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27/11/2014 | FRANCE | N°13-25235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-25235


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, 5 septembre 2013), rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'agence régionale d'hospitalisation d'Auvergne portant sur la période du 1er mars au 31 décembre 2005, La Mutuelle des étudiants, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse), a notifié à la société Sages (la société) un indu d'un certain montant ; que la société a saisi d

'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, 5 septembre 2013), rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'agence régionale d'hospitalisation d'Auvergne portant sur la période du 1er mars au 31 décembre 2005, La Mutuelle des étudiants, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse), a notifié à la société Sages (la société) un indu d'un certain montant ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement d'annuler la procédure de recouvrement engagée par la notification du 29 novembre 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que la légalité d'un acte s'apprécie en se plaçant à la date à laquelle il est intervenu, en considération des règles qui le régissent ; qu'il ne saurait être affecté par l'irrégularité née de ce qu'un acte postérieur aurait été omis ; qu'il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie notifie dans un premier temps l'indu constaté, puis au vu des observations de l'établissement concerné et s'il maintient sa position, adresse à cet établissement, dans un second temps, une mise en demeure ; que la nullité de la notification de l'indu ne pouvait dès lors être déduite de ce que l'acte lui étant en tout état de cause postérieur, la caisse primaire d'assurance maladie n'aurait pas délivré de mise en demeure ; qu'en statuant en sens contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que faute de constater qu'indépendamment de la mise en demeure, la notification de l'indu était intervenue en méconnaissance d'une règle de forme ou de fond, les juges du fond se devaient la tenir pour régulière ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions que la caisse, qui soutenait, en l'absence de décret d'application, la non-application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, avait invoqué une violation des dispositions du même texte ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et la condamne à payer à la société Sages la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme
Le jugement attaqué encourt la censure EN CE QU'il a annulé la procédure de recouvrement engagée contre la SAS SAGES par la notification de payer du 29 novembre 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société PÔLE SANTÉ RÉPUBLIQUE a été avisée par l'agence régionale de santé de la réalisation d'un contrôle d'activité le 11 août 2006 ; qu'à l'issue du contrôle ayant eu lieu du 11 au 19 septembre 2006, le service médical a adressé son rapport à l'établissement le 3 octobre 2006 ; que le 29 novembre 2006, la LMDE a notifié à l'établissement un indu de 186,12 euros et a adressé, en annexe, un tableau récapitulant patient par patient, le montant facturé, le montant qui aurait dû être facturé, la cotation indue et le montant indu ; qu'aucune mise en demeure n'a par la suite été adressée à l'établissement de soins ; que pourtant l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi du 20 décembre 2004, dispose en son alinéa 3 que l'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au professionnel de santé d'une notification de payer ou de produire ses observations et en son alinéa 4 qu'en cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois doit être adressée par l'organisme social par lettre recommandée ; que si le dernier alinéa du texte prévoit qu'un décret en Conseil d'État définira les modalités d'application des trois alinéas du texte et que ce décret n'est effectivement intervenu que le 13 décembre 2006, créant l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, il n'en demeure pas moins que les dispositions législatives étaient précises quant à la nécessité d'une mise en demeure et devaient être appliquées dès leur entrée en vigueur ; que ces exigences s'imposaient d'autant plus qu'elles visent à assurer le caractère contradictoire de la procédure ; qu'en l'occurrence, la société PÔLE SANTÉ RÉPUBLIQUE s'est trouvée privée de la possibilité de faire valoir sa position avant la saisine de la commission de recours amiable ; que la procédure de recouvrement se trouve entachée d'une irrégularité et doit être annulée à partir de la notification du 29 novembre 2006 ; » (jugement, p. 3 alinéas 2 à 9) ;
ALORS QUE, premièrement, la légalité d'un acte s'apprécie en se plaçant à la date à laquelle il est intervenu, en considération des règles qui le régissent ; qu'il ne saurait être affecté par l'irrégularité née de ce qu'un acte postérieur aurait été omis ; qu'il résulte de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale que le directeur de la CPAM notifie dans un premier temps l'indu constaté, puis au vu des observations de l'établissement concerné et s'il maintient sa position, adresse à cet établissement, dans un second temps, une mise en demeure ; que la nullité de la notification de l'indu ne pouvait dès lors être déduite de ce que l'acte lui étant en tout état de cause postérieur, la CPAM n'aurait pas délivré de mise en demeure ; qu'en statuant en sens contraire, les juges du fond ont violé l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, faute de constater qu'indépendamment de la mise en demeure, la notification de l'indu était intervenue en méconnaissance d'une règle de forme ou de fond, les juges du fond se devaient la tenir pour régulière ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25235
Date de la décision : 27/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dome, 05 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 nov. 2014, pourvoi n°13-25235


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25235
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