LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Sécurifrance (la société), a subi, le 30 août 2005, un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) ; que, contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient qu'après avoir reçu, le 2 septembre 2005, la déclaration d'accident mentionnant la chute de M. X... sur un sol humide et précisant le siège des lésions dans les termes suivants : « jambe gauche (prothèse) », la caisse, avant de prendre sa décision, a adressé à M. X... une demande de précision qualifiée en objet de « questionnaire assuré complément d'information » ainsi rédigée : « l'hôpital n'a pas indiqué si la fracture était à droite ou à gauche, veuillez me le préciser », ce à quoi M. X... a répondu que la fracture dont il a été victime concernait la jambe gauche ; qu'ainsi, la caisse n'a pas pris sa décision d'emblée, au vu de la seule déclaration transmise sans réserve par l'employeur et a estimé nécessaire de compléter son information par le questionnaire précité, au demeurant susceptible de permettre de vérifier la cohérence des lésions avec le fait accidentel déclaré de sorte que cet organisme était tenu de satisfaire à l'obligation d'information édictée par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse avait pris sa décision sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par la société, du certificat médical initial complété par la réponse de la victime à une demande de complément d'information sur le siège des lésions provoquées par la chute survenue sur le lieu et au temps du travail, venant confirmer les éléments décrits par l'employeur lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Sécurifrance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sécurifrance et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du 25 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QU' « après avoir reçu le 2 septembre 2005 la déclaration d'accident du travail mentionnant la chute de Monsieur X... sur un sol humide le 30 août 2005 et précisant le siège des lésions dans les termes suivants : «jambe gauche (prothèse) », la caisse primaire d'assurance maladie, avant de prendre la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle a adressé à Monsieur X... une demande de précision, qualifiée en objet de « questionnaire assuré complément d'information », ainsi rédigée: « l'hôpital n'a pas indiqué si la fracture était à droite ou à gauche, veuillez me le préciser», ce à quoi Monsieur X... a répondu que la fracture dont il a été victime concernait la jambe gauche ; qu'ainsi, la caisse n'a pas pris sa décision de prise en charge d'emblée au vu de la seule déclaration transmise sans réserve par l'employeur et a estimé nécessaire de compléter son information par le questionnaire précité, au demeurant susceptible de permettre de vérifier la cohérence des lésions avec le fait accidentel déclaré, ce dont il se déduit que cet organisme était tenu de satisfaire à l'obligation d'information édictée par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision ; que la décision déférée doit par conséquent être infirmée en toutes ses dispositions, la société Securifrance étant fondée à se prévaloir de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail litigieux en raison de l'inobservation de obligation » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, seul le recours à une mesure d'instruction concernant les circonstances de l'accident, à l'effet de déterminer s'il peut ou non être imputé au travail, peut contraindre la CPAM à, à raison d'une procédure contradictoire, inviter l'employeur à consulter le dossier préalablement à la décision de prise en charge ; que tel n'est pas le cas dans l'hypothèse où, les circonstances de l'accident étant établies et permettant de rattacher l'accident au travail, et aucune réserve n'ayant été émise par l'employeur lors de la déclaration qu'il a adressée à la CPAM, la demande formulée par la CPAM a eu pour objet, non pas de se livrer à un acte d'instruction quant aux circonstances de l'accident, celles-ci étant acquises, mais de définir plus précisément le siège de la lésion à l'effet d'asseoir de façon plus précise les prestations à venir ; qu'aussi la demande de la CPAM portant sur le point de savoir si la lésion, provoquée par la chute, sur les lieux et au temps du travail, concernait la jambe gauche ou la jambe droite, ne pouvait en rien contraindre la CPAM à inviter l'employeur à consulter le dossier avant la décision de prise en charge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, faute d'avoir recherché si, comme le faisait valoir la CPAM, la demande d'information, quant au point de savoir si la lésion concernait la jambe gauche ou la jambe droite, ce que ne faisait pas apparaître le certificat médical, n'était pas indifférent au lien entre l'accident et le travail pour ne concerner que les prestations dues après décision de prise charge, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.