LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Réunion des assureurs maladie des professions libérales d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, rejette le recours formé par M. X... contre une décision de la Caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France (la caisse) refusant de lui rembourser une fraction des cotisations qu'il avait versées au cours de l'année 2009, mais accueille sa demande en paiement de dommages-intérêts, formulée à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement, ni de la procédure que cette demande a été portée à la connaissance de la caisse, laquelle n'était pas présente, ni représentée à l'audience, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition ayant condamné le RSI des professions libérales Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, le jugement rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la Caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la caisse RSI des professions libérales Ile-de-France à payer à M. Jérôme X... la somme de 600 ¿ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « S'agissant de la demande additionnelle. Monsieur X... invoque des tracas consécutifs à des dysfonctionnements internes au RSI, qui ne lui sont pas imputables et qu'il a très mal vécu. Aussi convient-il de faire droit à sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi et de condamner le RSI à lui payer à ce titre la somme de 600 ¿ » ;
ALORS 1°) QU'il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que toute partie a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter les demandes présentées au juge par son adversaire ; que la demande additionnelle de dommages-intérêts ayant été formulée oralement par M. X... pour la première fois à l'audience, il en résulte que le tribunal ne pouvait l'accueillir sans avoir préalablement invité la caisse, dispensée de comparaître pour motif légitime et donc absente à cette audience, à présenter ses observations sur cette demande nouvelle, sans violer l'article 16 du code de procédure civile et le principe du respect des droits de la défense ;
ALORS 2°) QUE, dès lors qu'une partie a été autorisée à ne pas comparaître pour motif légitime, son adversaire ne peut former contre elle, pour la première fois oralement à l'audience, une demande additionnelle sans l'en avoir préalablement informé ; qu'en accueillant la demande additionnelle de dommages-intérêts formée pour la première fois oralement à l'audience, sans constater qu'une telle demande avait bien été portée à la connaissance de la caisse dispensée de comparaître pour motif légitime, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 446-1 du code de procédure civile et R.142-20-2 du code de la sécurité sociale.