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02/12/2014 | FRANCE | N°12-27739

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2014, 12-27739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-17 et L. 622-24 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que la créance de restitution du prix d'une vente judiciairement annulée naît du jugement qui prononce la nullité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 6 octobre 2010 reçu par M. Y..., notaire, la société Holcim Bétons France (la société HBF) a acquis le fonds de commerce appartenant à la

société PN BN ; que la société HBF, ayant découvert des vices affectant ce ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-17 et L. 622-24 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que la créance de restitution du prix d'une vente judiciairement annulée naît du jugement qui prononce la nullité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 6 octobre 2010 reçu par M. Y..., notaire, la société Holcim Bétons France (la société HBF) a acquis le fonds de commerce appartenant à la société PN BN ; que la société HBF, ayant découvert des vices affectant ce fonds, a assigné la société PN BN et M. Y... en nullité pour dol de cette cession ; que, par jugement du 16 mai 2011, le tribunal a prononcé la nullité de la cession du fonds pour dol émanant de la société PN BN et ordonné la remise en état des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la cession ; que, les 20 décembre 2011 et 8 janvier 2013, la société PN BN a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X... étant désignée liquidateur ; qu'appel du jugement du 16 mai 2011 a été interjeté ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande de nullité de la cession du fonds et confirmer le jugement du 16 mai 2011 en ce qu'il l'avait annulée pour dol et ordonné au séquestre de libérer les fonds entre les mains de la cessionnaire après reddition des comptes, la cour d'appel, ayant retenu que l'arrêt attaqué constituait le titre définitif postérieur à l'ouverture de la procédure collective de la société PN BN en date du 20 décembre 2011 en vertu duquel la cession avait été annulée, en a déduit que la créance de restitution du prix découlant de cette annulation n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration au passif du redressement judiciaire de la société PN BN pour être exigible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 16 mai 2011, confirmé, reconnaissait le principe de restitution du prix résultant de l'annulation de la vente, de sorte que cette décision, étant antérieure à l'ouverture de la procédure collective du vendeur, la créance de restitution devait être déclarée au passif de cette procédure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à M. Y... de son rapport à justice et dit recevable la demande de nullité de la cession, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société Holcim Bétons France et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société PN Béton Neuville.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable la demande de nullité de la cession du fonds de commerce situé à La Neuville Chant-d'Oisel à la société Holcim Bétons France et d'avoir confirmé en conséquence le jugement en ce qu'il avait annulé pour dol la cession du fonds de commerce situé à La Neuville Chant-d'Oisel et ordonné au séquestre de libérer les fonds entre les mains de la cessionnaire après reddition des comptes ;
Aux motifs que « sur l'indivisibilité des conventions, Mme X..., ès qualités, soutient que la cession du fonds de commerce de la société PN Béton Neuville, étant incluse à l'acte de vente portant sur la vente globale de cinq fonds de commerce, tous relatifs à la branche « béton » des sociétés de M. Poimboeuf, gérées par l'intermédiaire de la holding BP Finances, ne peut être considérée isolément, s'agissant d'un acte indivisible, en sorte qu'il incombait à la société Holcim Bétons de demander la nullité de l'entière convention de cession après avoir appelé en la cause les trois sociétés cédantes, parties audit acte ; que suivant l'article 1218 du code civil, « l'obligation est indivisible, quoique la chose où le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sur lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle » ; qu'au cas d'espèce, les obligations des parties à l'acte de cession du 6 octobre 2010 sont parfaitement divisibles, s'agissant de cessions de fonds de commerce distincts, bénéficiant d'éléments corporels et incorporels, baux et matériels, distincts, appartenant à des sociétés différentes et dont les prix ont été distinctement fixés audit acte, qui énumère pour chacune des cessions les informations exigées par l'article L. 145-1 du code de commerce ; qu'aucune mention ou disposition spécifique de ces cessions, réunies dans un seul acte pour des raisons de pure opportunité notariale, ne révèle une quelconque volonté des parties de lier ces cessions les unes aux autres de façon à constituer un ensemble contractuel indivisible ; qu'enfin, la personnalité morale attachée à chacune des sociétés cédantes rend autonome chacune de ces cessions en sorte que la demande d'annulation de la cession du fonds de commerce de La Neuville-Chant-d'Oisel est exactement dirigée contre la seule cédante du fonds litigieux, la société PN Béton Neuville, étant observé que l'annulation de la cession du fonds de commerce situé à La Neuville-Chant-d'Oisel ne remet en rien en cause les quatre autres cessions conclues dans le même acte ; que sur la déclaration de créance, en droit, l'action en nullité d'une vente pour dol n'est pas soumise à la suspension des poursuites individuelles contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, en sorte que l'action en nullité engagée par la société Holcim Bétons est recevable nonobstant toute déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers ; que la créance de restitution du prix n'est pas davantage susceptible de déclaration, lorsque la décision qui annule ou résout la vente est postérieure à l'ouverture de la procédure collective (...) ; que sur l'impossibilité de remise en état, Mme X... ès qualités fait valoir que la société Holcim Bétons, qui s'est mise dans l'impossibilité de restituer le fonds, objet de la vente, est irrecevable à en demander l'annulation ; qu'en effet, cette société a démonté la centrale à béton installée sur le site de La Neuville-Chant-d'Oisel, qu'elle a transférée sur un autre site ; que toutefois, le jugement du tribunal de commerce de Rouen étant assorti de l'exécution provisoire, il ne saurait être reproché à la société Holcim Bétons d'avoir déféré à ce jugement en arrêtant l'exploitation de la centrale à béton de La Neuville-Chant-d'Oisel et en annulant le bail conclu avec la SCI Martin, en sorte que l'impossibilité de remise des parties en l'état antérieur à la cession ne procède que de la carence de la société PN Béton Neuville à reprendre le fonds litigieux après deux mises en demeure qui lui ont été adressées de se rendre en l'étude de M. Y... pour la reddition des comptes ; que la demande de nullité de la cession étant recevable, il convient d'examiner si elle est bien fondée sur le fond (...) ; qu'au vu des éléments, c'est par de justes motifs que la cour d'appel adopte que le tribunal a annulé la cession du fonds de commerce litigieux pour dol et ordonné au séquestre de restituer le prix de vente à la cessionnaire, après reddition des comptes ; que le présent arrêt constituant le titre définitif postérieur à l'ouverture de la procédure collective de la Société PN Béton Neuville, par lequel la cession est annulée, la créance de restitution du prix n'a pas à faire l'objet d'une déclaration au passif du redressement judiciaire pour être exigible » ;
Alors, d'une part, que la créance de restitution du prix résultant de l'annulation de la vente trouve son origine dans le jugement qui prononce cette annulation ; que le jugement prononçant cette annulation antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective emporte obligation pour le créancier de déclarer sa créance de restitution, peu important que cette décision d'annulation soit ensuite confirmée par un arrêt postérieur à l'ouverture de cette procédure ; que la cour d'appel a affirmé que la créance de restitution du prix de la société Holcim du fait de l'annulation de la vente n'avait pas lieu d'être déclarée à la procédure collective de la société PN Béton Neuville ouverte le 3 janvier 2012, dès lors que son arrêt, qui constituait le titre définitif prononçant l'annulation, était postérieur à l'ouverture de cette procédure collective ; qu'en statuant ainsi tandis que son arrêt ne faisait que confirmer l'annulation prononcée antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire par le jugement entrepris du 16 mai 2011, de sorte que la société Holcim ne pouvait prétendre au paiement d'une créance de restitution trouvant son origine dans ce jugement qu'en justifiant l'avoir déclarée à la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L. 622-17 et L. 622-24 du code de commerce ;
Alors, d'autre part, que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit ; que ce dernier doit assumer les conséquences de cette exécution sur la recevabilité de sa demande en cause d'appel ; qu'en refusant à la société PN Béton Neuville le droit de se prévaloir du fait que la société Holcim avait rendu les restitutions réciproques consécutives à une annulation de la vente du fonds de commerce impossibles en démontant la centrale à béton exploitée, en la transférant en un autre lieu et en annulant le bail commercial, au motif que la société Holcim avait ainsi déféré au jugement d'annulation assorti de l'exécution provisoire et que la situation résultait de la carence de la PN Béton Neuville à agir de même, tandis que cette exécution se faisait aux risques et périls de la société Holcim, laquelle devait seule en assumer les conséquences sur la possibilité d'agir en annulation de la vente du fonds et en restitution, la cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter le moyen d'irrecevabilité de la société PN Béton Neuville, privant sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, que les parties peuvent décider conventionnellement de l'indivisibilité de leurs obligations, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 5), si, peu important la divisibilité des obligations de cession de différents fonds de commerce, les parties n'avaient pas eu la volonté en l'espèce de rendre conventionnellement indivisibles la cession simultanée de plusieurs fonds, exploités par des sociétés détenues par une même holding au moyen de matériels appartenant à une même société, en convenant de ces cessions dans un même acte pour un prix global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait annulé pour dol la cession du fonds de commerce situé à La Neuville-Chant-d'Oisel et ordonné au séquestre de libérer les fonds entre les mains de la cessionnaire après reddition des comptes et d'avoir rejeté toute autre demande, infirmant ainsi le jugement en ce qu'il avait décidé que le cédant et le cessionnaire seraient remis dans l'état où ils se trouvaient avant la cession ;
Aux motifs que « Mme X... ès qualités fait valoir que la société Holcim Bétons, qui s'est mise dans l'impossibilité de restituer le fonds objet de la vente, est irrecevable à en demander l'annulation ; qu'en effet, cette société a démonté la centrale à béton installée sur le site de La Neuville-Chant-d'Oisel, qu'elle a transféré sur un autre site ; que toutefois, le jugement du tribunal de commerce de Rouen étant assorti de l'exécution provisoire, il ne saurait être reproché à la société Holcim Bétons d'avoir déféré à ce jugement en arrêtant l'exploitation de la central à béton de La Neuville-Chant-d'Oisel et en annulant le bail conclu avec la SCI Martin, en sorte que l'impossibilité de remise des parties en l'état antérieur à la cession ne procède que la carence de la société PN Béton Neuville à reprendre les fonds litigieux après deux mises en demeure qui lui ont été adressées de se rendre en l'étude de Me Y... pour la reddition des comptes (...) ; qu'au vu de ces éléments, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a annulé la cession du fonds de commerce litigieux pour dol et a ordonné au séquestre de restituer le prix de vente à la cessionnaire, après reddition des comptes ; que le présent arrêt constituant le titre définitif, postérieur à l'ouverture de la procédure collective de la société PN Béton Neuville, par lequel la cession est annulée, la créance de restitution du prix n'a pas à faire l'objet d'une déclaration au passif du redressement judicaire pour être exigible ; que Me Y... n'est pas fondé à refuser de libérer les fonds séquestrés entre les mains de la société Holcim Bétons ensuite de l'annulation de la cession aux motifs que ses créanciers opposant n'ont pas été appelés en la cause, alors que l'annulation prononcée a pour effet d'anéantir rétroactivement la convention conclues entre la société PN Béton Neuville et de la société Holcim Bétons et de soustraire par voie de conséquence au patrimoine de la cédante le prix de cession, qui ne peut d'ailleurs faire l'objet de quelconques poursuites des créanciers de cette dernière » ;
Alors, d'une part, que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d'en réparer les conséquences dommageables ; qu'en ne confirmant le jugement d'annulation de la vente du fonds de commerce qu'en ce qu'il avait ordonné au séquestre de libérer le prix entre les mains de la société Holcim et en excluant ainsi la restitution réciproque de la chose vendue à la société PN Béton Neuville, au motif que la perte de cette chose était imputable à cette société qui n'avait pas satisfait à l'exécution provisoire du jugement, tandis que cette exécution provisoire à l'initiative de la société Holcim s'était faite aux risques et périls de cette dernière qui devait en réparer les conséquences dommageables, de sorte que la société PN Béton Neuville ne pouvait être privée de son droit à restitution du fait des circonstances de cette exécution provisoire, la cour d'appel a violé l'article L. 111-10, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 31, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991) ;
Alors, en tout état de cause, que les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité d'un contrat de vente, peuvent être exécutées en nature ou par équivalent ; qu'en écartant toute restitution, fût-elle par équivalent, au bénéfice de la société PN Béton Neuville, propriétaire du fonds de commerce dont la vente était annulée, du seul fait de l'impossibilité de restitution en nature de ce fonds, tandis qu'à défaut d'une restitution en nature, la société PN Béton Neuville pouvait en obtenir la restitution par équivalent, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-27739
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2014, pourvoi n°12-27739


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27739
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