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02/12/2014 | FRANCE | N°13-10739

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2014, 13-10739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 22 octobre 2012), que la société Sports loisirs Cayenne (la société SLC) a, le 20 octobre 2006, sollicité de la part de la société BNP Paribas Guyane (la banque) un prêt de 240 000 euros remboursable en sept ans pour l'aménagement d'un magasin de sport ; que, malgré l'absence de réponse à cette demande, le compte courant de la société SLC a fonctionné en position débitrice jusqu'au 11 juillet 2008, dat

e à laquelle la banque, après avoir vainement mis sa cliente en demeure de r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 22 octobre 2012), que la société Sports loisirs Cayenne (la société SLC) a, le 20 octobre 2006, sollicité de la part de la société BNP Paribas Guyane (la banque) un prêt de 240 000 euros remboursable en sept ans pour l'aménagement d'un magasin de sport ; que, malgré l'absence de réponse à cette demande, le compte courant de la société SLC a fonctionné en position débitrice jusqu'au 11 juillet 2008, date à laquelle la banque, après avoir vainement mis sa cliente en demeure de régulariser la situation, a procédé à sa clôture ; que la société SLC a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts pour rupture des pourparlers engagés en vue de l'octroi du prêt et, à titre subsidiaire, pour faire juger que la banque avait accordé le prêt litigieux ;
Attendu que la société SLC fait grief à l'arrêt du rejet de l'ensemble de ses prétentions et de sa condamnation à payer à la banque la somme de 203 217,94 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2008 alors, selon le moyen, que l'ouverture de crédit, qui constitue une promesse de prêt, donne naissance à un prêt, à concurrence des fonds utilisés par le client ; qu'en considérant qu'aucun prêt n'avait été conclu entre la banque et la société SLC, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'octroi par la banque d'un découvert d'un montant de 218 814,78 euros au profit de la société SLC ne matérialisait pas l'existence du prêt litigieux, fût-il limité à ce montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1892 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société SLC n'ignorait pas que sa demande de prêt n'avait de chance d'aboutir que sur présentation de ses comptes sociaux sincères et certifiés, laquelle n'a été effective qu'en juin 2009, quand la procédure lancée à son initiative était déjà pendante devant le tribunal, puis retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que la rencontre des volontés des parties sur la demande de prêt formalisée le 20 octobre 2006 n'était pas caractérisée, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les trois autres griefs du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sports loisirs Cayenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Sport loisirs Cayenne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Sports Loisirs Cayenne de l'ensemble de ses prétentions relatives tant à sa demande principale qu'à sa demande subsidiaire et D'AVOIR condamné la société Sports Loisirs Cayenne à payer à la société BNP Paribas Guyane la somme de 203.217,94 euros au titre du solde débiteur de son compte courant avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande principale de la société Sports Loisirs Cayenne, il est constant que le 20 octobre 2006, la société Sports Loisirs Cayenne, qui était titulaire d'un compte courant ouvert le 12 juillet 2001 dans les livres de la société BNP Paribas Guyane sous le n° 09680007645000126, a sollicité, par son gérant M. X..., l'octroi d'un prêt de 240.000 euros remboursable en sept ans pour « l'aménagement du magasin Sport 2000 Baduel dont l'ouverture était prévue le 29 novembre »... ; qu'il n'est établi par aucune pièce que la banque a accepté cette demande et a, comme prétendu, concomitamment versé sur le compte de la société Sports Loisirs Cayenne les fonds correspondants ; que l'analyse des documents versés au dossier ne permet pas de déduire le consentement de la banque à l'acte envisagé ; qu'il ressort au contraire des productions, en particulier de l'échange de correspondances, que la société Sports Loisirs Cayenne a dû à plusieurs reprises relancer son banquier pour connaître sa position sur la demande de prêt dont, par ailleurs, elle n'ignorait pas qu'elle n'avait de chance d'aboutir que sur présentation de ses comptes sociaux sincères et certifiés ; qu'il est de fait que ceux qu'elle a présentés plusieurs mois après la demande (soit courant juin 2007) n'étaient pas réguliers ; qu'il n'a cependant été attesté de la sincérité de ses comptes qu'en juin 2009 alors que la procédure lancée à son initiative était déjà pendante devant le tribunal ; que la société Sports Loisirs Cayenne ne peut davantage contester que c'est par anticipation du crédit sollicité et non à la suite de découverts dûment autorisés que son compte a fonctionné en position débitrice ; qu'il suffit pour s'en convaincre de se reporter à ses courriers plus particulièrement ceux en date des 21 novembre 2006, 22 mai 2007, 16 juillet 2007 et 5 décembre 2007 ; que, de même, la preuve de pourparlers en vue de l'octroi du prêt réclamé n'est pas rapportée ; qu'en effet, l'appelante ne fait la démonstration d'aucun élément propre à établir que des discussions s'étaient déjà engagées entre les parties quant aux conditions et charges du prêt (durée, taux d'intérêts, garanties, notamment) ; qu'en l'espèce, la société Sports Loisirs Cayenne a fait une proposition relativement au montant du prêt et à la durée de remboursement souhaitée ; que rien au dossier ne manifeste l'intention de la banque de contracter sur ces bases ; qu'en réalité, les sollicitations de la société Sports Loisirs Cayenne, pour nombreuses qu'elles aient été, n'ont été suivies d'aucune offre de prêt de la part de la banque ; que les documents produits démontrent clairement qu'il n'y a pas eu rencontre de volontés sur la demande de prêt formalisée le 20 octobre 2006 ; qu'au surplus, le prêt prétendument sollicité pour l'aménagement du magasin Sport 2000 route de Baduel n'était plus causé en l'état de l'ouverture du magasin le 29 novembre 2006 telle qu'annoncée par la société Sports Loisirs Cayenne qui affirme en outre, dans sa lettre du 22 mai 2007, qu'elle avait financé seule tous les travaux ; que c'est donc à tort que le tribunal, considérant que la banque avait autorisé la société Sports Loisirs Cayenne, à compter de novembre 2007, à bénéficier d'un découvert allant jusqu'à 218.814,78 euros a estimé que le prêt de 240.000 euros sollicité a été contracté en novembre 2007 ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, réformé et la société Sports Loisirs Cayenne déboutée de l'ensemble de ses prétentions principales liées à l'existence d'une convention de prêt ; que, sur la demande subsidiaire de la société Sports Loisirs Cayenne, il n'est pas contestable que la banque a laissé entrevoir à la société Sports Loisirs Cayenne la possibilité de la mise en place du crédit souhaité ; que, néanmoins, la société Sports Loisirs Cayenne n'a pu se méprendre sur le préalable à l'étude de son dossier, exigé par la banque, à savoir la production de ses comptes sociaux ; que la société Sports Loisirs Cayenne n'établit pas l'avoir fait, dans les délais impartis, à tout le moins, dans des délais raisonnables ; que la société Sports Loisirs Cayenne est donc mal venue d'arguer du comportement fautif de la banque qui aurait rompu le cours des négociations ; que, comme indiqué ci-dessus, les sollicitations et relances de la société Sports Loisirs Cayenne n'ont même pas abouti à de véritables pourparlers ; que la demande d'allocation de dommages-intérêts ramenés à 70.000 euros (contre 100.000 euros en première instance) n'est nullement fondée et sera écartée ; que, sur la demande reconventionnelle de la banque, la créance qu'allègue la banque à l'encontre de la société Sports Loisirs Cayenne résulte du solde débiteur présenté par le compte courant de cette dernière à la date de la clôture du compte ; que cette créance est fondée en son principe et n'est pas sérieusement déniée par la société Sports Loisirs Cayenne qui se borne à réclamer l'exclusion des intérêts perçus et l'échelonnement sur deux ans du paiement des sommes dues ; que la prétention relative aux intérêts n'est pas nouvelle en appel contrairement à ce qui est soutenu par la banque ; qu'en effet, cette demande a été soumise aux premiers juges et rejetée ; qu'elle est donc recevable ; qu'elle n'est toutefois pas fondée ; qu'en effet, l'application des intérêts au compte litigieux résulte, comme l'a justement fait observer la banque, des stipulations contractuelles ; qu'aucune discussion ne s'étant élevée quant au mode de calcul de ces intérêts, ils sont dûs pour le montant réclamé ; que la créance de la banque s'établit ainsi à la somme de 203.217,94 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2008, date de dénonciation à la société Sports Loisirs Cayenne de la clôture de son compte ; qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; que la société Sports Loisirs Cayenne sollicite le report ou l'échelonnement, dans la limite de 2 ans, du paiement des sommes dues ; qu'elle n'allègue ni ne justifie d'aucun élément à l'appui de cette prétention, étant souligné que la société Sports Loisirs Cayenne qui reconnaît devoir au moins le principal de la dette, soit la somme de 197.589,35 euros, n'établit pas avoir effectué le moindre versement depuis juillet 2008 ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'accueillir en sa demande de délais ;
ALORS, 1°), QUE l'ouverture de crédit, qui constitue une promesse de prêt, donne naissance à un prêt, à concurrence des fonds utilisés par le client ; qu'en considérant qu'aucun prêt n'avait été conclu entre la banque et la société Sports Loisirs Cayenne, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'octroi par la banque d'un découvert d'un montant de 218.814,78 euros au profit de la société Sports Loisirs Cayenne ne matérialisait pas l'existence du prêt litigieux, fût-il limité à ce montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1892 du code civil ;
ALORS, 2°), QU'en considérant, pour écarter la formation d'un contrat de prêt, que la preuve de pourparlers en vue de l'octroi du prêt réclamé n'est pas rapportée après avoir pourtant relevé par ailleurs, d'une part, que la société Sport Loisirs Cayenne avait sollicité un prêt et, d'autre part, que la banque avait laissé entrevoir à la société Sports Loisirs Cayenne la possibilité de la mise en place du crédit souhaité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations d'où s'évinçaient l'existence de pourparlers, a violé les articles 1134 et 1892 du code civil ;
ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que la société Sports Loisirs Cayenne soutenait que la créance de la banque s'élevait à la somme de 197.589,35 euros, de sorte qu'elle ne saurait, contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges, être condamnée à rembourser une somme supérieure à ce montant (conclusions d'appel signifiées le 4 janvier 2011, p. 7, in fine, et p. 8, § 1er) ; qu'en retenant que la société Sports Loisirs Cayenne se bornait à réclamer l'exclusion des intérêts perçus et l'échelonnement sur deux ans du paiement des sommes dues et en tenant pour non contestée par la société Sports Loisirs Cayenne la créance de la banque pour un montant de 203.217,94 euros, tandis qu'elle avait, au contraire, contesté ce montant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°) et subsidiairement, QU'en condamnant la société Sports Loisirs Cayenne au paiement en principal de la somme de 203.217,94 euros, cependant qu'elle avait constaté que la créance s'élevait en principal à la somme de 197.589,35 euros, la cour d'appel a violé l'article 1892 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10739
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 22 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2014, pourvoi n°13-10739


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10739
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