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27/11/2014 | FRANCE | N°13-26024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-26024


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 novembre 2012 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 15 novembre 2012 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 septembre 2013 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que

Mme X..., salariée de la société Axcan Pharma, aux droits de laquelle vient la socié...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 novembre 2012 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 15 novembre 2012 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 septembre 2013 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Axcan Pharma, aux droits de laquelle vient la société Aptalis Pharma (l'employeur), a formulé, le 13 septembre 2002, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une tendinite, accompagnée d'un certificat médical du 9 septembre 2002 ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la troisième branche du moyen unique n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt relève que le premier terme du délai de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime est le 31 mai 2002, date de son arrêt de travail ; que le certificat médical établi le 9 septembre 2002 n'est pas intervenu dans le délai de prise en charge ; que l'expert judiciaire n'a pu dire si le compte rendu de l'examen pratiqué par IRM le 30 mai 2002 traduisait l'apparition de l'affection inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que l'expert souligne qu'il n'a pu consulter le compte rendu, Mme X... étant venue sans document et la caisse n'ayant rien transmis, en dépit de sa convocation et des termes de la mission ; que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse ne justifie pas avoir respecté le délai de prise en charge de la maladie professionnelle qu'elle a reconnue au titre du tableau n° 57 A ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que Mme X... avait fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 31 mai 2002, et sans prendre en considération, comme elle y était invitée, l'avis favorable du médecin-conseil, fixant la date de première constatation médicale de l'affection déclarée au 30 mai 2002, ni les mentions du certificat médical du 9 septembre 2002, selon lequel la victime présentait « une pathologie douloureuse et très invalidante de l'épaule droite avec bilan et soins réguliers depuis janvier 2002 », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance partielle du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 15 novembre 2012 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Aptalis Pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aptalis Pharma et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance d'Eure-et-Loir la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, prenant le contrepied des premiers juges, il a déclaré inopposable à la société APTALIS PHARMA, employeur, la décision de prise en charge de la CPAM D'EURE ET LOIR concernant la déclaration de maladie professionnelle déclarée par Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE « la cour a répondu au premier moyen tendant à l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle à la société de l'employeur au regard du délai d'information de celle-ci ; que, s'agissant du second moyen, en vertu de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs, la caisse primaire d'assurance maladie ne prend en charge les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ; que la constatation médicale peut être antérieure à la cessation d'exposition du salarié ; qu'avant la modification opérée par décret du 17 octobre 2011, le tableau 57A des maladies professionnelles fixait deux délais de prise en charge : le premier de 7 jours concernant l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs), le second de 90 jours pour une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple ; que le premier terme du délai de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme X... est le 31 mai 2002, date de son arrêt de travail ; que le certificat médical établi le 9 septembre 2002 par le Dr Y... n'entre pas dans les délais de prise en charge sus visés ; que la lettre rédigée le 5 septembre 2002 par le Docteur Z... ne porte pas constatation de la pathologie dont reconnaissance a été accordée ; qu'en tout état de cause, elle est aussi tardive au regard du délai de prise en charge ; que la première constatation médicale de la maladie n'est pas nécessairement jointe à la déclaration de maladie professionnelle ; qu'interrogée par la cour, le Dr A... n'a pas pu dire si le compte-rendu de l'examen pratiqué par IRM le 30 mai 2002 traduit l'apparition de l'affection inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles ; que l'expert souligne qu'il n'a pu consulter le compte-rendu, Madame X... étant venue sans document et la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant rien transmis, en dépit de sa convocation et des termes de la mission ; que l'expert n'a donc pas exigé la production des images réalisées mais leur compte rendu écrit dont l'organisme social ne précise pas s'il est en sa possession ; que Madame X..., non impliquée dans les rapports caisse-employeur litigieux n'était pas tenue d'apporter ce document ; que, dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas avoir respecté le délai de prise en charge de la maladie professionnelle qu'elle a reconnue au titre du tableau 57A ; que le jugement sera infirmé, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame X... était inopposable à la société ; que la caisse primaire d'assurance maladie prendra en charge les frais d'expertise consignés par la société à hauteur de 600 ¿ et remboursera celle-ci » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la date de la première constatation médicale, qui peut être antérieure à la date du certificat médical accompagnant la déclaration de maladie professionnelle, peut résulter de l'avis du service du contrôle médical ; qu'en l'espèce, le juge de première instance avait retenu dans sa décision, dont la CPAM D'EURE ET LOIR demandait confirmation, que « le service médical de la caisse a admis, par avis du 3 décembre 2002, qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle, prévue au tableau 57A : « épaule raidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle » et encore que « Le service médical a fixé la date de la première constatation médicale au 30 mai 2002 correspondant à la date d'une IRM de l'épaule droite, constatant une rupture du tendon supra épineux associé à un épanchement intra articulaire¿ » ; que la CPAM soulignait ce point (conclusions d'appel, p. 8 et 9) ; qu'en s'abstenant de s'en expliquer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que des dispositions du tableau 57A des maladies professionnelles ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, il était également soutenu que si le certificat médical du Docteur Y... était du 9 septembre 2002, il attestait néanmoins de ce que l'affection était révélée, la patiente étant traitée de ce chef depuis janvier 2002 (conclusions d'appel de la CPAM, p. 8 et 9) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que des dispositions du tableau 57A des maladies professionnelles ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la CPAM s'est prévalue au cours de l'audience du 3 juin 2013 du compte rendu écrit de l'IRM ; qu'à supposer même que cette pièce n'ait pas été soumise à l'expert, de toute façon, les juges du fond devaient s'en expliquer à l'effet de déterminer à quelle date il y a eu première constatation médicale et si, dès lors, il avait pu y avoir prise en charge conformément aux dispositions du tableau 57A des maladies professionnelles ; que de ce point de vue également, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que des dispositions du tableau 57 A des maladies professionnelles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26024
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 2014, pourvoi n°13-26024


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26024
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