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27/11/2014 | FRANCE | N°13-25784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-25784


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort,qu'après avoir bénéficié d'un arrêt de travail à temps complet du 6 au 8 octobre 2011, M. X... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) un arrêt de travail en mi-temps thérapeutique pour la période du 9 octobre au 9 novembre 2011 ; que la caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi d

'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire dro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort,qu'après avoir bénéficié d'un arrêt de travail à temps complet du 6 au 8 octobre 2011, M. X... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) un arrêt de travail en mi-temps thérapeutique pour la période du 9 octobre au 9 novembre 2011 ; que la caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit à sa demande, le jugement retient que l'état de santé de M. X... présentant des problèmes rénaux et des difficultés à reprendre le travail à temps complet suite à son opération, démontre qu'il est atteint d'une affection de longue durée justifiant la mise en place par la caisse d'un examen périodique, ce qui n'a pas été réalisé en l'espèce ; qu'au surplus, en matière d'affection de longue durée, un seul délai de carence est appliqué par période de trois ans ; que ce n'est donc que le premier arrêt de travail en rapport avec la maladie de longue durée qui supporte le délai de carence ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu pour la caisse d'appliquer un tel délai sur la période du 6 au 8 octobre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal qui a tranché une difficulté d'ordre médical sans recourir à une expertise médicale en application des textes susvisés, a violé ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit que Monsieur Patrick X... peut prétendre à l'indemnisation de son arrêt de travail à mi-temps thérapeutique du 9 octobre 2011 au 9 novembre 2011, débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du VAR de sa demande et ordonné le versement par la CPAM du VAR des indemnités journalières de Monsieur X..., sur la période du 9 octobre au 9 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE Vu l'article L 323-1 du Code de la Sécurité Sociale :« En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée par décret» ; qu'en l'espèce, le certificat médical d'arrêt de travail transmis aux services administratifs de la CPAM du VAR mentionnait bien un arrêt de travail du 6 au 8 octobre 2011, soit une période de trois jours d'arrêt non indemnisée en application du délai de carence posé par l'article R 323-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'ayant été arrêté à plusieurs reprises depuis avril 2011, le Médecin du Travail lui a conseillé un mi-temps thérapeutique à compter du 10 octobre 2011 ; que le versement d'indemnités journalières ne peut s'effectuer qu'à condition que le mi-temps thérapeutique fasse immédiatement suite à un arrêt de travail à temps complet ; que le délai de carence appliqué en l'occurrence en empêche le versement ; que Monsieur X... peut ainsi prétendre à l'indemnisation de son arrêt de travail à mi-temps thérapeutique du 9 octobre au 9 novembre 2011 ; que suite à la notification de refus d'indemnisation datée du 28 novembre 2011, l'assuré a transmis en date du 6 décembre 2011, un nouvel arrêt de travail pour que celui-ci soit de quatre jours (du 6 au 9 octobre 2011) ainsi qu'une nouvelle attestation de salaire avec une date de dernier jour travaillé fixée au 9 octobre 2011 ; qu'il s'est vu notifié un refus par la Commission de Recours Amiable dans un courrier du 13 Décembre 2011 ; que la commission, après avoir été saisie le 14 Décembre 2011 a confirmé son refus d'indemnisation par décision du 24 janvier 2012 ; que la CPAM du VAR considère que les deux nouveaux éléments transmis par l'employeur consistant en l'attestation de salaire rectifiée avec une date de dernier jour travaillé au 9 octobre 2011 et d'un avis d'arrêt de travail du 6 au 9 octobre 2011 constituent des éléments corrigés, adressés tardivement à la CPAM du VAR afin de soutenir l'assuré dans sa demande d'indemnisation ; néanmoins que la condition posée à l'article L 323-1 du CSS est écartée lorsque le mi-temps thérapeutique tire son origine d'une affection de longue durée reconnue comme telle conformément aux dispositions de l'article L 324 -1 du CSS ; que cet article dispose qu' «en cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption » ; que l'état de santé de Monsieur X... présentant des problèmes rénaux et de difficultés à reprendre le travail à temps complet suite à son opération, démontre qu'il est atteint d'une affection longue durée justifiant la mise en place par la Caisse d'un examen périodique, ce qui n'a pas été réalisé en l'espèce ; qu'au surplus, en matière d'affection de longue durée, un seul délai de carence est appliqué par période de trois ans et ce n'est donc que le premier arrêt de travail en rapport avec la maladie de longue durée qui supporte le délai de carence ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu pour la CPAM du VAR d'appliquer un délai de carence sur la période du 6 au 8 octobre 2011 ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a relevé d'office le moyen pris de la nature de l'affection à l'origine des prescriptions litigieuses ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, le Tribunal a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la question de savoir si des prescriptions concernent une affection de longue durée au sens de l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale est une question d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique ; qu'aussi en retenant, pour faire droit à la demande de l'assuré, que les conditions invoquées par la CPAM du VAR n'étaient pas de nature à exclure la prise en charge litigieuse dès lors qu'elle était présentée au titre d'une affection de longue durée, le Tribunal a violé les articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25784
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, 24 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 2014, pourvoi n°13-25784


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25784
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