LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 821-3, R. 821-4 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, ensemble l'article 156 du code général des impôts ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est évalué selon les modalités prévu par le troisième de ces textes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé fin 2010 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à la caisse d'allocations familiales de la Creuse ; que cette dernière ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter celui-ci, l'arrêt énonce que les ressources du demandeur au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés s'apprécient non pas dans les conditions de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale mais dans les conditions fixées par les articles R. 821-4 et suivants, lesquels sont d'interprétation stricte et ne contiennent aucune référence quant à la prise en compte d'éventuelle dette alimentaire de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 821-4 du code la sécurité sociale renvoie à l'article R. 532-3 pour l'appréciation de la condition de ressources, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de la Creuse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Hubert X... de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'Allocation Adultes Handicapés ;
AUX MOTIFS QU'il sera liminairement rappelé que l'allocation aux adultes handicapés est une allocation de solidarité à caractère subsidiaire, destinée à assurer à une personne handicapée un minimum de ressources ; que les articles L.821-3 et D.821-2 du Code de la sécurité sociale disposent que l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret ; que l'ensemble des ressources perçues par la personne handicapée durant l'année civile de référence ne doit pas atteindre 12 fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés (soit 8 543,40 ¿ en 2009, 8 731,22 ¿ en 2010) ;
QUE les ressources du demandeur au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés s'apprécient, non pas dans les conditions de l'article R.532-3 du Code de la sécurité sociale, comme le prétend Monsieur Hubert X... (lequel article concerne la prestation d'accueil du jeune enfant) mais dans les conditions fixées par les articles R.821-4 et suivants du même code, lesquels sont d'interprétation stricte et ne contiennent aucune référence quant à la prise en compte d'éventuelles dettes alimentaires de l'intéressé ;
QUE par conséquent c'est à juste raison que les premiers juges, au vu des revenus nets de Monsieur Hubert X... retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en 2009 (42 010 ¿) et en 2010 (13 573 ¿) ont considéré que le montant de ses revenus sur l'année civile de référence dépassait le plafond de revenus pour pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés" (arrêt p.2 in fine, p.3) ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.821-3 du Code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret ; qu'il résulte, par ailleurs, des articles R. 821-4 et R. 532-3 du même code auquel ce texte renvoie, ensemble de l'article 156 du code général des impôts, que les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu après la déduction au titre de la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du Code civil et des pensions alimentaires servies aux descendants mineurs ou à l'épouse divorcée ou séparée lorsque ces versements résultent d'une décision de justice ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en attribution de l'allocation aux adultes handicapés, que "¿les ressources du demandeur au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés s'apprécient, non pas dans les conditions de l'article R. 532-3 du Code de la sécurité sociale, ¿ mais dans les conditions fixées par les articles R.821-4 et suivants du même code, lesquels sont d'interprétation stricte et ne contiennent aucune référence quant à la prise en compte d'éventuelles dettes alimentaires de l'intéressé", la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS en toute hypothèse QU'aux termes de l'article R. 532-3 du Code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 821-3, les ressources prises en considération pour l'appréciation des droits du demandeur au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés s'entendent des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les revenus perçus hors de France après la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; que, dans ses écritures d'appel, Monsieur X... avait fait valoir et démontré par la production de divers éléments objectifs, dont un arrêt du 12 avril 2012 rendu par la Cour d'appel de Limoges, qu'au cours de l'année de référence ses ressources, constituées par deux pensions d'invalidité servies par des organismes néerlandais, avaient été entièrement absorbées par "¿des pensions fixées aux Pays-Bas au bénéfice de son épouse (lesquelles pensions ont atteint fin 2008 et début 2009, 3 358 ¿ mensuels pour l'épouse et 600 ¿ mensuels pour l'enfant, soit des montants supérieurs à ses pensions d'invalidité) (¿)" ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement de l'allocation aux adultes handicapés au motif que ses revenus nets en 2009 et 2010 dépassaient le plafond de revenus édicté pour le bénéfice de cette allocation, la Cour d'appel a dénaturé par omission la décision définitive du 12 avril 2012.