de trente ans et ce alors que Z... qui aurait prétendument prescrit le droit de propriété était décédé depuis 1970, ne seraient pas de nature à caractériser une possession de cette parcelle « à titre de propriétaire », quand il lui appartenait de caractériser les circonstances de nature à démontrer que l'occupation de la parcelle litigieuse par M. X...ne constituait pas une occupation à titre de propriétaire, la Cour d'appel a violé les articles 2256 et 2261 du Code civil.