La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2014 | FRANCE | N°12-15597

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2014, 12-15597


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de proportionnalité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Messagerie provençale (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 novembre 2006 et 25 mai 2007, le liquidateur a, le 6 juillet 2009, assigné son gérant, M. X..., en paiement de l'insuffisance d'actif ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer au liquidateur la somme de 50 000 euros, l'arrêt, sa

ns considérer établi que l'augmentation des frais de déplacement lui était imp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de proportionnalité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Messagerie provençale (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 novembre 2006 et 25 mai 2007, le liquidateur a, le 6 juillet 2009, assigné son gérant, M. X..., en paiement de l'insuffisance d'actif ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer au liquidateur la somme de 50 000 euros, l'arrêt, sans considérer établi que l'augmentation des frais de déplacement lui était imputable, retient qu'il relevait néanmoins de sa responsabilité de dirigeant de droit de veiller à maîtriser ce poste de dépenses et, à tout le moins, de s'assurer que celles-ci étaient nécessitées par l'activité de l'entreprise ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il ne ressort ni des conclusions des parties, ni de l'arrêt que la question de la surveillance des frais de déplacement était dans le débat, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte et du principe susvisés ;
Et attendu que la condamnation à supporter partie des dettes sociales ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une entraîne la cassation de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur de la société Messagerie provençale, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a retenu des fautes de gestion à l'encontre de M. X... et condamné celui-ci à payer au liquidateur de la société MESSAGERIE PROVENÇALE, au titre de l'insuffisance d'actif, une somme de 50.000 € ;
AUX MOTIFS QUE « le liquidateur relève que la S.A.R.L. MESSAGERIE PROVENÇALE a effectué des prestations sans contrepartie au profit d'autres sociétés dirigées par Monsieur X..., a exposé des frais de "sponsoring" afin de permettre à son dirigeant de satisfaire sa passion pour les rallyes automobiles et a pris en charge des frais de déplacement importants correspondant à des dépenses personnelles ; que la S.A.R.L. MESSAGERIE PROVENÇALE représentée par son gérant Monsieur X... a conclu le 31 décembre 2005 avec le TEAM PLASTIC VALLEE ALL ROAD un contrat de sponsoring à l'effet de diffuser sa marque auprès du public lors du rallye PARIS-DAKAR, notamment par apposition du logo de la société sur le véhicule de la marque et a acquitté à ce titre une somme de 25.764,16 euros ; qu'il résulte des comptes sociaux qu'une somme de 3.000 euros a été dépensée pour une action du même type au cours de l'exercice précédent ; que ces frais sans lien avec l'activité de la société et dont rien ne démontre qu'ils participaient, comme il est soutenu, d'une stratégie conforme à ses intérêts sur un plan commercial, exposés de surcroît à une époque où Monsieur X... reconnaît qu'il manquait de visibilité en ce qui concerne la situation financière de la S.A.R.L. MESSAGERIE PROVENÇALE ce qui l'a conduit à solliciter de l'assemblée des associés le report à six mois de la date de clôture des comptes annuels, sont en relation exclusive avec le goût personnel de Monsieur X... pour les rallyes dont témoignent sa participation à deux épreuves organisées en 2003 (Rallye de Tunisie) et en 2005 (Rallye Baja) au volant d'un véhicule du TEAM PLASTIC VALLEE ALL ROAD ; que par ailleurs, il résulte du compte d'attente du grand livre comptable que des écritures correspondant à des opérations de prestations de services d'un-montant total de 11.275 euros effectuées au cours de la période du 10 juillet 2006 au 30 août 2006 par la S.A.R.L. MESSAGERIE PROVENÇALE pour le compte d'autres sociétés appartenant au "Groupe
X...
" et notamment à la Société MESSAGERIE OYONNAXIENNE dirigée par Monsieur X... n'ont fait l'objet d'aucune régularisation ; qu'il en est de même de prestations réalisées au cours de la même période au profit d'une autre société du groupe, la S.A.R.L. TURBO FRET pour un montant de 3.462,95 euros ; que s'il n'est pas établi en l'absence de production des pièces justificatives correspondantes que l'augmentation importante des frais de déplacement dont le montant de 6.341 euros au 31 décembre 2004 a été porté à 16.000 euros au 30 juin 2006 soit imputable à Monsieur X... qui le conteste formellement et soutient que ces frais ont été exposés exclusivement par le gérant de fait qui disposait selon lui "de la carte bleue à son nom, d'un véhicule de fonction et d'un télé-péage au nom de la société", il relevait néanmoins de sa responsabilité de dirigeant de droit de veiller à maîtriser ce poste de dépenses et à tout le moins de s'assurer que celles-ci étaient nécessitées par l'activité de l'entreprise ; qu'il s'agit là de fautes de gestion caractérisées qui ayant obéré la trésorerie de la débitrice sont directement en relation avec l'insuffisance d'actif qui a été constatée » (arrêt, p. 5-6) ;
ALORS QUE, c'est une chose de savoir si le dirigeant a exposé une dépense sur les fonds de la société dans son intérêt personnel, s'en est une autre de savoir si le dirigeant a commis une négligence dans la surveillance ou la maîtrise des dépenses de l'entreprise s'agissant d'une dépense exposée par un tiers, sans que l'atteinte à l'intérêt social fut avéré, et qui lui est donc étrangère ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions du 28 septembre 2011, le liquidateur se bornait à soutenir que les frais de transport, portés à 16.000 ¿ au 30 juin 2006, correspondaient à des dépenses personnelles de M. X... (p. 17, alinéas 6 et s.) ; qu'en retenant à la charge de M. X... un manquement distinct de celui qui était invoqué, pour n'avoir pas suffisamment surveillé des dépenses effectuées par un tiers, les juges du fond, sans rouvrir les débats, ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a retenu des fautes de gestion à l'encontre de M. X... et condamné celui-ci à payer au liquidateur de la société MESSAGERIE PROVENÇALE, au titre de l'insuffisance d'actif, une somme de 50.000 € ;
AUX MOTIFS QUE « le liquidateur relève que la S.A.R.L. MESSAGERIE PROVENÇALE a effectué des prestations sans contrepartie au profit d'autres sociétés dirigées par Monsieur X..., a exposé des frais de "sponsoring" afin de permettre à son dirigeant de satisfaire sa passion pour les rallyes automobiles et a pris en charge des frais de déplacement importants correspondant à des dépenses personnelles ; que la S.A.R.L. MESSAGERIE PROVENÇALE représentée par son gérant Monsieur X... a conclu le 31 décembre 2005 avec le TEAM PLASTIC VALLEE ALL ROAD un contrat de sponsoring à l'effet de diffuser sa marque auprès du public lors du rallye PARIS-DAKAR, notamment par apposition du logo de la société sur le véhicule de la marque et a acquitté à ce titre une somme de 25.764,16 euros ; qu'il résulte des comptes sociaux qu'une somme de 3.000 euros a été dépensée pour une action du même type au cours de l'exercice précédent ; que ces frais sans lien avec l'activité de la société et dont rien ne démontre qu'ils participaient, comme il est soutenu, d'une stratégie conforme à ses intérêts sur un plan commercial, exposés de surcroît à une époque où Monsieur X... reconnaît qu'il manquait de visibilité en ce qui concerne la situation financière de la S.A.R.L. MESSAGERIE PROVENÇALE ce qui l'a conduit à solliciter de l'assemblée des associés le report à six mois de la date de clôture des comptes annuels, sont en relation exclusive avec le goût personnel de Monsieur X... pour les rallyes dont témoignent sa participation à deux épreuves organisées en 2003 (Rallye de Tunisie) et en 2005 (Rallye Baja) au volant d'un véhicule du TEAM PLASTIC VALLEE ALL ROAD ; que par ailleurs, il résulte du compte d'attente du grand livre comptable que des écritures correspondant à des opérations 'de prestations de services d'un-montant total de 11.275 euros effectuées au cours de la période du 10 juillet 2006 au 30 août 2006 par la S.A.R.L. MESSAGERIE PROVENÇALE pour le compte d'autres sociétés appartenant au "Groupe
X...
" et notamment à la Société MESSAGERIE OYONNAXIENNE dirigée par Monsieur X... n'ont fait l'objet d'aucune régularisation ; qu'il en est de même de prestations réalisées au cours de la même période au profit d'une autre société du groupe, la S.A.R.L. TURBO FRET pour un montant de 3.462,95 euros ; que s'il n'est pas établi en l'absence de production des pièces justificatives correspondantes que l'augmentation importante des frais de déplacement dont le montant de 6.341 euros au 31 décembre 2004 a été porté à 16.000 euros au 30 juin 2006 soit imputable à Monsieur X... qui le conteste formellement et soutient que ces frais ont été exposés exclusivement par le gérant de fait qui disposait selon lui "de la carte bleue à son nom, d'un véhicule de fonction et d'un télé-péage au nom de la société", il relevait néanmoins de sa responsabilité de dirigeant de droit de veiller à maîtriser ce poste de dépenses et à tout le moins de s'assurer que celles-ci étaient nécessitées par l'activité de l'entreprise ; qu'il s'agit là de fautes de gestion caractérisées qui ayant obéré la trésorerie de la débitrice sont directement en relation avec l'insuffisance d'actif qui a été constatée » (arrêt, p. 5-6) ;
ALORS QUE, en cas d'exercice par le liquidateur d'une action en comblement de l'insuffisance d'actif, ce dernier a la charge de prouver la faute qu'il invoque ; qu'en l'espèce, à supposer que les contrats de « sponsoring » conclus avec le TEAM PLASTIC VALLEE ALL ROAD aient été motivés par les goûts personnels de M. X..., en tout état de cause, il incombait au liquidateur d'établir qu'eu égard aux retombées des actions de « sponsoring », celles-ci n'étaient pas conformes à l'intérêt social ; qu'en énonçant, au cas d'espèce, que « rien ne démontre qu'ils les contrats de sponsoring participaient comme il est soutenu d'une stratégie conforme à ses intérêts de la société sur un plan commercial » faisant ainsi peser la charge de la preuve sur M. X..., les juges du fond ont inversé les règles de la charge de la preuve de l'article 1315 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a retenu des fautes de gestion à l'encontre de M. X... et condamné celui-ci à payer au liquidateur de la société MESSAGERIE PROVENÇALE, au titre de l'insuffisance d'actif, une somme de 50.000 € ;
AUX MOTIFS QUE « le liquidateur relève que la S.A.R.L. MESSAGERIE PROVENÇALE a effectué des prestations sans contrepartie au profit d'autres sociétés dirigées par Monsieur X..., a exposé des frais de "sponsoring" afin de permettre à son dirigeant de satisfaire sa passion pour les rallyes automobiles et a pris en charge des frais de déplacement importants correspondant à des dépenses personnelles ; que la S.A.R.L. MESSAGERIE PROVENÇALE représentée par son gérant Monsieur X... a conclu le 31 décembre 2005 avec le TEAM PLASTIC VALLEE ALL ROAD un contrat de sponsoring à l'effet de diffuser sa marque auprès du public lors du rallye PARIS-DAKAR, notamment par apposition du logo de la société sur le véhicule de la marque et a acquitté à ce titre une somme de 25.764,16 euros ; qu'il résulte des comptes sociaux qu'une somme de 3.000 euros a été dépensée pour une action du même type au cours de l'exercice précédent ; que ces frais sans lien avec l'activité de la société et dont rien ne démontre qu'ils participaient, comme il est soutenu, d'une stratégie conforme à ses intérêts sur un plan commercial, exposés de surcroît à une époque où Monsieur X... reconnaît qu'il manquait de visibilité en ce qui concerne la situation financière de la S.A.R.L. MESSAGERIE PROVENÇALE ce qui l'a conduit à solliciter de l'assemblée des associés le report à six mois de la date de clôture des comptes annuels, sont en relation exclusive avec le goût personnel de Monsieur X... pour les rallyes dont témoignent sa participation à deux épreuves organisées en 2003 (Rallye de Tunisie) et en 2005 (Rallye Baja) au volant d'un véhicule du TEAM PLASTIC VALLEE ALL ROAD ; que par ailleurs, il résulte du compte d'attente du grand livre comptable que des écritures correspondant à des opérations 'de prestations de services d'un-montant total de 11.275 euros effectuées au cours de la période du 10 juillet 2006 au 30 août 2006 par la S.A.R.L. MESSAGERIE PROVENÇALE pour le compte d'autres sociétés appartenant au "Groupe
X...
" et notamment à la Société MESSAGERIE OYONNAXIENNE dirigée par Monsieur X... n'ont fait l'objet d'aucune régularisation ; qu'il en est de même de prestations réalisées au cours de la même période au profit d'une autre société du groupe, la S.A.R.L. TURBO FRET pour un montant de 3.462,95 euros ; que s'il n'est pas établi en l'absence de production des pièces justificatives correspondantes que l'augmentation importante des frais de déplacement dont le montant de 6.341 euros au 31 décembre 2004 a été porté à 16.000 euros au 30 juin 2006 soit imputable à Monsieur X... qui le conteste formellement et soutient que ces frais ont été exposés exclusivement par le gérant de fait qui disposait selon lui "de la carte bleue à son nom, d'un véhicule de fonction et d'un télé-péage au nom de la société", il relevait néanmoins de sa responsabilité de dirigeant de droit de veiller à maîtriser ce poste de dépenses et à tout le moins de s'assurer que celles-ci étaient nécessitées par l'activité de l'entreprise ; qu'il s'agit là de fautes de gestion caractérisées qui ayant obéré la trésorerie de la débitrice sont directement en relation avec l'insuffisance d'actif qui a été constatée » (arrêt, p. 5-6) ;
ALORS QUE, premièrement, en soi, la circonstance qu'une créance n'ait pas été recouvrée ne révèle pas, à défaut d'autres circonstances, une faute à la charge du dirigeant ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 651-2 du code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond font état de la qualité de dirigeant qu'assumait M. X... à l'égard des deux entreprises débitrices du fait des prestations qui leur ont été fournies, seuls peuvent être incriminées, dans le cadre d'une action en comblement de l'insuffisance d'actif, les manquements qu'aurait commis le défendeur, en sa qualité de dirigeant de la société faisant l'objet de la procédure collective et par ailleurs créancière, à l'exclusion des manquements susceptibles d'être imputés à cette même personne physique en sa qualité de dirigeant de sociétés tierces ayant la qualité de débitrices ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L.651-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15597
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2014, pourvoi n°12-15597


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.15597
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award